Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 juin 2025, n° 24/14786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2024, N° 2024011271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISB INGENIERIE c/ S.A.R.L. ECOLE SUPÉRIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX ( ESCT ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ525
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024011271
APPELANTE
S.A.S. ISB INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ISB INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉE
S.A.R.L. ECOLE SUPÉRIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX (ESCT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0456
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
La société ISB Ingenierie a interjeté appel le 6 août 2024 d’une ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige relatif à une demande de provision présentée par la société Ecole supérieure de conduite de travaux.
Par jugement rendu le 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ISB Ingenierie et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 13 décembre 2024, la cour a :
— Constaté l’interruption de l’instance ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 29 janvier 2025 à 13h pour vérification de l’intervention volontaire ou de la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société ISB Ingenierie ;
— Dit qu’à défaut d’intervention volontaire ou de mise en cause du liquidateur judiciaire, l’affaire sera radiée sans nouvel avis ;
— Réservé les dépens.
Par acte du 22 janvier 2025, la société Ecole supérieure de conduite de travaux a signifié à la SCP BTSG ses conclusions.
Par acte du 6 février 2025, la société Ecole supérieure de conduite de travaux a assigné en intervention forcée la société ISB Ingenierie, prise en la personne de son liquidateur maître [L] [U], SCP BTSG.
La société ISB Ingenierie, prise en la personne de son liquidateur, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises et notifiées le 21 janvier2025, l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner le liquidateur judiciaire de la société ISB Ingenierie à lui verser la somme de 2000 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 14 mai 2025.
Par message électronique du 20 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations d’ une part, sur l’ éventuelle caducité de la déclaration d’ appel faute de remise de conclusions par l’ appelant après la reprise d’ instance par la mise en cause du liquidateur judiciaire, d’ autre part, sur la recevabilité des demandes de l’ intimé au regard de l’ éventuelle caducité de l’ appel et/ou des effets de la procédure collective sur ses demandes formées en référé.
Les parties n’ont adressé à la cour aucun message.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant n’ayant remis au greffe aucune conclusion ni avant l’interruption de l’instance ni après sa reprise, à la suite de l’intervention forcée de son liquidateur, sa déclaration d’appel est caduque.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel de la société ISB Ingenierie représentée par son liquidateur judiciaire maître [L] [U], SCP BTSG,
Condamne la société ISB Ingenierie, représentée par son liquidateur judiciaire maître [L] [U], SCP BTSG aux dépens,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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