Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM [ Localité 1 ] PYRENEES |
Texte intégral
MF [J]
Numéro 26/982
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/01610 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3WR
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CPAM [Localité 1] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa Noble, avocat au barreau de Bayonne, loco Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 23/00146
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [C], salariée de la société [1] en qualité d’agent de caisse, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 9 juillet 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du 17 octobre 2019 mentionnant une «'tendinopathie fissuration du tendon supra épineux épaule drte'».
Le 24 janvier 2022, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées a pris en charge la maladie dont la première constatation a été fixée eu 13 juillet 2019, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Par décision du 10 novembre 2022, un taux d’incapacité Permanente de 10% lui a été attribué.
Le 12 décembre 2022, la société [1] a contesté le taux d’incapacité attribué devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 7 mars 2023, la [2] a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, reçue au greffe le 25 mai suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré le recours de la société [1] recevable,
Débouté la société [1] de ses demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [1] le 24 mai 2024.
Le 4 juin 2024, la société [1] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de à l’audience du 26 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d’appel de':
déclarer recevable la société [1] en son recours.
Y faisant droit,
A titre principal sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [C] est surévalué;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de PAU en ce qu’il a confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] ;
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] à un taux qui e saurait être supérieur à 5%.
A titre subsidiaire sur le fondement de l’article R. 142-16-4 du Code de la Sécurité Sociale,
désigner un médecin expert qui aura pour mission de procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [C] suite à sa maladie professionnelle
demander à la Caisse Primaire de transmettre au médecin expert désigné, l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [C].
Elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
confirmer la décision de la Caisse Primaire du 10/11/2022;
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes;
condamner la société [1] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
I/ Sur le taux d’incapacité
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la maladie «'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» déclarée par Mme [H] [C] a été prise en charge par la CPAM de [Localité 1] Pyrénées le 24 janvier 2022.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Par décision du 10 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été attribué à compter du 1er octobre 2022 en retenant les séquelles suivantes : «'tendinopathie dégénérative du supraépineux droit non fissuraire traité médicalement entrainant une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière travailleuse manuelle ».
Le barème des maladies professionnelles reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» pour l’épaule les modalités et données normales d’un examen de l’épaule ainsi :
«'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'».
Il prévoit pour le côté dominant le taux d’IPP suivant :
pour une limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15%.
Au soutien de sa contestation, l’employeur produit l’avis de son médecin conseil le docteur [L] [V] en date du 28 mai 2024. Le docteur [V] rappelle dans un premier temps les constatations médicales du médecin conseil de la caisse étant souligné que le rapport médical de celui-ci n’est pas produit en cause d’appel et que les données de l’examen telles que reprises par le docteur [V] ne sont pas contestées par la caisse. Ainsi, il décrit les données suivantes :
«'mobilités active = passive droite gauche
antépulsion 160° 170°
rétropulsion 20° 25°
abduction 160° 170°
adduction 15° 20°
rotation externe 30° 30°
rotation interne mains-lombes main-T12
main nuque/main -tête effectués'».
Dans sa discussion, le docteur [V] indique : «'En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’adduction atteignent 160°.
La trophicité musculaire est normale.
Il est décrit des troubles sensitifs qui ne peuvent être rapportés à une pathologie de la coiffe des rotateurs et correspondent à un état interférant non expliqué.
Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé.
Compte tenu des éléments rapportés par le médecin-conseil, on peut retenir comme séquelles une périarthrite scapulohumérale douloureuse justifiant un taux d’incapacité de 5 %.
(')
En l’espèce, l’existence d’une diminution des mouvements de cette épaule dominante n’est pas contestée puisque, dans le cas contraire, cela justifierait un taux d’incapacité de 0 %.
La contestation porte sur le quantum du taux justifié, par référence au barème indicatif d’invalidité.
Le tribunal qui rappelle les dispositions du barème avec un taux d’incapacité compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante indique que les mesures obtenues concernant l’épaule gauche sont supérieures à celles concernant l’épaule droite, exceptée la rotation externe.
Dès lors, la limitation des mouvements, quelle que soit la qualification qu’on lui donne, ne concerne pas tous les mouvements, ne permettant pas de valider le taux d’incapacité de 10 %.
De plus, le tribunal, en maintenant le taux d’incapacité de 10 %, ne tient pas compte de la capacité physiologique de cette épaule qui présente des mouvements allant très au-delà de l’horizontale, proche de la normalité.
(')
Les schémas que nous avons rapportés, intégrés au barème indicatif d’invalidité de de l’UNCANSS, représentent l’arc d’amplitude justifiant l’évaluation d’un taux d’incapacité de 10 à 15 %.
Force est de constater que les amplitudes rapportées par le médecin-conseil vont très au-delà de cet arc d’amplitude, justifiant une interprétation médicale'».
Il en conclut qu’il convient de ramener le taux d’incapacité à 5 %.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
l’épaule touchée (la droite) est dominante pour la salariée,
aucune amyotrophie n’est mentionnée et le test de coiffe n’a pas été réalisé,
les mouvements de la salariée sont légèrement inférieurs du côté droit par rapport au côté gauche pour les mouvements suivants : antépulsion, rétropulsion, abduction, adduction,
en revanche ils sont identiques pour la rotation externe et sont meilleurs pour la rotation interne,
les mouvements sont très légèrement en dessous de la moyenne pour l’abduction (160° pour 170°) et l’adduction (15° pour 20°) mais légèrement inférieurs pour l’antépulsion (160° pour 180°), la rétropulsion (20° pour 40°) et pour la rotation externe (30° pour 60°) étant précisé pour ce dernier que la mesure est la même des deux côtés.
Il en résulte qu’en comparant les deux épaules, tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rotation externe est identique et que la rotation interne est meilleure côté droit que gauche. Par ailleurs, certaines limitations sont seulement très légèrement en dessous de la norme retenue par le barème.
Or, l’évaluation du barème porte sur une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule et prévoit lorsque les six mouvements sont touchés une évaluation de 10 à 15% pour le membre dominant.
Enfin, il sera souligné que le recours à une expertise n’apparaît pas nécessaire, la cour d’appel disposant des éléments médicaux nécessaires pour évaluer le taux d’incapacité permanente à 8%. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande de l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer à 8%, l’incapacité permanente partielle de Mme [H] [C] imputable à sa maladie professionnelle du 13 juillet 2019, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de [Localité 1]. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande concernant le taux d’incapacité.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de rejeter la demande de la CPAM de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’expertise,
' L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
' FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [C] imputable à sa maladie professionnelle du 13 juillet 2019, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [1] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ;
' REJETTE la demande formée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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