Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2024, N° 24/53236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 383 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU27
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 21] – RG n° 24/53236
APPELANTS
M. [I] [H]
[Adresse 2]
BRUXELLES – BELGIQUE
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat pladidant Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat pladidant Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice SARL CABINET CORRZARE, RCS de [Localité 21] n°339816696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
S.C.I. IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, RCS de [Localité 21] n°398315929, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.C.I. [N], RCS de [Localité 21] n°380841023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.C.I. FINOFA, RCS de [Localité 21] n°342075116, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentées par Me Valérie BENSAHEL de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L’ensemble immobilier sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et a pour syndic le cabinet Corraze. Il est composé de deux bâtiments encadrant une cour commune ouvrant sur la rue.
La SCI [Adresse 17] est propriétaire d’un appartement à usage de locaux professionnels dans le bâtiment situé au [Adresse 3] et son gérant, M. [C] [K], occupe l’appartement lot n°64, dans lequel il exerce son activité professionnelle.
M. [H] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°67 au sein du même immeuble.
Dans le bâtiment sis [Adresse 3], la SCI Immobilière de la libération est titulaire du lot n°54 « remise C à droite en débouchant dans la cour ».
Dans le bâtiment sis [Adresse 10], la SCI [N] est titulaire du lot n°118 « sur cour, remise E».
Dans ce même bâtiment, la SCI Finofa est titulaire du lot n°119 « sur cour, remise D » et du lot n°124 « sur cour, remise B».
Faisant valoir que M. [K], gérant de la SCI [Adresse 17], et M. [I] [H] stationnent leur véhicule quotidiennement dans la cour de l’immeuble, partie commune, en violation des dispositions du réglement de copropriété, empêchant ainsi d’autres copropriétaires d’user paisiblement de leurs box de garage définis comme 'remises’ aux termes de l’état descriptif de division, ou de circuler librement dans la cour pour y accéder, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a, par exploits délivrés le 18 avril 2024, fait citer la SCI [Adresse 17] et M. [I] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars1967, sollicitant de:
Constater que la SCI [Adresse 17], en sa qualité de copropriétaire, commet un trouble manifestement illicite en s’abstenant d’interdire à M.[K] ou tous occupants de son fait, de stationner leur véhicule dans les parties communes,
Constater que M. [H] commet un trouble manifestement illicite en stationnant son véhicule dans lacour de l’immeuble,
Faire injonction à la SCI de [Adresse 19] et à M. [H] de faire cesser le stationnement des véhicules ou tous occupants de son fait de stationner dans la cour de l’immeuble situé au [Adresse 7] sauf pour les besoins de chargement ou déchargement et ce sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner chacun, la SCI [Adresse 17] et M. [H], à la somme de 400 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter de la signfication,
Se réserver de liquider l’astreinte,
Les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat et des mises en demeure.
Par ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 le président du tribunal judiciaire de Paris a:
déclaré recevables les SCI Immobilière de la libération, [N] et Finofa en leur intervention volontaire,
enjoint à la SCI [Adresse 17] et à M. [H] de cesser le stationnement des véhicules leur appartenant ou de tous occupants de leur fait dans la cour intérieure de l’immeuble [Adresse 5]) sauf pour des besoins de chargement et déchargement dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte ensuite de 200 euros par jour de retard et par injonction,
rejeté les demandes de provisions des sociétés [N] et Finofa au titre de la privation totale de lajouissance des lots 118 et 119,
rejeté les demandes de provision des sociétés Immobilière de la libération et Finofa au titre de leur préjudice de jouissance pour impossibilité de manoeuvrer normalement,
condamnés in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La SCI [Adresse 17] et M. [H] ont interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2025, la SCI [Adresse 17] et M. [H], appelants, sollicitent de la cour :
recevoir la SCI [Adresse 17] et M. [H] en leur appel et les y dire bien fondés,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle dispose :
Déclarons recevables la SCI Immobilière de la Libération, la SCI [N] et la SCI FINOFA en leur intervention volontaire ;
Enjoignons la SCI [Adresse 17] et M. [H] de cesser le stationnement des véhicules leur appartenant ou de tous occupants de leur fait, dans la cour intérieure de l’immeuble du [Adresse 8], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SCI [Adresse 14] et M.[H] seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par injonction non respectée ;
Condamnons in solidum la SCI [Adresse 18] et M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles;
Condamnons in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] aux entiers dépens.
et statuant à nouveau :
'Vu les articles les articles 3, 15, 16 et 325 du code de procédure civile ,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire des SCI Finofa, [N] et Immobilière de la Libération ;
subsidiairement,
rejeter les demandes de provisions sur indemnités des SCI Finofa, [N] et Immobilière de la Libération, ainsi que toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
vu les articles 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du Code civil,
déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires et l’action des SCI Finofa, [N] et Immobilière de la Libération,
vu l’article 835 du code de procédure civile et l’absence de trouble manifestement illicite,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du syndicat ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les SCI Finofa, [N] et Immobilière de la Libération à payer à la SCI [Adresse 17] et à M. [H] une somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les SCI Finofa, [N] et Immobilière de la Libération aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Vignes avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
dire que la SCI et M. [H] seront dispensés de toute participation aux frais.
Par conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sollicite de la cour, au visa de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 2227 et 2262 du code civil :
juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] est recevable et bien fondé en ses demandes,
débouter la SCI [Adresse 17] et M. [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
confirmer l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et des dépens,
y ajouter :
condamner in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 10 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] aux entiers dépens y compris les coûts des procès-verbaux de constat et des mises en demeure, dont distraction au profit de Maître Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2025 la SCI Immobilière de la libération, [N] et la SCI Finofa, sollicitent la confirmation de l’ordonnance dont appel mais son infirmation en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de provisions au titre de leur préjudice de jouissance de leurs remises/box de garage outre pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité de man’uvrer normalement, et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 9 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et des articles1253 du code civil, et 835 du code de procédure civile :
confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle :
déclare recevables les SCI Immobilière de la libération, [N] et Finofa en leur intervention volontaire,
enjoint la SCI [Adresse 17] et M. [H] de cesser le stationnement des véhicules leur appartenant ou de tous occupants de leur fait dans la cour intérieure de l’immeuble [Adresse 4], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, dans le délai de quinze jours à compter de sa signification,
dit, qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SCI [Adresse 17] et M. [H] seront tenus au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et par injonction non respectée,
condamne in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamne in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] aux entiers dépens.
recevoir les SCI Immobilière de la libération, [N] et Finofa en leur appel incident.
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
rejette les demandes de provisions de la SCI [N] et de la SCI Finofa, au titre de la privation totale de la jouissance des lots 118 et 119,
rejette les demandes de provisions de la SCI Immobilière d ela libération et la SCI Finofa, au titre de leur préjudice de jouissance pour impossibilité de man’uvrer normalement,
rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
statuant à nouveau de ces chefs,
condamner in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] à verser:
à la SCI [N] et à la SCI Finofa une provision chacune de 3 000 euros en réparation de la privation de la jouissance des lots 118 et 119,
à la SCI Immobilière de la libération et à la SCI Finofa une provision chacune de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour impossibilité de man’uvrer normalement,
à la SCI Immobilière de la libération, à la SCI [N] et à la SCI Finofa la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Bensahel de la SCP Bouyeure Baudouin, Daumas, Chamard, Bensahel, Gomez-Rey, Besnard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’intervention volontaire des SCI Finofa,[N] et Immobilière de la libération
L’article 329 du code de procédure civile dispose 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
La SCI [Adresse 15] et M. [H] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis à titre principal l’intervention volontaire des SCI Immobilière de la Libération, [N] et Finofa alors que celle-ci contreviendrait aux principes de loyauté des débats et du contradictoire pour avoir été régularisée tardivement, et que celle-ci ne se limite pas à soutenir les demandes du syndicat des copropriétaires mais vise aussi à l’allocation de provisions sur indemnités, soit des prétentions autonomes qui seraient dépourvues de lien suffisant avec celles des autres parties.
Les SCI Immobilière de la Libération, [N] et Finofa opposent que la SCI [Adresse 17] et à M. [H] ont pu débattre contradictoirement à l’audience de référé de leur intervention, ce qui démontre le respect du principe du contradictoire. Elles ajoutent qu’elles sont propriétaires de remises/box situés au niveau de la cour commune et qu’elles sont donc directement concernées par le litige de sorte que leur intervention doit nécessairement être considérée commme recevable et principale.
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte le premier juge a admis l’intervention volontaire principale des sociétés Immobilière de la Libération, [N] et Finofa au visa de l’article 329 du code de procédure civile précité dès lors que les trois sociétés, qui élèvent des prétentions propres au titre du préjudice de jouissance subi du fait du stationnement des véhicules devant leur box/remises débouchant dans la cour de l’immeuble, disposent d’un intérêt à l’instance pour être directement concernées par les stationnements objets du litige.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la prescription de l’action
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit en son alinéa 1er que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La SCI [Adresse 17] et M. [H] contestent la recevabilité de l’action en référé du syndicat des copropriétaires en cessation de l’infraction au règlement de copropriété – constituée par le stationnement de leurs véhicules dans la cour commune de l’immeuble-. Ils considèrent que cette action se heurte à la prescription acquisitive quinquennale prévue par l’article 42 alinéa1 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’ils gareraient leurs véhicules dans la cour commune de l’immeuble depuis plusieurs dizaines d’années faute pour eux de disposer de remise/box.
Ils soutiennent que cette situation existe depuis au moins 1984 ainsi que confirmé par attestation, et en tout cas, depuis la décision du 7 avril 2005 prise par l’assemblée générale qui a décidé, dans sa résolution n° 22-b, de remettre des bips d’ouverture du portail à des copropriétaires ne possédant pas de remise, comme c’est le cas pour la SCI [Adresse 13] [Adresse 20] et M. [H].
Ils font valoir que la décision de l’assemblée générale du 1er septembre 2019, qui a interdit dans sa résolution n°23, le stationnement des véhicules dans la cour, ne saurait constituer le point de départ de la prescription de l’action en référé dès lors que cette résolution a été annulée par un jugement du 16 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires et les SCI Immobilière de la libération, [N] et Finofa répliquent que la SCI [Adresse 17] et M. [H] succombent à rapporter la preuve objective du point de départ de la prescription dont ils entendent se prévaloir.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires objecte qu’en sa qualité de personne morale, la connaissance d’un fait qui lui est opposé, ne peut s’apprécier qu’à partir du moment où l’assemblée des copropriétaires a expressément mis à l’ordre du jour la question de l’interdiction de stationner les véhicules dans la cour, partie commune. Or, c’est seulement lors de l’assemblée générale du 27 mai 2019 que le principe de l’interdiction de stationnement dans la cour a fait l’objet d’une délibération, de sorte que l’action en référé introduite le 18 avril 2024 n’est pas prescrite. Le syndicat des copropriétaires précise en outre que si la résolution de 2019 a, par la suite, été annulée pour vice de convocation, cette annulation ne le prive pas de son droit à agir.
Le syndicat des copropriétaires précise ainsi que, ni la décision de l’assemblée générale du 22 mai 1986 qui a trait au seul problème du stationnement des véhicules étrangers dans l’immeuble, ni celle du 7 mai 2005 qui a pour objet l’octroi aux copropriétaires de 'bips’ pour actionner l’ouverture du portail, ne lui sont opposables dès lors qu’elles ne concernent pas la question du stationnement des copropriétaires dans la cour commune.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucun droit acquis tiré de l’usage, même ancien, de ce stationnement ne saurait être invoqué par la SCI [Adresse 17] et M. [H] et qu’en tout état de cause, les stationnements litigieux constituent une appropriation privative d’une partie commune, contraire au règlement de copropriété, et relève d’une atteinte à la propriété collective imprescriptible.
Les sociétés Immobilière de la libération, [N] et Finofa ajoutent que la SCI [Adresse 16] et M. [H], à qui il appartient de justifier du point de départ et de la continuité de la prescription à leur profit, n’apportent aucun élément objectif de nature à justifier avec l’évidence requise en référé du point de départ de l’acquisition de cette prescription.
La cour retient que la décision du 22 mai 1986, relative au stationnement des véhicules 'étrangers’ dans la cour de l’immeuble, dont se prévalent la SCI [Adresse 17] et M. [H] pour fonder le point de départ de la prescription acquisitive d’un droit au stationnement dans la cour commune à leur profit, est étrangère à la question du stationnement des seuls copropriétaires et ne saurait fonder le point de départ de la prescription alléguée.
De même, la décision d’assemblée générale du 7 avril 2005 relative à la remise de ' bips’ d’ouverture du portail aux copropriétaires ou aux occupants de l’immeuble ne concerne pas non plus la question du stationnement des véhicules dans la cour intérieure de l’immeuble du [Adresse 7], le réglement de copropriété n’interdisant pas, à tout le moins, les véhicules d’entrer dans la cour pour les besoins du chargement ou du déchargement.
Enfin, et en prenant en considération comme point de départ la décision de l’assemblée générale du 27 mai 2019 de voter le principe de l’interdiction de stationnement dans la cour à compter du 1er septembre 2019 il apparaît que le délai de prescription quinquennal visé à l’article 2224 du code civil n’était pas expiré à la date de l’introduction de la procédure en référé par le syndicat des copropriétaires le 18 avril 2024, et ce, sans que l’annulation de ladite délibération par jugement du 16 décembre 2021, ne puisse fonder le point de départ de la prescription alors qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires avait déjà connaissance du fait lui permettant d’exercer son action par application des dispositions de l’article 2224 du code civil précité.
En conséquence, la SCI [Adresse 17] et M. [H] échouent à établir la prescription invoquée.
Dès lors la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1er, du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par application des dispositions précitées, le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
ll appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble'.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 énonce : 'Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès (')'.
Enfin, l’article 15 du règlement de copropriété de l’immeuble stipule (I):
'Les parties communes ci-dessus désignées dont la propriété est commune entre les propriétaires d’appartements, des boutiques, logements ou autres locaux privatifs devront être maintenues libres en tout temps et aucun des propriétaires ou occupants des immeubles ne pourra encombrer l’entrée des maisons, les vestibules, paliers, escaliers, couloirs, cours, ni y laisser séjourner ou y déposer un objet quelconque.(..)'.
La SCI appelante et M. [H] soutiennent qu’en l’absence de stipulation expresse du réglement de copropriété à ce sujet, il n’est pas interdit de stationner des véhicules dans la cour de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires et les sociétés SCI Immobilière de la libération, [N] et Finofa opposent d’une part, que le réglement de copropriété stipule clairement que la cour, partie commune, doit, à l’instar des autres parties communes, être « maintenue libre en tout temps » et « ne pourra être encombrée», d’autre part, que ce stationnement empêche les copropriétaires de remises/boxes de manoeuvrer normalement, de sortir de l’immeuble et d’utiliser pleinement l 'espace poubelles prévu à cet effet.
La cour relève que si le réglement de copropriété ne mentionne pas expressément une interdiction de stationnement au sein de la cour de l’immeuble, il prescrit formellement en son article 15 que 'les parties communes doivent être maintenues libres en tout temps, et ne peuvent être encombrées et qu’il ne peut y être déposé ou laissé séjourner un objet quelconque'.
Il résulte donc avec évidence de ces stipulations une interdiction de stationnement dans la cour.
Ainsi, le stationnement dans la cour commune de l’immeuble tel que constaté par procès-verbaux de constat établis les 27 juillet 2023, 4 mars 2024 et 3 septembre 2024 par commissaires de justice, dès lors qu’il induit l’occupation de la cour, même temporaire, par des véhicules qui 'l’encombrent', apparaît contraire aux dispositions de l’article 15 du réglement de copropriété précité et constitue à ce titre un trouble manifestement illicite.
En conséquence, le premier juge a prescrit à bon droit des mesures provisoires de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite de l’occupation de la cour, en enjoignant, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par injonction non respectée, à la SCI [Adresse 17] et M. [H] de cesser le stationnement des véhicules leur appartenant ou de tous occupants de leur fait, dans la cour intérieure de l’immeuble du [Adresse 8], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires des sociétés [N], Finofa, Immobilière de la libération et Finofade
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les différents procès-verbaux de constat produits ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, la réalté de l’entrave à la libre jouissance des lots 118 et 119 par leur propriétaire respectif, la société [N] et la société Finofa, causée par le stationnement des voitures dans la cour intérieure, en l’absence notamment de tout élément de nature à caractériser le caractère permanent, ou à tout le moins régulier dudit stationnement.
En outre, et s’agissant du préjudice allégué par les sociétés Immobilière de la libération, propriétaire du lot 54, et Finofa propriétaire du lot 124, résultant de l’impossibilité de manoeuvrer dans la cour commune de l’immeuble pour accéder à leur remises/box de garage, le plan de la cour commune de l’immeuble versé aux débats, même complété en cause d’appel par une expertise 'à l’échelle’ d’un géomètre expert, est insuffisant à justifier, avec l’évidence requise en référé, de la réalité de la gêne occasionnée , laquelle est nécessairement contingente au gabarit du véhicule utilisé. Par ailleurs, la durée de la gêne n’est, à ce stade, pas non plus établie dès lors que le point de départ de l’occupation litigieuse n’est pas déterminé avec certitude et mérite un débat au fond.
En conséquence, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu à bon droit que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’apprécier avec l’évidence requise au stade du référé les préjudices de jouissance et d’impossibilité de manoeuvrer des sociétés [N] et Finofa.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’indemnisation des sociétés Immobilière de la libération, [N] et Finofa.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la décision commande de confirmer la décision de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en cause d’appel, la SCI [Adresse 17] et M. [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
A hauteur d’appel, la SCI [Adresse 17] et M. [H] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 7] la somme de 2 000 euros, et aux sociétés Immobilière de la libération, [N] et Finofa, ensemble, la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 17] et M. [H] à payer aux sociétés Immobilière de la libération, [N] et Finofa, ensemble, la somme de 2000 euros à payer au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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