Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 21/08016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°206
N° RG 21/08016 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKPP
S.A.R.L. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST
C/
M. [K] [U] [D] [B]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 19/11/2021
RG : F 20/00529
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marielle DURIN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [K] [U] [D] [B]
né le 09 Juin 1996 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Marielle DURIN, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [K] [U] [D] [B] a été engagé par la société Transalliance Distribution Ouest selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 en qualité de cariste préparateur de commandes échelon 2 Groupe 4 coefficient 120 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avec une rémunération de 1 820 euros bruts.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 26 novembre 2019, M. [D] [B] a été victime d’un accident du travail en manipulant une barre de levier.
M. [D] [B] a été placé en arrêt de travail du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2019 puis à compter du mercredi 11 décembre 2019, pour 31 jours en raison du déplacement d’une vertèbre ayant créé une hernie.
Une déclaration d’accident du travail a été réalisée le 11 décembre 2019.
M. [D] [B] a repris le travail.
Un arrêt de travail lui a été prescrit du 15 janvier au 26 janvier 2020.
Souhaitant prendre contact avec le médecin du travail, ce dernier a appris ne pas pouvoir avoir de visite car non déclaré à leur service.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020, l’employeur a confirmé que M. [D] [B] n’était pas inscrit à la médecine du travail mais allait procéder à une mise à jour des effectifs auprès du service de santé au travail.
Par courrier du 4 février 2020, M. [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour absence injustifiée et propos menaçants à l’égard du directeur.
Le 29 février 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à M. [D] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 9 juillet 2020, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir:
— dire que le licenciement est nul
— obtenir :
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 820,00 € Brut
— Congés payés sur préavis : 182,00 € Brut
— Indemnité de licenciement : 273,00 € Net
— Paiement de la journée du 29 janvier 2020 : 60,67 € Brut
— Congés payés afférents : 6,07 € Brut
— Paiement de la mise à pied conservatoire : 1 577,33 € Brut
— Congés payés afférents : 157,73 € Brut
— Réparation du licenciement : 15 000,00 € Net
— fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 820 euros bruts
— remise des bulletins de salaire correspondant au préavis et aux rappels de salaire
— remise de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi
— remise du certi’cat de travail mentionnant comme durée d’emploi du ler octobre 2019 au 30 mars 2020
— article 37 de la loi du 10 juillet 1991 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC à payer directement à Me Durin : 1 800 €
— intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant la nature de salaires, et à compter du jugement à intervenir pour les autres condamnations
— application de l’article 1342-2 du code civil
— exécution provisoire du jugement à intervenir
— dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamné la SARL Transalliance Distribution Ouest à verser à M. [D] [B] les sommes suivantes :
— 1 200 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 820 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 182 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 60,67 € bruts à titre de rappel de salaire sur la journée du 29 janvier 2020,
— 6,07 € bruts au titre des congés payés y afférent,
— 1 577,33 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 157,73 € bruts au titre des congés payés y afférents,
lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 9 juillet 2020, concernant les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de mise à disposition du présent jugement concernant les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;
— ordonné à la SARL Transalliance Distribution Ouest de remettre à M. [D] [B] ses bulletins de salaires correspondant au préavis et aux rappels de salaire, une attestation pôle emploi, et un certi’cat de travail, documents conformes à la présente décision ;
— condamné la SARL Transalliance Distribution Ouest à verser à Me Marielle Durin la somme de 1 800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations et fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [D] [B] à la somme de 1 820 € bruts ;
— condamné la SARI. Transalliance Distribution Ouest aux dépens.
La société a interjeté appel le 24 décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2022, la société appelante sollicite :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté M. [D] [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement.
— réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D]-[B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
— constater que les faits reprochés à M. [D] [B] sont établis et justifiés et constituaient un ensemble de faits présentant une gravité suffisante pour ne plus permettre la poursuite de la relation contractuelle
— dire et juger que le licenciement de M. [D] [B] prononcé par lettre du 29 février 2020 se trouve justifié par une faute grave
— débouter en conséquence M. [D] [B] de l’ensemble de ses fins et prétentions
— condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2022, M. [D] [B] sollicite de :
— confirmer le jugement sur chefs de condamnations suivants :
— préavis : 1 mois : 1.820,00 € bruts
— congés payés sur préavis : 182,00 € bruts
— paiement de la journée du 29 janvier 2020 : 60,67 € bruts
— congés payés sur journée du 29 janvier 2020 : 6,07 € bruts
— paiement de la mise à pied conservatoire : 1.577,33 € bruts
— congés payés sur mise à pied conservatoire :157,73 € bruts
lesdites sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 9 juillet 2020 concernant les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, soit le 19 novembre
2021 concernant les sommes à caractère indemnitaire avec application de l’anatocisme
— 1.800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Durin
— la remise des documents sociaux correspondant aux condamnations
— réformer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et juger que le licenciement est nul
— et en ce qu’il n’a pas condamné la société à payer l’indemnité de licenciement
— condamner la société Transalliance Distribution Ouest à payer à M. [D] [B] :
— au titre de la réparation du licenciement :15.000 € nets
— au titre de l’indemnité de licenciement : 273,00 € nets
— condamner la société Transalliance Distribution Ouest à payer à Me Durin :
— 1.300 euros H.T, soit 1.560 € TTC sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
lesdites condamnations étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 9 juillet 2020, concernant les sommes à caractère salarial et à compter de l’arrêt à intervenir pour les nouvelles condamnations n’ayant pas caractère salarial avec application de l’anatocisme prévu par l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Le conseil de l’intimé n’ayant pas comparu ni adressé son dossier au greffe, la cour lui a demandé par message RPVA le 23 mai 2025 de le lui adresser dans les meilleurs délais. Un courriel à l’adresse professionnelle de Me Durin lui a également été adressé le même jour.
Celle-ci n’a pas déposé son dossier. Il sera donc statué sur ses prétentions au regard des seules pièces communiquées par l’appelant.
* * *
*
MOTIFS :
La lettre de licenciement du 29 février 2020 fait grief au salarié :
— d’avoir le 14 janvier 2020 endommagé des marchandises à l’occasion d’une préparation de commande en perforant avec son engin de manutention un Big Bag contenant des granulés destinés à la fabrication d’ustensile de chirurgie, dont une centaine de kilos s’est répandue sur le sol la rendant inutilisable, le destinataire de la marchandise en ayant refusé la réception, le litige restant à la charge de la SARL Transalliance Distribution Ouest, garante des agissements de ses préposés ;
— d’avoir le lendemain 15 janvier 2020, à l’occasion du déchargement d’un container, par suite d’une man’uvre inappropriée détérioré avec les fourches de son chariot élévateur une palette de produits ;
— d’avoir réitéré une telle man’uvre inappropriée le 03 février 2020 ;
— d’avoir rempli des feuilles de suivi d’activités sur les journées des 20 et 21 janvier 2020, alors même qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2020 ce qu’il admet dans ses conclusions;
— de ne pas avoir justifié de son absence le 29 janvier 2020 ;
— d’avoir le 31 janvier, contacté par téléphone son responsable M. [R] [J] chef de quai, en se livrant à des menaces déplacées et des accusations malveillantes à l’égard de sa hiérarchie.
Sur la nullité du licenciement à raison de l’état de santé :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) son état de santé (…).
En vertu de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [D] [B] soutient que son licenciement est nul à raison de son état de santé considérant avoir été licencié parce qu’il ne s’est pas remis assez vite de son accident de travail.
En l’espèce, M. [D][B] a été placé en arrêt de travail du 2 au 7 décembre puis du 11 décembre 2019 au 10 janvier 2020.
Il a repris le travail le 13 janvier 2020 et a de nouveau été placé en arrêt de travail le 15 janvier 2020 lequel a été prolongé jusqu’au 26 janvier 2020. Il a repris le travail le 27 janvier jusqu’au 29 janvier et a été placé en arrêt de travail du 30 janvier 2019 au 2 février 2020 comme mentionné sur le bulletin de paie de février 2020.
Il a repris le travail le 2 février 2020 et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 février. A cette date, il avait repris le travail.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
Sur la demande de nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail :
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En vertu de l’article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, à la suite de son accident du travail, M. [D] [B] a été placé en arrêt de travail du 2 au 7 décembre puis du 11 décembre 2019 au 10 janvier 2020.
Il a repris le travail le 13 janvier 2020 et a de nouveau été placé en arrêt de travail le 15 janvier 2020 lequel a été prolongé jusqu’au 26 janvier 2020.
Les mentions figurant sur le bulletin de paie de février 2020 fait état d’une régularisation d’absences pour accident du travail les 15 janvier, et du 30 janvier au 2 février 2020.
Si le salarié était absent à compter du 3 février, dans la mesure où l’employeur ne justifie pas avoir mis en demeure le salarié de justifier de son absence et où l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu par effet de l’accident du travail.
Le licenciement du salarié intervenu au cours de cette période de suspension du contrat de travail ne peut se justifier que par une faute grave commise au cours de la période de suspension.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Les faits reprochés à M. [D] [B] sont datés du 14 janvier 2020, 15 janvier et 3 février 2020 lesquels sont des jours au cours desquels M. [D] [B] a travaillé.
Les manquements reprochés à ces dates consistent d’une part dans le fait d’avoir le 14 janvier 2020 endommagé des marchandises à l’occasion d’une préparation de commande en perforant avec son engin de manutention un Big Bag contenant des granulés destinés à la fabrication d’ustensile de chirurgie, dont une centaine de kilos s’est répandue sur le sol la rendant inutilisable.
Ce fait n’est pas suffisamment caractérisé par la seule production d’un cliché photographique lequel ne permet pas d’imputer cet acte à M. [D] [B] ni à démontrer une volonté délibérée de perforer le sac.
Il en est de même pour les deuxième et troisième griefs relatifs à la détérioration d’une palette de produits les 15 janvier et 3 février 2020, à l’occasion du déchargement d’un container, par suite d’une man’uvre inappropriée avec les fourches du chariot élévateur, dont l’imputabilité à M. [D] [B] n’est pas établie par la production de clichés photographiques.
S’agissant de l’absence du 29 janvier 2020, dès lors que l’employeur n’a pas mis en demeure le salarié d’apporter une justification à celle-ci avant la convocation à entretien préalable, cette absence ne peut constituer une cause de licenciement.
Concernant la mention par le salarié sur les feuilles de suivi d’activités d’heures de travail sur les journées des 20 et 21 janvier 2020, alors même que M. [D] [B] était en arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2020, cette mention résulte d’une erreur en l’absence de preuve d’une intention de tromper son employeur.
S’agissant des menaces déplacées et des accusations malveillantes reprochées à M. [D] [B] à l’égard de sa hiérarchie le 31 janvier 2020, soit au cours de son arrêt de travail, elles sont relatées par M. [J] lequel atteste avoir reçu un appel de M. [D] [B] sur son portable professionnel le 31 janvier en fin de matinée. Le témoin déclare que M. [D] [B] était 'très énervé et menaçant’ et qu’il a déclaré ' ton directeur a mis des réserves sur mon AT, ça va être la guerre, je vais tous vous faire virer, je vais devenir directeur, j’ai vu ton directeur conduire un chariot élévateur et (…) J’ai quelqu’un prêt à témoigner'. Ces propos adressés à son supérieur direct, menaçants envers le directeur de la société et exprimant une intention de nuire à ce dernier, revêt un caractère déloyal, caractérisant une faute grave au cours de la suspension du contrat de travail, et rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave du salarié est en conséquence justifié. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave et en ce qu’il a condamné la société Transalliance distribution ouest au paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La demande de nullité du licenciement pour violation des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 29 janvier 2020 :
L’employeur sollicite la réformation du jugement de ce chef sans toutefois expliciter sa demande dans ses conclusions.
La demande d’infirmation est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant partiellement confirmé, il convient de le confirmer en ce qu’il a condamné la SARL Transalliance Distribution Ouest à verser à Me [X] Durin la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de chacune des parties.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter la demande formée la SARL Transalliance Distribution Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en son chef de rappel de salaire de la journée du 29 janvier 2020 et les congés payés afférents et en ses chefs de rejet de la demande de nullité du licenciement et de la demande d’indemnité de licenciement et sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave et en ce qu’il a condamné la société Transalliance Distribution Ouest au paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement de M. [D] [B] justifié par une faute grave,
Rejette les demandes de rappel de salaire sur mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Inde ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue officielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Identité ·
- Notification
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Partage ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Concubinage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Importation ·
- Véhicule ·
- Dette douanière ·
- Législation douanière ·
- Moyen de transport ·
- Déclaration en douane ·
- Utilisation ·
- Recouvrement ·
- Exonérations ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Sociétaire ·
- Coopérative ·
- Conseil d'administration ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Audit ·
- Intérêt ·
- Comités
- Prix ·
- Offre ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Crédit-bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Demande ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Parcelle
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Dilatoire ·
- Délai ·
- Incident ·
- Successions ·
- Demande ·
- Nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.