Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 mars 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/901
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JD6N
Décision déférée ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [B] [Y] ALIAS [J] [Y]
né le 15 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [M], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] est entré sur le territoire national de manière irrégulière en 2022.
Le 26 février 2023, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par décision en date du 13 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête de l’autorité administrative en date du 16 mars 2025 enregistrée le 17 mars 2025 à 12 heures 15, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] pour une durée de 26 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] le 18 mars 2025 à 17 heures 02 ;
Par déclaration d’appel reçue le 19 mars 2025 à 15 heures 21, M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation qui ne sont pas prises en compte par la préfecture laquelle n’a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, son conseil ajoutant à l’audience qu’il n’est pas établi qu’il existe des perspectives d’éloignement le concernant alors qu’il n’a pas été reconduit dans le délai de 5 jours prévus par l’accord franco-tunisien applicable à sa situation.
M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, a fait valoir des observations tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du CESEDA prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
A l’appui de son appel, M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] évoque les garanties de représentation dont disposent les membres de sa famille et soutient, au terme d’une attestation par ailleurs non datée, qu’il peut être hébergé par son grand-père, aucune preuve de ce lien n’étant rapportée.
Toutefois, aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution […]".
En l’espèce, M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] n’a pas remis en amont de la présente décision son passeport original valide aux autorités, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Il se prévaut également des termes du décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 pour affirmer qu’étant incarcéré, et donc à la disposition de l’administration, depuis 10 mois, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement le concernant puisque les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas respectés les délais prévus par les textes.
Cependant, les dispositions dont il appelle l’application pour faire grief de l’absence de laissez-passer dans un délai de 72 heures ou de 10 jours en cas de vérifications supplémentaires ne lui sont pas applicables alors qu’il ne présente aucune des pièces visées à l’annexe II du protocole liant les autorités françaises et marocaines pour considérer sa nationalité marocaine comme présumée.
Il ne peut donc en déduire qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement le concernant dans le délai de la mesure, si nécessaire prolongée, de rétention administrative dont il fait l’objet.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. X se disant [B] [Y] alias [J] [Y] sont inopérants et que l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [B] [Y] ALIAS [J] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Selvinah PATHER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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