Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 21/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2021, N° 20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06073 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00119
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1518, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Mandy COUZINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1613
INTIMEE
S.A.R.L. IPF JOBS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 821 135 092
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108, substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [O] [F] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société IPF Jobs est une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement et la fourniture de personnel intérimaire polonais à des sociétés françaises. Elle a engagé Mme [J] en qualité de responsable administratif et comptable à compter du 23 juin 2016.
Soutenant avoir travaillé pour la société IPF Jobs à partir de février 2017 en qualité de chargé de gestion opérationnelle sur factures mais avec la promesse d’une régularisation rapide d’un contrat de travail qui ne s’est jamais réalisée et affirmant que cette relation a pris brutalement fin au début du mois d’août 2019 lorsque son épouse, Mme [J], est intervenue auprès du dirigeant pour réclamer la signature d’un contrat de travail,M. [L] [N] a, le 9 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir qualifier sa relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture de celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels salariaux et dommages-intérêts.
Le 4 mars 2021, la société IPF Jobs a déposé une plainte pénale contre M. [N] et son épouse auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour vol, faux et usage de faux.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [L] [N] de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la société IPF JOBS la somme de 1550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société IPF JOBS de sa demande reconventionnelle. ».
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2021. M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [L] [N] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
Infirmer le jugement rendu par La Cour de prud’hommes de Paris du 7 juin 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, tendant à voir son statut de salarié reconnu et à voir requalifiée la relation de travail avec la société IPF JOBS en contrat de travail à durée indéterminé depuis le 25 février 2017,
— Débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, au titre del’exécution de son contrat de travail,
— Débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, au titre de la rupture de son contrat de travail
— Débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Condamné Monsieur [N] à la somme de 1550 euros au titre de l’article 700,
Statuant à nouveau,
— JUGER Monsieur [L] [N] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
— JUGER que la relation professionnelle ayant lié les parties, la société SARLU IPF JOBS et Monsieur [L] [N] doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet à compter du 25 février 2017 ;
— REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [L] [N] et la société IPF JOBS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2017
— JUGER que la rémunération versée dans le cadre de la relation de travail qui liait la société SARLU IPF JOBS à Monsieur [L] [N] doit être requalifiée en salaire ;
— FIXER le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3 926,66 euros ;
— JUGER que la rupture des relations contractuelles le 5 août 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— CONDAMNER la société SARLU IPF JOBS à verser à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :
Au titre de l’absence de contrat de travail :
— Dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’absence de statut salarié : 38 874 €
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé issu des articles L 8221-10 et suivants du code du travail (6 mois de salaire) : 23 559,96 €
— Congés payés sur les années 2017, 2018, 2019 : 11.779,97 €
Au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail :
— Rappel de salaire (facture impayée) : 6 985 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : 698,50 euros
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 11 779, 98 € bruts
— Congés payés afférents : 1 177,99 € bruts
— Indemnité légale de licenciement : 981,66 €
— Dommages et intérêts pour violation du repos quotidien : 5 000 €
— Dommages et intérêts au titre de la violation de la durée quotidienne maximale de travail : 5 000 €
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 743,31 €
— Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 926,66 €
— Dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : 5 000 €
— Dommages-intérêts pour non remise de l’attestation Pôle Emploi : 28.271 €
— Heures supplémentaires :
Sur 2017 : 530,63 x 20 semaines = 10612,6 € bruts outre les congés payés y afférents : 1061,26 € bruts.
Sur 2018 : 530,63 x 45,20 semaines = 23 984,47 € bruts outre les congés payés y afférents : 2398,44 € bruts.
Sur 2019 : 530,63 x 22,6 semaines = 11 992,23 € bruts outre les congés payés y afférents : 1199,22 € bruts.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SARLU IPF JOBS au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [N] à verser à la société 1550 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER la société SARLU IPF JOBS au paiement de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1153 et suivants du Code civil ;
— ORDONNER la remise des bulletins de salaires depuis le 25 février 2017, des documents de fin de contrat (certificat de travail, Attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— CONDAMNER la société SARLU IPF JOBS aux entiers dépens.
— DEBOUTER la société SARLU IPF JOBS de ses demandes reconventionnelles. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société IPF Jobs demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à des frais de procédure de 1550 €,
— CONDAMNER Monsieur [N] au règlement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] estime que sa relation avec la société IPF Jobs doit être requalifiée en contrat de travail. Il fait valoir qu’il a reçu une rémunération mensuelle pendant deux ans et demi en contrepartie d’une prestation de travail régulière au sein de cette société, disant avoir envoyé ses factures à son service comptable en la personne de Mme [M] puis de Mme [W], factures qui étaient réglées par Mme [M] après validation du gérant de la société, M. [U], qu’il exerçait de manière permanente dans cette société en étant intégré dans un service organisé, qu’il bénéficiait du matériel mis à sa disposition par la société et qu’ il recevait des directives précises des cadres dirigeants et salariés de la société IPF Jobs, l’appelant soutenant que celle-ci définissait ses tâches en lui donnant des orientations générales, lui imposait des horaires précis et fixait son niveau de responsabilités.
La société IPF Jobs conteste toute relation salariée entre elle et M. [N]. Elle prétend que ce dernier a effectué une prestation de service pour elle grâce à la manipulation de son épouse, Mme [J], qui a eu recours aux services de M. [N] sans l’autorisation du gérant, a réglé ses factures abusives en leur montant et lui a remboursé des frais pourtant aberrants, le tout grâce à des faux notamment. Elle affirme que les missions confiées à M. [N] n’avaient pas lieu d’être, que la société IPF Jobs n’était pas sa seule cliente et qu’il était inscrit comme indépendant depuis 2017. Elle soutient qu’elle ne lui a pas donné d’ordres ou de directives, qu’il était libre dans la fixation de ses horaires et ses périodes de disponibilité et qu’elle n’avait pas de pouvoir de sanction à son égard. Elle conteste lui avoir fourni du matériel.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge devant s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, étant souligné qu’en l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail apparent.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant, notamment les factures et les missions détaillées des années 2017 à 2019, que M. [N] a travaillé pour le compte de la société IPF Jobs dans le cadre de prestations de services ayant en particulier pour objet la réalisation de divers transferts et de traductions, lesquelles ont été facturées par ses sociétés, d’abord l’EURL [N] puis ensuite l’EURL CT, à la société IPF Jobs.
L’existence d’une activité professionnelle de M. [N] effectuée par le biais de ses sociétés au bénéficice de la société IPF Jobs et d’une rémunération versée par cette dernière de février 2017 à début août 2019 n’est d’ailleurs pas discutée par les parties. Le litige porte sur le commanditaire de ces prestations et l’auteur des paiements, la société IPF Jobs prétendant que cela a été fait à son insu par Mme [J], et sur la réalité d’un lien de subordination juridique qui est niée par l’intimée.
M. [N] verse aux débats :
— ses notes d’honoraires dont il résulte que ses sociétés ont facturé quasiment tous les mois des prestations à la société IPF Jobs entre février 2017 et août 2019 pour des montants variables pouvant aller de quelques centaines d’euros, par exemple 168 euros, jusqu’à plus de 5 000 euros par mois, les factures intégrant aussi des remboursements de frais ;
— de nombreux courriels par lesquels il a adressé ses factures à Mme [J] mais aussi à Mme [M] qui était à l’époque la comptable de la société IPF Jobs et, ensuite, à Mme [W], également salariée de la société IPF Jobs ;
— un échange de mails avec cette dernière dont il résulte que les règlements concernant les frais généraux étaient validés une fois par semaine par M. [U] ;
— l’extrait K bis de sa société CT à jour au 25 mars 2019 selon lequel elle avait notamment pour activité la logistique et la traduction ;
— un SMS que son épouse a adressé le 12 avril 2019 à M. [U], gérant de la société, par lequel elle le priait de demander à Mme [M] d’effectuer le virement pour la facture de son époux 'exceptionnellement aujourd’hui. Habituellement les virements pour ces factures se font vers le 20 du mois’ et le relevé de compte bancaire de sa société démontrant que le virement a été crédité dès le 15 avril 2019 ;
— un courriel adressé le 28 mars 2018 par M. [U] à plusieurs salariés de la société IPF Jobs et à M. [N] les conviant à une pendaison de crémaillère à l’occasion de l’agrandissement de l’équipe ;
— un courriel du même adressé le 27 avril 2018 à Mme [J] lui demandant de caler une formation pour son époux ;
— des courriels de salariés de la société IPF Jobs, autres que son épouse, désignant M. [N] comme 'notre coordinateur’ ou 'notre traducteur’ ;
— un courriel démontrant qu’il avait un compte ouvert avec un partenaire de la société IPF Jobs pour un box et un SMS justifiant qu’il avait en sa possession une carte bancaire de la société en connaissance de cause du directeur des opérations ;
— une attestation de M. [V] qui indique avoir été responsable du secteur nord est de la société du 3 mars 2018 au 7 septembre 2020, que le jour de son intégration, M. [N] a acheté son ordinateur portable de fonction avec la carte de la société, sous couvert de M. [G], qu’il aidait à l’intégration des nouveaux intérimaires dans les sociétés clientes en se déplaçant dans toute la France, en faisant de la traduction sur place et de la traduction de feuilles de production et qu’il était à sa connaissance l’unique coordinateur officiel de la société ;
— une attestation de M. [P], qui a travaillé chez IPF Jobs de 2016 à 2022, qui atteste que M. [N] a travaillé de façon régulière pour l’entreprise en assurant des missions de soutien, notamment de traduction, de déplacements, et en étant un peu l’homme à tout faire de l’entreprise et que les demandes d’intervention étaient validées par MM. [G] et [U], Mme [J] ayant pour rôle de les relayer auprès de M. [N] ;
— de nombreux courriels et SMS démontrant que plusieurs autres responsables que Mme [J] et chargés de projets de la société IPF Jobs confiaient des missions à M. [N], parmi lesquels M. [G] qui était le directeur des opérations, la cour relevant qu’un certain nombre de ces demandes étaient formulées sous la forme interrogative ('serais-tu capable', 'peux-tu le faire', 'est-ce que c’est possible pour toi'', 'est-ce que tu pourras réserver le mardi 21 août pour la formation chez Fruehauf') ou laissant entendre qu’elles étaient faites sous réserve de l’accord de M. [N] ( 'd’accord'', 'si [R] est partant').
Il résulte de ces élements que M. [N] a développé une activité régulière dans le temps, quoique variable dans son intensité suivant les mois, pour la société IPF Jobs à la demande de plusieurs de ses collaborateurs dont le directeur des opérations, en pouvant faire usage de la carte bancaire de la société mise à sa disposition, et que ses factures ont été adressées et payées par la société IPF Jobs sans être camouflées par Mme [J].
Ce constat n’est pas de nature à être remis en cause par les éléments produits par la société IPF Jobs, soit :
— les attestations de plusieurs salariés de la société disant tous avoir été recrutés par M. [U] qui ne sont pas déterminantes dès lors que M. [N] est intervenu dans le cadre de prestations de service facturées par ses sociétés ;
— un courriel adressé le 26 février 2018 par Mme [J] à son époux dans lequel elle lui demande de passer ses missions de décembre en janvier mais ce courriel n’est pas significatif au regard des multiples factures adressées par son époux à d’autres collaborateurs de la société ;
— une attestation de Mme [C], responsable de la logistique en Pologne, qui indique que toutes les tâches et commandes effectuées par M. [N] lui étaient confiées directement par son épouse mais cette attestation n’est pas probante, faute de précision par son autrice des conditions dans lesquelles elle a été témoin de ce qu’elle relate ;
— une attestation de Mme [B], responsable commerciale, qui indique que M. [N] lui a été envoyé par son épouse pour l’accompagner lors d’intégration d’intérimaires et qu’il l’a aidée à deux reprises pour traduire en polonais aux intérimaires mais cette attestation est insuffisante à contredire les interventions régulières de M. [N] ressortant des pièces ci-dessus analysées alors que Mme [B] travaillait toujours pour la société IPF Jobs lors de l’établissement de l’attestation ;
— une série de mails par lesquels Mme [J] aurait adressé à son mari des courriels concernant des missions à accomplir mais ces mails sont pour la plupart écrits en polonais sans traduction française ;
— un courriel adressé le 6 mars 2017 intitulé 'Faktury IPF’ adressé par M. [N] à son épouse, qui le retransfère à une employée de la société, ainsi que des facturettes dont le montant n’est pas visible ou est modique ;
— un courriel adressé le 29 mai 2017 par Mme [J] à une agence avec son mari en copie, indiquant que se trouve en copie 'le pouvoir pour M. [N] pour effectuer les formalités', ce pouvoir n’étant pas produit ;
— deux attestations de salariés qui indiquent avoir retrouvé 7 pouvoirs pour M. [N] et 2 pour son épouse lors de tris en vue d’un déménagement et la copie de pouvoirs datés du 8 février 2019 en faveur de M. [N] sous la signature de M. [U], gérant de la société IPF Jobs, mais ces éléments sont inopérants faute de preuve formelle qu’il s’agisse de faux et de démonstration que M. [N] et Mme [J] en seraient les auteurs et en auraient fait usage ;
— l’attestation de M. [G], directeur des opérations de la société, qui indique que du fait de situations nécessitant un accompagnement sur le terrain d’intérimaires ou des traductions, il demandait à Mme [J] de trouver une solution et lorsque son mari était disponible de le solliciter pour assurer ce service. Il témoigne qu’il s’agissait de missions ponctuelles en rapport avec la maîtrise de la langue polonaise. Mais cette attestation corrobore la nature des missions confiées à M. [N] et le fait qu’elles lui étaient accordées y compris par les cadres dirigeants de l’entreprise, sans être suffisante pour contredire son volume d’activité ;
— quelques courriels par lesquels Mme [J] demande à M. [U] d’approuver des factures et un devis ainsi qu’un autre courriel par lequel elle lui demande si elle peut effectuer un virement mais ces courriels sont inopérants, étant établi que Mme [J] a elle-même expressément sollicité M. [U] en vue du paiement d’une facture de son époux ;
— le compte Linkedin de Mme [U] qui indique qu’au sein de la société IPF Jobs elle assurait des missions de traduction et de gestion des équipes opérationnelles et deux contrats de travail de coordinateur logistique mais ces éléments n’excluent nullement la nécessité d’avoir eu recours aux services de M. [N] dès lors que Mme [J] avait d’autres missions et que la durée de la collaboration effective de ces coordinateurs n’est pas établie ;
— une attestation de M. [U] dans laquelle il dit avoir, en février 2018, fait appel aux services de la société de bâtiment de M. [N] pour aménager ses nouveaux bureaux, qu’il a accepté qu’il suive une formation pour une urgence ponctuelle, qu’au mois d’avril 2019, quand Mme [J] lui a demandé de régler une facture de son mari, il a accepté en pensant qu’il s’agissait des travaux d’agencement d’appartements, que lors de son départ, Mme [M], la responsable comptable, lui a appris que M. [N] facturait sans arrêt la société et en faisant des dépenses avec la carte de la société, que la facture suivante a été 'validée’ dans son dos auprès d’une aide comptable polonaise qui connaissait très bien Mme [J] et que M. [N] ne lui a jamais adressé aucune facture, la cour relevant qu’il n’est pas produit d’attestation de Mme [M] ou tout autre élément de nature à étayer les propos que lui prêtent M. [U] et que les circonstances de la validation de la facture 'suivante’ ne sont pas étayées.
L’argumentation de la société IPF Jobs selon laquelle elle ne serait pas à l’origine des commandes de prestations faites à M. [N] et des paiements effectués à ses sociétés n’est donc pas fondée.
Cependant la cour relève que :
— comme le fait valoir l’intimée, en 2017, les sommes perçues de la société IPF Jobs ne représentaient pas la moitié du chiffre d’affaires de la société de M. [N], ce dernier ne produisant pas de document comptable pour les autres années ;
— M. [N] ne disposait pas d’une adresse mail au sein de la société IPF Jobs mais utilisait une adresse mail personnelle ;
— il n’est pas justifié, ni allégué qu’il disposait de locaux de travail au sein de celle-ci ;
— comme cela a déjà été souligné, les courriels et SMS précités formulaient des demandes d’intervention sous une forme qui était souvent interrogative ou laissant entendre qu’elles étaient faites sous réserve de l’accord de M. [N] de sorte que contrairement à ce qu’il affirme, son avis et sa disponibilité étaient régulièrement sollicités en vue de l’exécution de missions et il ne démontre pas qu’il encourrait une quelconque sanction en cas de refus de sa part, la seule circonstance qu’aucun refus explicite ne soit établi étant à cet égard indifférente ;
— hormis dans les cas où la nature de ses missions impliquait d’effectuer certaines tâches au regard d’un horaire, comme par exemple aider une personne qui devait se rendre dans une gare à telle heure, il ne démontre pas avoir été soumis à des horaires de travail par la société IPF Jobs en particulier pour ses travaux de traduction de documents, la cour notant par exemple qu’un mail du 14 mai 2019 évoque une traduction de documents joints sans lui fixer aucun délai à cet effet ;
— M. [N] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il sollicitait l’autorisation de la société IPF Jobs pour prendre des congés ;
— au regard des prestations facturées tout au long de la relation, le nombre de courriels produits par M. [N], certes important, ne justifie que de l’existence d’instructions très ponctuelles, indispensables afin que la prestation de M. [N] soit coordonnée avec les besoins de l’entreprise donneuse d’ordre ainsi que ceux de ses clients, de telles instructions se justifiant également au titre de l’exécution d’un contrat de prestation de services qui suppose que des commandes soient passées au prestataire avec un minimum de détails sur leur contenu.
Enfin, M. [N] ne prouve pas avoir été soumis à un pouvoir de contrôle de la part de la société IPF Jobs, ni avoir été à un quelconque moment sanctionné ou menacé de sanction par elle, l’appelant se bornant à soutenir que le pouvoir de sanction et de contrôle résultait implicitement du caractère obligatoire des instructions reçues et de son intégration matérielle dans la société IPF Jobs. Or il a été retenu au vu de l’énoncé de bon nombre des messages par lesquels il était sollicité qu’il n’était pas contraint d’exécuter les missions qui lui étaient demandées. En outre, la seule intégration matérielle au sein d’un service organisé, au demeurant relativement limitée au regard des éléments ci-dessus relevés, est insuffisante à caractériser un lien de subordination, l’indice d’une telle subordination liée à un service organisé supposant que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il se trouvait dans un lien de subordination juridique vis-à vis de la société IPF Jobs.
Il doit être débouté de sa demande de requalification de la relation avec la société IPF Jobs en contrat de travail entre lui et cette dernière et de sa demande de requalification de l’arrêt de la rupture de cette relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, ses demandes relatives à la fixation de son salaire, aux indemnités de rupture liées à son licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, aux dommages-intérêts pour absence de statut salarié, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail, pour non remise de l’attestation destinée à Pôle emploi, violation du repos quotidien et de la durée du travail, de rappel de salaire pour facture impayée et heures supplémentaires et de rappel de congés payés ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même de la demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin du contrat de travail. Le jugement est confirmé sur ces points.
M. [N] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société IPF Jobs étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt, contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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