Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 23 août 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/171
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 23 Août 2024, RG 23/00065
Appelant
M. [G] [I],
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] (94)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble BELLE NEIGE dont le siège social est à [Localité 11] – [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
TRESOR PUBLIC sis [Adresse 7] – [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété dénommé Belle Neige, [Adresse 5], à [Localité 11], des lots n° 227 (un appartement de deux pièces) et 148 (un râtelier à skis).
Par jugement rendu le 20 mai 2022, rectifié par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige d’une action en paiement des charges de copropriété à l’encontre de M. [I], a :
condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Belle Neige la somme de 5 926,83 euros au titre des charges de copropriété dues du 9 janvier 2014 au 21 février 2022 incluant la somme de 597,80 euros, au titre des frais de contentieux visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021, sur la somme de 5 106,48 euros et à compter du 15 mars 2022, pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
dit que les intérêts légaux seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 840 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ce jugement et sa rectification ont été signifiés à M. [I] par actes des 17 juin et 6 septembre 2022. Ils sont aujourd’hui définitifs.
Par acte du 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement d’une somme globale de 8 489,96 euros en exécution du jugement précité, portant sur les lots de copropriété appartenant au débiteur dans l’immeuble Belle Neige.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 11 octobre 2023 sous la référence 2023 S n° 80.
M. [I] n’ayant pas payé les sommes dues dans le délai de huit jours qui lui était imparti, par acte délivré le 8 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige a fait assigner M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en audience d’orientation.
Le Trésor public, créancier inscrit, assigné par acte délivré le 13 décembre 2023, a constitué avocat devant le juge de l’exécution et a déclaré le montant de sa créance.
M. [I] a soulevé diverses contestations devant le juge de l’exécution et, subsidiairement, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis pour le prix de 50 000 euros.
Par jugement contradictoire, rendu le 23 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige à l’encontre de M. [I] à la somme de 8 721,43 euros,
rejeté la demande d’autorisation de vente amiable du bien formulée par M. [I],
ordonné qu’à la poursuite et aux diligences du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant situés :
Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier dénommé Belle Neige, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 5], cadastrée section C sous les n° [Cadastre 3] (lieudit [Adresse 13]) et [Cadastre 6] (lieudit [Adresse 14]), pour une contenance totale de 57a 17ca, et plus particulièrement :
dans le bâtiment D :
— le lot n° 227 : un appartement de 2 pièces, escalier B, figurant sous le n° 69 au plan des combles, comprenant une entrée, une alcôve, un placard, une salle de bains, W.C., une salle de séjour et un coin kitchenette, une chambre, un balcon, avec les 120/9475èmes du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier, et les 130/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment ;
— le lot n° 148 : un râtelier à skis figurant sous le n° 69 au plan du rez-de-chaussée, avec le 1/9475ème du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier, et le 1/1000ème des parties communes spéciales au bâtiment,
fixé l’audience d’adjudication au vendredi 13 décembre 2024 à 15H00,
fixé les modalités de visite des lieux et de publicité de la vente,
condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 27 septembre 2024 M. [I] a interjeté appel de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige et le Trésor public.
Par ordonnance rendue sur requête le 17 octobre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [I] à faire assigner le syndicat des copropriétaires et le Trésor public à jour fixe pour l’audience du 28 janvier 2025.
Les assignations ont été délivrées :
— le 31 octobre 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige,
— le 8 novembre 2024 au Trésor public de [Localité 15], à une personne habilitée.
Par conclusions annexées à l’assignation, et déposées au greffe le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise sur les points lui faisant grief et, statuant à nouveau de ces chefs,
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes compte tenu de son défaut d’habilitation,
subsidiairement, fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 7 814,54 euros et accorder à M. [I] les plus larges délais de paiement pour solder son arriéré,
très subsidiairement, ordonner la vente amiable de son bien immobilier au prix plancher de 50 000 euros,
débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions et les condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [I] pour la première fois en cause d’appel,
à titre subsidiaire, si par impossible la demande de délais de paiement devait être déclarée recevable, débouter M. [I] de cette demande,
débouter M. [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains pour poursuite de la procédure de vente forcée des biens saisis,
Y ajoutant,
condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner le même aux entiers dépens d’appel, qui seront taxés en frais de poursuites, distraits au profit de Me Sophie Dubosson, en application de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant de ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Trésor public de [Localité 15], régulièrement assigné par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’habilitation du syndic :
M. [I] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires en soutenant, comme il l’avait fait en première instance, que le syndic ne justifierait pas de son habilitation à agir par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’habilitation du syndic n’est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d’exécution et qu’en tout état de cause il justifie du mandat donné au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 août 2022 pour procéder à la saisie des biens du débiteur.
Sur ce, la cour,
Il convient d’observer que M. [I] conclut au débouté du créancier poursuivant alors que le moyen qu’il soulève constitue en réalité une fin de non-recevoir, à l’appui de laquelle il n’invoque aucun texte, se contentant d’affirmer que l’intimé ne justifie pas du mandat donné par l’assemblée générale, sans critiquer les motifs du jugement qui a, justement, constaté que ce mandat existe.
La cour ne peut que confirmer le jugement déféré, puisque le syndicat produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 août 2022 (pièce n° 8) dont la résolution n° 5, adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, a donné mandat au syndic d’engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [I]. Les dispositions de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ont donc été respectées.
2. Sur le montant de la créance :
M. [I] conteste le montant de la créance en soutenant que les intérêts majorés tels que calculés ne peuvent pas profiter au syndicat, que plusieurs postes au titre des dépens ne seraient ni dus ni justifiés, reconnaissant une dette de 7 814,54 euros.
Le syndicat soutient que le taux d’intérêt majoré qu’il a appliqué est conforme aux dispositions de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, tandis que les frais de recouvrement forcé sont à la charge du débiteur, ainsi que les dépens qui sont justifiés.
Sur ce, la cour,
M. [I] n’invoque encore une fois aucun texte à l’appui de ses contestations. Or, ainsi que l’a retenu le premier juge, le taux des intérêts légaux appliqué par le syndicat des copropriétaires est bien celui prévu par l’article L. 313-2 du code monétaire et financier dont l’appelant n’explique pas en quoi il n’aurait pas été respecté.
En effet, ce texte qui définit le taux de l’intérêt légal dispose que celui-ci « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ». Le syndicat des copropriétaires n’étant pas une personne physique, il entre nécessairement dans « tous les autres cas ». L’application du taux légal « professionnel » est donc justifiée.
En outre, l’intimé fait justement observer que, s’il avait appliqué la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier au taux légal bénéficiant aux personnes physiques non professionnelles, le taux d’intérêt aurait alors été plus élevé que celui qui figure dans le décompte des sommes dues et le décompte des intérêts (pièces n° 13 et 14 du syndicat).
En effet, l’arrêté du 27 juin 2023 dispose que :
« Pour le second semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 6,82 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 4,22 %. »
C’est bien le taux de 4,22 %, majoré de 5 points conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui a été appliqué par le syndicat.
En ce qui concerne les dépens, seule la signification du jugement rectificatif sera écartée, le jugement du 1er juillet 2022 ayant expressément laissé la charge de ces dépens au Trésor public (pièce n° 5 du syndicat), soit une somme de 73,04 euros.
Pour le surplus les frais contestés par M. [I] sont, soit des dépens auxquels il a été condamné, soit relatifs à l’exécution forcée du jugement qui l’a condamné en paiement, dont la charge lui incombe conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Tous les frais exposés, qui sont justifiés par les pièces produites, ont été nécessaires à l’exécution, notamment, l’obtention d’un certificat de non appel (diligence facturée par l’huissier) était nécessaire pour permettre l’engagement des voies d’exécution.
Le montant de la créance du syndicat sera donc fixée à la somme de :
8 721,43 euros – 73,04 euros = 8 648,39 euros, arrêtée au 30 novembre 2023.
3. Sur les délais de paiement :
M. [I] sollicite en appel les plus larges délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette demande est irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’elle n’est en tout état de cause pas justifiée.
Sur ce, la cour,
En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, il est constant que M. [I] n’a pas sollicité de délais de paiement devant le juge de l’exécution, le dispositif de ses conclusions de première instance ne contenant pas cette prétention, même s’il en était fait état dans sa discussion, demande à laquelle le juge de l’exécution n’a d’ailleurs pas répondu.
En conséquence il est irrecevable à former une telle demande à hauteur d’appel, soit après l’audience d’orientation.
4. Sur la vente amiable :
M. [I] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix plancher de 50 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, le débiteur ne justifiant d’aucun projet de vente de son bien.
Sur ce, la cour,
En application de l’alinéa 2 de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [I] ne justifie d’aucune démarche effective en vue de la vente de son bien, aucun mandat de vente ou annonce n’étant produits. Sa volonté de parvenir à une vente dans un délai compatible avec ceux de la saisie immobilière n’apparaît donc pas sérieuse.
Il convient en outre de souligner qu’il n’a pas payé les charges échues depuis le mois de février 2022, ni depuis le jugement d’orientation, augmentant ainsi sa dette, et ce alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs jugements de condamnation et de voies d’exécution depuis près de vingt ans.
Pour le surplus le jugement déféré n’est pas critiqué. L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour poursuite de la procédure.
5. Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de vente, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Dubosson, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [G] [I],
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sauf en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige à l’encontre de M. [G] [I] à la somme de 8 721,43 euros,
Réformant de ce chef,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige à l’encontre de M. [G] [I] à la somme de 8 648,39 euros, arrêtée au 30 novembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour poursuite de la procédure,
Dit que les dépens de l’appel seront pris en frais de vente soumis à taxe,
Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Belle Neige la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
17/04/2025
+ GROSSE
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