Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/06465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 24/01176 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 34 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGUV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 février 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n° 24/01176
APPELANT
M. [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1881
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-12075 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
FONDATION DE [3], association, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2023, la Fondation de [3] a consenti à Mme [Z], un contrat de séjour en centre d’hébergement d’urgence famille, portant sur une chambre située au CHU famille, [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 10% de ses ressources, dans lequel elle vit avec ses deux enfants mineurs.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, la Fondation de [4] a indiqué à Mme [Z] qu’elle mettait fin à sa prise en charge et résiliait le contrat de séjour faute de paiement des redevances et en raison de son comportement agressif.
Autorisée par ordonnance rendue le 15 janvier 2024, par acte du 17 janvier 2024, la Fondation de [3] a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de séjour ;
ordonner l’expulsion de Mme [Z] de la résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
ordonner à ce que cette expulsion pourra intervenir sans délai et ce, compte tenu du fait que les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [Z] ;
condamner Mme [Z] à payer à la Fondation de [3] la somme de 259 euros correspondant aux redevances impayées au 31 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
condamner Mme [Z] à payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale à la participation financière d’hébergement et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
condamner Mme [Z] à payer à la Fondation de [3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse;
prononcé la résiliation de la convention d’occupation, conclue le 11 août 2023 entre la Fondation de [3] et Mme Nanfack-Sontsa, portant sur une chambre sise au CHU Famille, [Adresse 1] à [Localité 5], à compter de la présente décision ;
ordonné en conséquence à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituté les clés, la Fondation de [3] pourra, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
précisé que les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du même code, notamment le délai de deux mois, n’ont pas vocation à s’appliquer ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [Z] à verser à la Fondation de [3], une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant de la redevance, qui aurait été due, si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [Z] à verser à la Fondation de [3] la somme de 259 euros, au titre des arriérés de redevances impayées, mois de décembre 2023 inclus ;
débouté la Fondation de [3] du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
condamné Mme [Z] à verser à la Fondation de [3] la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 mars 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2024, Mme [Z] demande de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la résiliation de la convention d’occupation, conclue le 11 août 2023 entre la Fondation de [3] et Mme [Z], portant sur une chambre sise au CHU Famille, [Adresse 1] à [Localité 5], à compter de la présente décision ;
ordonné en conséquence à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituté les clés, la Fondation de [3] pourra, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
précisé que les dispositions des articles L. 412-1 et suivant du même code, notamment le délai de deux mois, n’ont pas vocation à s’appliquer ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [Z] à verser à la Fondation de [3], une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant de la redevance, qui aurait été due, si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [Z] à verser à la Fondation de [3] la somme de 259 euros, au titre des arriérés de redevances impayées, mois de décembre 2023 inclus ;
débouté la Fondation de [3] du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
condamné Mme [Z] à verser à la Fondation de [3] la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
autoriser Mme [Z] à regagner le centre d’hébergement d’urgence Famille de la Fondation de [3] sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024, la Fondation de [3] demande à la cour de :
in limine litis et avant toute défense au fond:
déclarer irrecevables la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [Z] en ce qu’elles comportent une adresse inexacte ;
sur le fond,
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle fixe la dette à la somme de 259 euros ;
statuant à nouveau,
condamner Mme [Z] à payer à la Fondation de [3] la somme de 570 euros, au titre des arriérés de redevances impayées dues au 10 avril 2024, date de restitution des clés ;
débouter Mme [Z] de ses demandes ;
condamner Mme [Z] à payer à la Fondation de [3] 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 542, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Il n’est pas possible de poursuivre devant la cour d’appel une procédure ayant un autre objet que celui limitativement défini par ces textes. Ainsi, l’appel ayant pour seul objet l’obtention de délais de paiement, la réparation d’une erreur matérielle ou celle d’une omission de statuer, qui ne vise ni à l’infirmation ni à l’annulation de la décision querellée, est irrecevable.
Au cas présent, si Mme [Z] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, elle ne présente aucune prétention aux fins de voir statuer de nouveau des chefs qui seraient ainsi infirmés. Elle ne formule ainsi aucune demande tendant au rejet des demandes adverses visant au prononcé de la résiliation du contrat ou à obtenir son expulsion.
En effet, elle demande exclusivement l’autorisation de regagner le centre d’hébergement d’urgence Famille de la Fondation de [3] sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Dès lors, l’appel de Mme [Z] qui ne tend pas à l’infirmation de la décision de première instance doit être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, la demande de la Fondation de [3] tendant à voir porter à 570 euros le montant de la provision due par Mme [Z] au titre des arriérés de redevances impayées au 10 avril 2024 est sans objet dès lors que l’ordonnance entreprise a condamné cette dernière à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale à la participation financière d’hébergement et ce, jusqu’à libération complète des lieux.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel du 28 mars 2024 enregistré sous le numéro de RG 24/06465;
Dit sans objet la demande de la Fondation de [3] tendant à condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 570 euros, au titre des arriérés de redevances impayées dues au 10 avril 2024, date de restitution des clés ;
Condamne Mme [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformémement à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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