Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ5Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 23h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [H] [R]
né le 02 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Lamia Badkouf avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 25/04744 et celle introduite par le recours de M. [V] [H] [R] enregistrée sous le N° RG 25/04743, déclarant le recours de M. [V] [H] [R] recevable, rejetant le recours de M. [V] [H] [R], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [H] [R] au centre de rétention administrative n° 2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 14h47 , par M. [V] [H] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [H] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu les pièces mises dans les débats par la présidente d’audience, concernant les procédures antérieures relatives à M. [R], envoyées aux avocats par courriel et pour lesquelles une note en délibéré est autorisée jusqu’à 13h30.
— Vu la note en délibéré transmise par le conseil du préfet le 26 novembre 2025 à 13h30 ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [H] [R], né le 02 janvier 1985 à [Localité 1] (Guinée) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par la cour d’assises de Meurthe et Moselle le 20 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [V] [H] [R] et fait droit à la requête de la préfecture du Val de Marne aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [V] [H] [R] a interjeté appel, il sollicite :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence d’élément permettant au juge de contrôler que la réitération d’une mesure de rétention sur la base d’une même OQTF est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Décision n° 2025-1172 QPC)
L’annulation de l’arrêté de placement en rétention en raison d’un défaut de motivation.
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile seules les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En revanche, une fin de non-recevoir peut être soulevée à tout stade de la procédure.
Les irrecevabilités soulevées à hauteur d’appel sont donc recevables.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
La préfecture est demandeur à la procédure et il lui appartient de produire toutes les pièces justificatives utiles nécessaires au contrôle du juge.
Monsieur indique avoir été placé en rétention à plusieurs reprises sur la base de la mesure d’interdiction du territoire français, ce qui est confirmé par les précédentes décisions rendues par la cour d’appel et soumises au débat contradictoire (notamment décisions du 04 juin 2024 et du 16 août 2024).
Pour autant, aucune pièce n’est produite quant à ces précédentes mesures de privation de liberté, avec la requête saisissant le juge, ne permettant dès lors aucun contrôle de la proportionnalité des réitérations.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [V] [H] [R],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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