Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 mars 2025, n° 21/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 5 juillet 2021, N° 20/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 21/03367
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7TP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00025)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 05 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. LE MARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIME :
Monsieur [U] [J]
né le 07 Décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J], né le 7 décembre 1957, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Le Marché suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 avec pour mission d’aider la société Le Marché à réaliser la mise en place et la recherche de concessions.
Par courrier en date du 6 mars 2020, la société Le Marché a convoqué M. [U] [J] à un entretien préalable, fixé au 13 mars 2020, en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par courrier distribué le 23 mars 2020, M. [U] [J] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Par acte en date du 17 avril 2020, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap en vue de contester la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit que :
— la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [U] [J] n’est pas fondée sur une faute grave,
— la rupture anticipée du contrat à durée de déterminée de M. [U] [J] est abusive,
Condamné la SAS Le Marché à payer à M. [U] [J] les sommes de :
— 8 161,65 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
— 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Le Marché de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SAS Le Marché aux entiers dépens de l’instance,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 juillet 2021 pour M. [U] [J] et pour la société Le Marché.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la société Le Marché a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2021, la société Le Marché a sollicité de la cour de:
« Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap le 5 juillet 2020.
Constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifiée.
En conséquence,
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [J] à verser à la société Le Marché la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépends. "
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 2 juin 2022, la société Le Marché a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 29 juin 2022, Maître [N] [D] étant désignée es qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 juin 2022, Maître [N] [D], es qualités de mandataire judiciaire, a informé la cour d’appel de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Marché et a sollicité la communication des coordonnées des salariés de la société Le Marché qui avaient saisi la juridiction.
Après réception des informations sollicitées, le mandataire judiciaire n’est pas intervenu à la procédure.
Par message RPVA en date du 13 septembre 2022, réitéré le 16 mars 2023, les parties ont été invitées, par les soins du greffe, à mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par message RPVA reçu le 16 mars 2023, la partie intimée a indiqué qu’elle n’entendait pas mettre en cause les organes de la procédure.
Par message RPVA reçu le 16 mars 2023, le conseil de la société Le Marché a indiqué qu’elle n’était plus constituée dans ce dossier, puis, par message RPVA reçu le 17 mars 2023, que « l’affaire ne saurait être valablement évoquée devant la cour en l’état ».
Directement avisé par courrier du greffe en date du 28 mars 2023, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Marché a répondu, par courrier reçu le 7 août 2023, qu’il n’interviendrait pas à la procédure et a sollicité qu’il soit statué sur les mérites de l’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023 M. [U] [J] a sollicité de la cour, au visa de l’article 641-9 du code de commerce, de :
« Déclarer irrecevable les conclusions d’appel de la SAS Le Marché et l’appel formée par la SAS Le Marché
Dire et juger que la faute grave de M. [U] [J] n’est pas caractérisée
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes
Y ajoutant
Condamner la SAS Le Marché à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
Suivant arrêt contradictoire mixte et avant dire droit en date du 7 novembre 2023, la cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [J] à l’encontre de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Le Marché, ordonné la réouverture des débats pour le surplus et invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle demande d’avis à la cour de cassation par application de l’article 1031-1 du code de procédure civile.
La société Le Marché, M. [J] et le parquet général ont été avisés conformément aux dispositions de l’article 1031-1, alinéa 1 du code de procédure civile, que la juridiction envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l’organisation judiciaire, sur les questions de droit suivantes :
— Dans le cadre de l’instance d’appel contre une décision rendue par une juridiction prud’homale, au cours de laquelle intervient l’ouverture d’une procédure collective, l’instance peut-elle se poursuivre hors la présence du mandataire liquidateur qui n’est pas intervenu à l’instance ni n’a mis en cause les organismes de garantie contre le risque de non-paiement des créances salariales, en vertu du droit propre de la société placée en liquidation judiciaire, faute pour le mandataire liquidateur de pouvoir se prévaloir d’une inopposabilité de la décision rendue et le salarié n’ayant pas la qualité de requérant au sens de l’article L 641-14 du code commerce '
— Le salarié intimé, qui n’a pas formé d’appel incident, est-t-il tenu, en l’absence d’intervention volontaire à la procédure d’appel du représentant des créanciers et de l’organisme de garantie des salaires, ensuite de la procédure collective dont son employeur, appelant principal, a fait l’objet après sa déclaration d’appel, de faire procéder à leur intervention forcée '
— En cas de réponse positive, quelle est la sanction d’une absence de diligence du salarié intimé '
Ils ont été invités à formuler des observations écrites éventuelles avant le 20 février 2024.
M. [J] a transmis ses observations selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024.
Le parquet général a transmis ses observations sur la poursuite de la procédure d’appel engagée avant l’ouverture de la procédure collective sans avoir appelé le mandataire liquidateur dans la cause le 29 février 2024.
Par message RPVA du 12 mars 2024, la société Le Marché a sollicité la radiation de l’affaire.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 28 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a saisi la cour de cassation d’une demande d’avis.
Suivant arrêt en date du 10 octobre 2024, la cour de cassation a déclaré la demande irrecevable faute de preuve de la notification aux parties et au ministère public de la date de transmission du dossier à la cour tel que prévu par l’article 1031-2 du code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il ressort de la présente procédure que la société Le Marché a été condamnée par jugement du conseil de prud’hommes de Gap en date du 5 juillet 2021 alors qu’elle était in bonis.
Elle était également in bonis quand elle a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021 puis conclu le 15 octobre 2021.
Aussi, la société Le Marché n’a fait l’objet d’une procédure collective qu’en cours de procédure d’appel pour avoir été admise par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 2 juin 2022 au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 29 juin 2022, Maître [N] [D] étant désignée es qualités de mandataire judiciaire.
En application l’article L 625-3 du code de commerce, la procédure d’appel doit certes se poursuivre en principe en présence des organes de la procédure collective dûment appelés.
Cependant, si dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il appartient à la juridiction de faire convoquer le liquidateur et l’AGS à l’audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l’irrecevabilité de ses demandes le salarié, qui n’a pas procédé à ces mises en cause (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312), l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne permet pas au greffe de la cour de procéder par voie de convocation en cours de la procédure d’appel dès lors qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière prud’homale, la procédure d’appel en cours n’est pas suspendue ni interrompue par l’ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-43.029 ; Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-47.653 et 02-47.654 ; Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 02-45.126 ; Cass. soc., 12 avril 2005, n° 03-40.573 ; Cass. soc., 1er juillet 2015, n° 14-12.980 ; Cass. soc., 5 janvier 2022, n°19-25.793).
Et il résulte des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce que la diligence de l’information sur l’existence d’une procédure collective en cours incombe au mandataire judiciaire et non pas au salarié.
Pour sa part, M. [U] [J] n’a pas formé appel incident à l’encontre de ce jugement dont il sollicite la confirmation.
Dans ces conditions, et quoique le mandataire a bien informé la cour d’appel de l’ouverture de la procédure collective par courrier du 23 juin 2022, la cour ne saurait imposer au salarié intimé, en l’absence d’interruption de l’instance, à peine de radiation, de mettre en cause les organes de la procédure collective, auxquels il appartient d’intervenir volontairement s’ils souhaitent ou non, dans l’intérêt des créanciers poursuivre pour leur compte la procédure d’appel engagée par la société in bonis.
Si le mandataire judiciaire ne le fait pas, il ne peut ultérieurement remettre en cause la décision, dans la mesure où il est réputé en avoir eu connaissance puisqu’il est de plein droit saisi du droit d’agir pour le compte de la société à raison de la procédure collective et du principe du dessaisissement
Au demeurant, la société n’a pas manifesté l’exercice de son droit propre en concluant de nouveau après la procédure collective et en mettant en cause, par une intervention forcée, le mandataire judiciaire.
Enfin, si l’AGS n’a pas été appelée dans la cause, elle pourra exercer tierce opposition le cas échéant sur sa garantie, étant rappelé qu’il appartient avant tout au mandataire liquidateur de procéder à cette mise en cause en application des L 631-18 et L 641-14 du code de commerce, que la procédure d’appel a été initiée par la société seule et que le salarié, qui peut à défaut procéder à une telle mise en cause, n’a pas formé appel incident et demande tout au plus la confirmation du jugement déféré.
En conséquence, la procédure d’appel en cours n’étant ni suspendue ni interrompue par l’ouverture de la procédure collective et le mandataire liquidateur renonçant à reprendre la procédure initiée par la société seule, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, tel que sollicité par la partie intimée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Le Marché est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il convient en outre de la condamner à verser à M. [J] une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement dans la limite de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Marché à payer à M. [U] [J] une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Le Marché aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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