Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 4 févr. 2026, n° 24/07032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 septembre 2024, N° 22/05266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 24/07032 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3RC
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
[Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Immo de France [Localité 7] Ile de France
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/05266
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
APPELANTE
****************
[Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Immo de France [Localité 7] Ile de France, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , DA signifiée à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Mme [J] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Par exploit du 12 septembre 2022, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2022 formulée par Mme [J],
— Condamné Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux dépens,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2025, par lesquelles Mme [J], appelante, invite la Cour, à :
A Titre Principal
— constater que la décision du 12 septembre 2023 a l’autorité de la chose jugée ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel à personne en date du 4 décembre 2024 puis les conclusions d’appelant à personne en date du 31 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence du syndicat des copropriétaires, il convient de statuer sur les prétentions de Mme [J] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2022
Mme [J] fait tout d’abord valoir que le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée n’a pas été respecté, en violation des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 qui prescrivent notamment que ' Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.'
Elle produit le courrier de convocation à cette assemblée générale, qui a été présenté à son domicile le 13 juin 2022 (sa pièce 2) soit moins de 21 jours avant le 29 juin 2022, jour où cette assemblée s’est tenue. Le procès-verbal de cette assemblée générale du 29 juin 2022 a été présenté/avisé à Mme [J] le 12 juillet 2022 (sa pièce 3), celle-ci ayant par la suite mandaté une personne pour retirer le pli à la Poste.
Le Tribunal a toutefois relevé à juste titre, que l’assemblée générale du 17 novembre 2022, dont le procès-verbal est produit, a voté, afin de régularisation, l’ensemble des résolutions ayant été approuvées, dans les circonstances ci-dessus évoquées, par l’assemblée générale du 29 juin 2022.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 commence par la résolution 1 intitulée 'Information assignation / (…) La présente assemblée a été convoquée afin de confirmer les décisions adoptées en juin dernier.'
Mme [J] fait ensuite valoir le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 ' n’est pas à l’identique du procès-verbal du 29 juin 2022 (…). Il ne s’agit donc pas d’un procès-verbal de « régularisation » mais d’un autre procès-verbal d’assemblée générale avec des résolutions différentes. Bien plus, le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 produit aux débats est différent de celui qui a été notifié à Madame [U] [J]. Ainsi sommes-nous en présence d’un procès-verbal qui est un faux.'.
Si Mme [J] produit (ses pièces 5) deux procès-verbaux concernant cette assemblée générale du 17 novembre 2022, comptant tous deux 35 résolutions, l’un faisant 48 pages et étant revêtu d’un tampon 'conforme à l’original’ et le second, dont les caractères sont plus petits, faisant 23 pages, sans d’ailleurs en préciser la provenance respective, elle n’en identifie pas les différences qu’elle suggère, ni ne pointe la ou les résolutions qu’elle critique.
Dans ces conditions, elle n’apporte pas d’élément probant permettant d’établir sa thèse, et sa demande d’annulation ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du 17 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 6], aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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