Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 1er juillet 2025, n° 23/01267
CA Riom
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise en charge des dommages causés par le sinistre

    La cour a estimé que les dommages matériels résultant de la fuite de l'évacuation de la baignoire doivent être évalués à 615 EUR, conformément à l'expertise de l'assureur.

  • Accepté
    Demande de prise en charge des frais d'expertise

    La cour a jugé que le remboursement des frais d'expertise doit être accordé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Perte de loyers due au sinistre

    La cour a estimé que la perte de loyers n'était pas directement liée à la fuite de l'évacuation de la baignoire, et que d'autres facteurs avaient contribué au départ du locataire.

  • Accepté
    Frais d'expertise non ordonnés par la juridiction

    La cour a jugé que ces frais doivent être remboursés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01267
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/01267
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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