Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 déc. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 mars 2024, N° 2022F01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BASSE MER c/ S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXXZ
S.A.R.L. BASSE MER
c/
S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2024 (R.G. 2022F01181) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BASSE MER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 822 154 787, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 400 386 710, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Basse Mer, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité le transport maritime et côtier de passagers.
La SAS Chaudronnerie Aluminium Inox, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, est spécialisée dans l’industrie navale et générale.
En 2019, la société Basse Mer a confié à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la construction d’un navire de transport de passagers, moyennant un prix de 150 000 euros, la livraison devant intervenir le 20 février 2020.
Le versement du prix devait intervenir par tranches comme suit :
— 50% à la commande
— 40% au pontage de la coque
— 10% après recette et essai.
Le 03 juin 2019, la société Basse Mer a versé la somme de 90 000 euros.
Des prestations supplémentaires ont ultérieurement été ajoutées à la commande, comprenant un moteur supplémentaire, un propulseur d’étrave et des équipements électroniques.
La société Chaudronnerie Aluminium Inox n’a pas été en mesure de livrer le navire en février 2020, arguant de l’indisponibilité de son architecte, des mesures mises en place dans le cadre de la crise sanitaire de la covid 19 et de la pénurie de matières premières en résultant.
Le 22 octobre 2021, la société Chaudronnerie Aluminium Inox a mis en demeure la société Basse Mer de régler la somme de 31 720,28 euros au titre du solde restant dû, en vain.
2. Par exploit d’huissier du 12 juillet 2022, la société Chaudronnerie Aluminium Inox a fait assigner la société Basse Mer devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 31 720,28 euros correspondant au solde dû.
3. Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société Basse Mer SARL à payer à la société CAI Chaudronnerie Aluminium Inox SAS la somme de 25 360,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
— Débouté les deux parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Basse Mer à payer à la société CAI Chaudronnerie Aluminium Inox SAS la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Condamné la société Basse Mer SARL aux dépens de l’instance.
4. Par déclaration au greffe du 24 avril 2024, la société Basse Mer a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Chaudronnerie Aluminium Inox.
La société Chaudronnerie Aluminium Inox a formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Basse Mer demande à la cour de :
Vu les dispositions des l’article 1103, 1104, 11993, 1194, 1217 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le contrat liant les parties,
— Déclarer la société Basse Mer recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer le jugement rendu le 18 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société Basse Mer à payer à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 25 360,28 euros avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2021,
— Condamner la société Chaudronnerie Aluminium Inox à payer à la société Basse Mer la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Chaudronnerie Aluminium Inox au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chaudronnerie Aluminium Inox demande à la cour de :
Vu l’article 1103, 1104, 1106, 1107, 1193, 1194, 1217, 1221, 1231, 1342, 1343 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces fournies,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Chaudronnerie Aluminium Inox en son appel incident de la décision rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement énoncé et daté en ce qu’il a :
Condamné la société Basse Mer à payer à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 25 360,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
Débouté la société Chaudronnerie Aluminium Inox du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Basse Mer au paiement de la somme de 31 720,28 euros,
— Juger que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal depuis la mise en demeure en date du 22 octobre 2021,
— Condamner la société Basse Mer à verser à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— Condamner la société Basse Mer au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens exposés en cause d’appel,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Débouter la société Basse Mer de toutes ses demandes, fins et conclusions exposés en cause d’appel,
— Condamner la société Basse Mer au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens exposés en cause d’appel.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
A l’audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’étendue de la saisine de la cour en présence d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant condamné la société Basse Terre à payer la somme de 25.360,28 euros non suivie d’une prétention tendant au débouté de cette demande ainsi que d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 110.000 euros non précédée d’une demande tendant à l’infirmation des dispositions du jugement l’ayant déboutée de cette prétention.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 14 novembre 2025, le conseil de la société Chaudronnerie Aluminium Inox relève que la société Basse Mer ne demande pas l’infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 17 novembre 2025, le conseil de la société Basse Mer réplique que la déclaration d’appel a repris tous les chefs du jugement contestés et qu’aux termes des conclusions d’appelant, dont tous les moyens ont été repris dans les dernières écritures déposées, la réformation du jugement est sollicitée en ce qu’il a condamné la société Basse Mer à régler la somme de 25.360,28 euros à la société Chaudronnerie Aluminium Inox. Elle ajoute qu’ayant été 'déboutée du surplus de ses demandes’ par le tribunal de commerce, elle a développé ses prétentions quant à la condamnation de la partie adverse à lui régler la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts, tel que cela ressort de son dispositif. Elle en déduit que la cour d’appel est bien saisie par la société Basse Mer des demandes telles qu’elles figurent dans le dispositif de ses dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
8. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(…)'
9. En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de l’appelante est rédigé comme suit:
'- Déclarer la société Basse Mer recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer le jugement rendu le 18 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société Basse Mer à payer à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 25 360,28 euros avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2021,
— Condamner la société Chaudronnerie Aluminium Inox à payer à la société Basse Mer la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Chaudronnerie Aluminium Inox au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.'
10. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
11. En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte aucune demande d’infirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
12. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société Basse Terre de sa demande de ce chef.
13. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Lorsque les appelants se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
14. En l’espèce, l’appelante conclut à l’infirmation des dispositions du jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 25.360,28 euros au titre du solde des factures impayées.
15. Le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d’aucune prétention tendant à voir débouter la société Chaudronnerie Aluminium Inox de sa demande en paiement, étant rappelé que le débouté constitue une prétention (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-21.885).
16. La cour n’est donc saisie d’aucune demande de débouté de la prétention accueillie par le premier juge à hauteur de 25.360,28 euros.
17. Elle est en revanche valablement saisie de l’appel incident formé de ce chef par la société Chaudronnerie Aluminium Inox qui réclame la condamnation de la société Basse Terre à lui payer la somme de 31.720,28 euros au titre du solde des factures.
Sur le solde dû au titre des factures
18. La société Chaudronnerie Aluminium Inox critique le jugement déféré en ce qu’après avoir retenu que le solde débiteur dû par la société Basse Mer s’élevait à la somme de 31.270,28 euros, le tribunal a déduit de celle-ci la somme de 6.360 euros représentant la dépense indûment supportée par l’appelante au titre du deuxième système d’extinction alors que ce dernier était inclus dans le contrat de travaux.
19. L’intimée fait valoir à bon droit qu’alors que le contrat liant les parties en date du 23 avril 2019 prévoit, en son point 9, trois extincteurs dont deux à proximité des moteurs et un en cabine, le rapport de visite de mise en service du navire litigieux effectué le 02 avril 2021 par le centre de sécurité des navires de [Localité 3] mentionne en son point 4.5 'Protection contre l’incendie’ la présence de deux extincteurs portatifs et d’un extincteur fixe conformément aux stipulations contractuelles.
20. Faute de preuve d’un manquement contractuel de l’intimée sur ce point, il n’y a pas lieu de déduire du montant du solde dû la somme de 6.360 euros figurant sur le devis produit par l’appelante, daté du 13 octobre 2021, relatif à la fourniture d’un système d’extinction.
21. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Basse Mer sera condamnée au paiement de la somme de 31.720,28 euros.
Sur le préjudice moral subi par la société Chaudronnerie Aluminium Inox
22. Pas plus qu’en première instance, l’intimée ne démontre en appel la réalité du préjudice moral qu’elle invoque.
23. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de de chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
24. Partie succombante, la société Basse Mer supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel incident de la société Chaudronnerie Aluminium Inox partiellement fondé,
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— condamné la société Basse Mer à payer à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 25 360,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
— débouté la société Chaudronnerie Aluminium Inox du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Basse Mer à payer à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 31 720,28 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositons contestées,
Y ajoutant,
Condamne la société Basse Mer aux dépens d’appel,
Condamne la société Basse Mer à payer à la société Chaudronnerie Aluminium Inox la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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