Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 28 avril 2025, N° 2022F7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF3E
Jugement (N° 2022F7) rendu le 28 avril 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [T]
de nationalité turque
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
***
Par un jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné M. [T] à payer la somme de 24 954 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, ainsi qu’aux dépens.
Le 30 avril 2025, M. [T] a relevé appel de ce jugement contre la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6].
Le 2 septembre 2025, la société [6], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES :
' Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [T] ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Elle fait valoir que :
— lorsqu’elle a constitué avocat (le 21 août 2025), l’appelant ne lui avait toujours pas signifié ses conclusions, alors qu’il lui restait 10 jours pour le faire ;
— en application de l’article 911 du code de procédure civile, si l’intimé constitue avocat avant la signification des conclusions d’appelant, la notification doit être faite à cet avocat mais dans le même délai ;
— en aucun cas la constitution tardive de l’intimé ne permet à l’appelant de se dispenser de respecter le délai de l’article 911 ;
— rien ne justifie l’allongement du délai si la constitution est postérieure à l’expiration du délai de l’article 908 ;
— même à retenir ' pour les besoins de la discussion ' que la date de la constitution de l’intimée constitue le point de départ du délai d’un mois, ce n’est que le 2 octobre 2025 que l’appelant a notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé, qui avait constitué avocat depuis le 21 août 2025 ;
— ce manquement entraîne la caducité de la déclaration d’appel, qui doit être
relevée d’office, conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
— la constitution de l’intimée avant l’expiration du délai ne purge pas le défaut de notification, seule formalité valable pour faire courir le délai de l’article 909.
' Par ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 à 910 du code de procédure civile,
* à titre principal : débouter la société [6] de sa demande de prononcé de caducité de la déclaration d’appel ;
* à titre subsidiaire : lui accorder un délai supplémentaire pour la signification de ses conclusions d’appel ;
* en tout état de cause : condamner l’intimée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros.
A titre principal, il soutient, en substance, que :
— l’exigence de la signification des conclusions d’appelant dans le délai d’un mois, édictée par l’article 911 du code de procédure civile, ne concerne que la signification faite la partie, et non à son avocat constitué tardivement ;
— s’agissant d’un texte de procédure rigoureux, il doit être interprété à la lettre ;
— son avocat a agi confraternellement, en communiquant au fur et à mesure au conseil de l’intimé les conclusions d’appelant dès le 30 juillet 2025 ainsi que l’information relative à la signification de la déclaration d’appel faite à sa cliente ;
— les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’avocat de l’intimée, par le RPVA, le 2 octobre 2025 ; la procédure est donc totalement régulière.
À titre subsidiaire, il demande l’allongement des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 ajoute que :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Sous l’empire des anciens articles 908 et 911 du code de procédure civile, qui reprennent en des termes similaires les dispositions des deux textes ci-dessus reproduits, la Cour de cassation a jugé qu’ « il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que lorsque l’intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d’appelant et avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un mois, à compter de l’expiration de ce délai, pour notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé » (2e Civ., 10 déc. 2020, n° 19-21.180).
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 30 avril 2025 et le 30 juillet 2025, l’appelant a déposé ses conclusions au greffe, soit dans le délai de trois mois fixé à l’article 908 précité. Dès lors qu’à cette dernière date l’intimée n’avait pas encore constitué avocat, l’appelant disposait, en application de l’article 911, d’un délai supplémentaire d’un mois pour signifier ses conclusions à l’intimée par acte d’huissier ou, si entre temps intervenait une constitution d’avocat pour l’intimée, pour notifier ses conclusions par la voie électronique à cet avocat.
Or, le 21 août 2025, soit pendant le cours de ce délai d’un mois, l’intimée a constitué avocat, de sorte que l’appelante aurait donc dû lui notifier ses conclusions par le RPVA, et ce au plus tard le 1er septembre 2025 (le 31 août étant un samedi).
Tel n’ayant pas été le cas, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
La succombance de l’appelant justifie sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
— PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée le 30 avril 2025 par M. [T] contre la société [6] ;
— CONDAMNE M. [T] aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [T] et LE CONDAMNE à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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