Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 mars 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/126
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— greffe du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00860 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7C
Décisions déférées à la cour : ordonnance rendue le 08 février 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau et jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 14 mai 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 16 mars 2021, la Sarl Sweet concept, représentée par son gérant, M. [C] [S] a souscrit une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant acte de cautionnement en date du 19 octobre 2022, M. [S] s’est porté caution solidaire de la Sarl Sweet concept dans la limite de la somme de 6 000 euros au titre du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Le 11 janvier 2023, compte tenu de son solde débiteur, la Sa banque Cic Est a noti’é à la Sarl Sweet concept la clôture du compte courant professionnel précité avec effet au 17 mars 2023.
Par courriers du 17 mars 2023, la Sa banque Cic Est a mis en demeure la Sarl Sweet concept et M. [S], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 7 543,29 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Suivant exploit d’huissier du 8 juin 2023, la banque a fait assigner M. [S] et la Sarl Sweet concept devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau afin de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 7 590,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, dire que l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [S] ne peut excéder un montant de 6 000 euros, ordonner la capitalisation des intérêts, les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
condamné la Sarl Sweet concept à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 7 590,84 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 2 juin 2023 ;
dit que M. [S] est tenu de payer à la banque Cic Est la somme de 6 000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2023, en qualité de caution solidaire de la Sarl Sweet concept sur cette somme ;
ordonné la capitalisation des intérêts dues sur ces sommes pour une année entière ;
condamné solidairement M. [S] et la Sarl Sweet concept à payer à la banque Cic Est la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] et la Sarl Sweet concept aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’action engagée n’était pas forclose et que la créance était suffisamment justifiée par les documents produits.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la banque tendant à voir mentionner au dispositif la condamnation solidaire de M. [S] à lui payer la somme de 7 590,84 euros outre les intérêts au taux légal aux motifs que le jugement mentionnait bien dans ses motifs que la caution était engagée sur une somme maximale de 6 000 euros et que la mention du dispositif disant que la caution était tenue de payer à la banque la somme de 6000 euros était claire et directement exécutable, sans comporter aucune erreur matérielle.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2024, la Sa Banque Cic Est a formé appel tant du jugement en ce qu’il a condamné seulement la Sarl Sweet concept à lui payer la somme de 7 590,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et omis de condamner solidairement M. [S] au paiement de ladite somme dans la limite de son engagement, que de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, la Sa banque Cic Est demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement du 24 octobre 2023 en ce qu’il a dit que M. [S] est tenu de payer à la banque Cic Est la somme de 6 000 euros assortie du taux d’intérêts légal à compter du 30 mai 2023 en qualité de caution de la Sarl Sweet concept sur cette somme, d’infirmer l’ordonnance du 8 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement du 24 octobre 2023, et statuant à nouveau, subsidiairement rectifiant le jugement du 24 octobre 2023 :
condamner M. [S], solidairement avec la Sarl Sweet concept, à payer à la Sa banque Cic Est une somme de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
condamner M. [S] à payer à la Sa banque Cic Est une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation, la banque fait valoir qu’il n’est pas discuté que la Sarl Sweet concept est redevable envers elle au titre du solde bancaire débiteur ni que M. [S] s’est engagé comme caution à hauteur de 6 000 euros ; qu’il y a lieu en conséquence à condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement de la somme de 7 590,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 avec limitation de la condamnation de M. [S] à la somme de 6 000 euros ; que l’exécution d’une décision nécessite condamnation des parties tenues au paiement alors que la décision litigieuse n’a pas prononcé expressément condamnation de M. [S] ni prononcé la solidarité de cette condamnation avec celle de la Sarl Sweet concept ; qu’afin d’assurer une exécution effective, il y a lieu à infirmation et condamnation solidaire de M. [S] à la somme de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 solidairement avec la Sarl Sweet concept.
La banque Cic Est a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 14 mai 2024 par dépôt à étude. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il en résulte que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la banque a formé appel tant contre le jugement du 24 octobre 2023 que l’ordonnance du 8 février 2024 afférente portant rejet de la rectification d’erreur matérielle et ne critique ces décisions qu’en tant qu’elles disent que M. [S] est tenu de payer à la banque Cic Est la somme de 6 000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2023 en qualité de caution solidaire sur cette somme sans prononcer expressément condamnation.
Or, comme souligné par le premier juge, il résulte des pièces produites que M. [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire des engagements de la Sarl Sweet concept pour la somme maximale de 6 000 euros et que la Sarl Sweet concept est redevable envers la banque d’un solde débiteur en compte courant à hauteur de 7 590,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023.
Comme prévu par les articles 1 et 4 de l’acte de cautionnement souscrit par M. [S], ce dernier est tenu de payer à la banque ce que lui doit la Sarl Sweet concept et devra la cautionner au cas où cette dernière ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque et ce dans la limite du montant global prévu audit acte soit 6 000 euros.
Le premier juge a ainsi indiqué, dans ses motifs, que M. [S] « sera condamné à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 6 000 euros au titre de son engagement de caution sur cette somme », sans toutefois reprendre condamnation expresse en son dispositif.
Or, il est constant que l’autorité de chose jugée et l’exécution n’ont lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif de la décision, par le biais d’une condamnation portant obligation de faire ou de payer.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle en renvoyant aux termes de sa motivation.
Au vu de l’étendue de l’appel, il convient d’infirmer le jugement du 24 octobre 2023, en ce compris l’ordonnance du 8 février 2024 qui lui est liée, et, statuant à nouveau du chef infirmé du jugement du 24 octobre 2023, de condamner, conformément aux termes de l’appel, M. [S], solidairement avec la Sarl Sweet concept, à payer à la Sa banque Cic Est une somme de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
La requête en rectification d’erreur matérielle devenant ainsi sans objet, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur ce point.
M. [S] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, la demande de la banque formée en application de l’article 700 du code de procédure civile devant donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de proximité du tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il a dit que M. [C] [S] est tenu de payer à la banque Cic Est la somme de 6 000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2023, en qualité de caution solidaire de la Sarl Sweet concept sur cette somme ;
INFIRME l’ordonnance du 8 février 2024 afférente en ce qu’elle a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement du 24 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE M. [C] [S], solidairement avec la Sarl Sweet concept, à payer à la Sa banque Cic Est une somme de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
CONSTATE que la requête en rectification d’erreur matérielle est ainsi sans objet ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sa banque Cic Est de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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