Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/18816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 septembre 2022, N° 2021F00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18816 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 – tribunal de commerce de Créteil 2ème chambre – RG n° 2021F00120
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMÉ
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 septembre 2022 qui, sur l’assignation délivrée le 15 janvier 2021 par la Société Générale à M. [F] [M] poursuivant l’exécution du cautionnement solidaire qu’il a souscrit le 11 juin 2018 des obligations de la société SER – pour Société d’Etudes et Réalisation – à laquelle la banque a accordé un prêt de la somme de 200 000 euros le même jour qui, au motif essentiel que les engagements avaient été souscrits par un protocole dans le cadre d’une conciliation judiciaire ouverte le 2 janvier 2018 et qu’ensuite la société SER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 27 août 2019, de sorte que le cautionnement était caduc par application des articles L611-8, L611-11 et L611-12 du code de commerce a :
— constaté la caducité de l’engagement de caution de M. [M],
— débouté la Société Générale de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, ensuite de l’appel qu’elle a interjeté par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, les dernières conclusions de la Société Générale du 14 octobre 2024 qui fait valoir :
— que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’engagement caduc dès lors que les engagements, pris dans le cadre de la conciliation par un accord homologué, l’ont conduite non pas seulement à consentir à des délais de paiements d’une dette précédente mais à accorder de nouveaux financements en garantie desquels M. [M] a donné son cautionnement, de sorte qu’elle bénéficie du privilège dit de new money alors que ce financement nouveau et les garanties accessoires ne forment pas un tout indivisible avec le réaménagement de dettes anciennes consacré par l’accord de conciliation, comme le confirme la jurisprudence récente,
— que le cautionnement de M. [M] dans la limite de 130 000 euros n’était pas manifestement disproportionné compte tenu de l’actif net de son patrimoine près de trois fois supérieur,
— que l’action de M. [M] en responsabilité pour défaut de mise en garde doit être déclarée irrecevable, d’abord comme nouvelle en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et ensuite comme étant prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, qu’elle n’était pas débitrice d’une telle obligation de mise en garde dès lors que M. [M] était averti et que le prêt ne créait pas un risque d’endettement excessif, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
'Et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de voir déclarer caduc le cautionnement souscrit par lui le 1er juin 2018.
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de voir déclarer le cautionnement disproportionné.
— Juger irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [M] au titre du devoir de mise en garde et en conséquence la déclarer irrecevable.
— Juger irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [M] au titre du devoir de mise en garde et en conséquence la déclarer irrecevable.
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du devoir de mise en garde.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 86 697,56 € sauf à parfaire, selon décompte arrêté au 23 novembre 2020, au titre du cautionnement du 1er juin 2018.
— Assortir la condamnation susvisée au taux de 6,50 % selon décompte arrêté au 23 novembre 2020, à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
— Rejeter toute demande de délai de paiement formulée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Vu les dernières conclusions en date du 20 septembre 2024 de M. [F] [M] qui fait valoir :
— que par application de l’article L 611-12 du code de commerce lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de cet accord, ces dernières étant devenues caduques de plein droit, qu’en effet si la combinaison des articles L 611-11 et L 611-12 du code de commerce prévoit expressément le maintien de nouveaux concours financiers accordés dans le cadre d’une procédure de conciliation, en dépit de la caducité du protocole de conciliation, il n’en est rien s’agissant des sûretés, qu’il n’y a pas de dérogation de new money, celle prévue à l’article L611-11 ne visant que le nouveau financement en trésorerie mais pas les éventuelles sûretés afférentes, qu’en outre l’échec de la conciliation et l’ouverture d’une procédure collective entraîne la caducité de l’accord dans son intégralité, y compris le cautionnement consenti,
— subsidiairement que son engagement de caution était manifestement disproportionné au sens de l’article L 332-1 du code de commerce,
— à titre infiniment subsidiaire que son action en responsabilité au titre du manquement à l’obligation de mise en garde ne saurait être irrecevable comme nouvelle puisqu’elle vise à obtenir une compensation avec la condamnation prononcée au titre du cautionnement, qu’elle n’est pas prescrite puisque son point de départ est fixé non pas au jour où le cautionnement a été consenti mais à la date du premier incident de paiement, qu’en tout état de cause la déclaration de créance de la Société Générale au passif de la société SER a interrompu ladite prescription,
— qu’en l’espèce il n’était pas une caution avertie pas plus que la société SER et que l’octroi du crédit créait un risque excessif pour cette dernière au regard de son état de cessation des paiements,
— que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement, de sorte qu’il demande à la cour de :
'- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 20 septembre 2022, en ce qu’il a :
« Constate la caducité de l’engagement de caution de M. [F] [M] au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE en date du 1er juin 2018
Déboute la SOCIETE GÉNÉRALE de ses demandes. »
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER la caducité de l’engagement de caution de Monsieur [F] [M],
— EN CONSEQUENCE, débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que l’engagement de caution de Monsieur [M] était disproportionné ;
— EN CONSEQUENCE, débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce que cette disproportion prive la Société Générale de sa faculté de se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [F] [M] ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde, tant à l’égard de la société S.À.R.L. Etude et de Réalisation SER que de Monsieur [F] [M], pris en sa qualité de caution, et que ce défaut cause indéniablement un préjudice à ce dernier ;
— EN CONSEQUENCE, condamner la Société Générale à la somme de 86 697,56 euros à titre de dommages intérêts au profit de Monsieur [M] et ordonner une compensation avec les sommes qui seraient prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Accorder un échéancier de deux ans à Monsieur [F] [M] pour s’acquitter du règlement des sommes qui seraient prononcées à son encontre,
— Condamner la Société Générale à régler à Monsieur [F] [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance'.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024 ;
MOTIFS
Si, selon l’article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord. (Com, 26 octobre 2022, n° 21-12.085).
En l’espèce, s’il est constant que le prêt d’un montant de 200 000 euros a été accordé à la société SER sous le cautionnement de M. [M] dans la limite de la somme de 130 000 euros le 11 juin 2018 dans le cadre d’une procédure de conciliation judiciaire, il est également constant que ce concours a consisté non pas à un abandon de créance ancienne ou à un réaménagement d’une telle créance mais à un apport de fonds nouveaux, de même que le cautionnement ne garantit expressément que ce concours.
En effet le jugement d’homologation du 16 mai 2018 expose que le conciliateur nommé a favorisé un accord qui prévoit notamment que 'La banque Société Générale consent à octroyer à Hawaii Surf un nouveau financement à moyen terme de 200 000 euros avec comme garanties le privilège new money et la caution personnelle'.
En conséquence, le redressement puis la liquidation judiciaire de la société SER n’ont pas rendu caduc le cautionnement garantissant ce nouveau concours, le jugement devant être infirmé en toutes ses dispositions.
Il ressort de l’article devenu L 332-1 du code de la consommation que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la Société Générale produit aux débats une fiche de renseignement certifiée exacte par M. [M] du 1er juin 2018, contemporaine de son engagement de caution dans la limite de la somme de 130 000 euros d’où il ressort que né le [Date naissance 1] 1959, marié en 1987 sous le régime de la séparation de biens et sans enfant à charge, il perçoit un salaire de 3 000 euros mensuels outre 4 050 euros mensuels de revenus locatifs.
Son patrimoine immobilier net est évalué à la somme de ((380 000 + 220 000 + 220 000 + 180 000 + 350 000) – (149 561 + 187 000 + 170 231) = 843 208 euros, la circonstance que certains des biens soient hypothéqués (les trois derniers mentionnés) ne venant pas diminuer leur valeur à défaut d’indication des sommes que ces sûretés garantissent.
En tout état de cause, sans même tenir compte des trois derniers biens, il en résulte que son patrimoine immobilier net excède largement la somme de son engagement qui ne saurait donc être considéré comme manifestement disproportionné étant ajouté que si c’est à juste titre que M. [M] fait valoir que, dès lors qu’il détenait ces biens par le biais de parts de SCI, il doit être tenu compte de leur valeur réelle et des charges afférentes, il ne produit aucune pièce à cet égard, hormis un relevé de charges de copropriété de sa résidence principale.
La prétention de M. [M] relative à la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde constitue une demande reconventionnelle puisqu’il sollicite une compensation des dommages-intérêts réclamés avec les sommes mises à sa charge de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle n’est pas non plus irrecevable comme prescrite, le point de départ du délai étant son appel à exécuter ses obligations de caution par la mise en demeure du 22 septembre 2020 et non la date de son engagement en vertu des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que non seulement le cautionnement donné dans la limite de la somme de 130 000 euros n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [M] mais encore qu’il ne créait pas, pour lui-même en qualité de caution, de risque d’endettement excessif puisqu’outre des revenus non négligeables, son patrimoine immobilier était plus de six fois supérieur à la limite de son engagement.
Alors que la charge de la preuve du caractère excessif du concours apporté à la société SER au moyen du prêt de la somme de 200 000 euros repose sur M. [M], il échoue à le démontrer puisque, sans produire aucune pièce aux débats à cet égard, il ne peut utilement se contenter d’induire ce fait de la seule circonstance que la société a été ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire, respectivement, les 26 avril et 28 août 2019.
En outre, il est constant que le prêt a été accordé dans le cadre d’une procédure de conciliation homologuée par le tribunal de commerce par jugement du 16 mai 2018 et que, par hypothèse et par application de l’article L 611-8 du code de commerce, ce dernier en l’homologuant s’est nécessairement assuré que les termes de l’accord 'sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise', comme cela ressort expressément de sa motivation, ce qui exclut tout caractère fautif du concours accordé.
C’est, enfin, à juste titre que la banque fait valoir que M. [M] non seulement en sa qualité de gérant de la s.à.r.l. SER ayant sollicité une mesure de prévention des difficultés des entreprises mais aussi en celle de gérant de différentes SCI, était averti et parfaitement informé de la situation complète de la société et qu’elle n’était donc débitrice d’aucun devoir de mise en garde à son égard, s’agissant d’un simple prêt de refinancement.
M. [M] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La Société Générale produit le contrat de prêt qui prévoit 4 % de majoration d’intérêts en sus des 2,5 % de taux nominal, l’exigibilité des sommes en cas de liquidation judiciaire, l’acte de cautionnement, la mise en demeure et ses déclarations de créances au redressement puis à la liquidation judiciaire et un décompte arrêté au 23 novembre 2020, de sorte qu’étant observé que le contrat prévoyait une limite de 130 000 euros à l’engagement de caution mais aussi celle de 50 % du montant du prêt en principal, elle justifie de sa demande à hauteur de la somme de 86 697,56 euros avec intérêts au taux de 6,5 % sur la somme de 85 750,78 euros à compter du 23 novembre 2020.
La capitalisation des intérêts est ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation du 15 janvier 2021 et l’ancienneté de la dette, exigible depuis désormais plus de quatre années, conduit au rejet de la demande de délais de paiement.
Il y a lieu de réformer le jugement en conséquence, de condamner M. [F] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande tendant à voir déclarer caduc son engagement de caution ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande tendant à voir déclarer manifestement disproportionné son engagement de caution ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la Société Générale la somme de 86 697,56 euros avec intérêts au taux de 6,5 % sur la somme de 85 750,78 euros à compter du 23 novembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2021 ;
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la Société Générale à la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] [M] ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl 2H Avocats, Maître Audrey Schwab, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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