Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 juillet 2022, N° 20/06312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 10 ] AUTO, S.A. GENERALI IARD c/ Mutuelle MACIF, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/03996 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3JK
[V] [A]
S.A.R.L. [Localité 10] AUTO
S.A. GENERALI IARD
c/
[E] [R]
[N] [B]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Mutuelle MACIF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06312) suivant déclaration d’appel du 18 août 2022
APPELANTS :
[V] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. [Localité 10] AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8]
S.A. GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Céline CHRISTOPHE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[N] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] FR
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 15]
Mutuelle MACIF
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 24 juillet 2018 à [Localité 14], M. [E] [R], au guidon d’une moto Kawasaki 1100cms, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule Volvo S80, conduit par M. [V] [A], gérant de la SARL [Localité 10] Auto, assurée auprès de Generali.
Ce véhicule avait été confié pour entretien par son propriétaire, [N] [B] assuré auprès de la MACIF, lesquels contestent tant la mobilisation de l’assurance du véhicule que le droit à indemnisation de la victime.
La victime présentait à la suite de l’accident : entorse cervicale, plaies au genou gauche (10 cm) avec 7 points de suture, dermabrasion du genou droit, douleurs auriculaires de deux mains, excoriation (6 cm en lombaire droit, épaule droite), subluxation du 5ème doigt de la main droite, douleurs diffuses, sensation vertigineuse et choc psychologique.
2- Saisi par la victime, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance rendue le 20 juillet 2020 :
— désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert en la personne du Docteur [U] (opposable à M. [A]),
— débouté le requérant de ses demandes d’indemnité provisionnelle et d’expertise à l’encontre de M. [B],
— mis provisoirement les dépens à la charge de M. [R].
Huit jours plus tard, soit avant que l’expert judiciaire ait déposé son rapport d’expertise définitif, M. [E] [R] a, par actes d’huissier délivrés les 24, 28, 29 et 31 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [N] [B], son assureur la MACIF, M. [V] [A], la sarl [Localité 10] Auto, son assureur Generali Iard, et la CPAM de la Gironde, pour obtenir une décision favorable quand aux responsabilités et un sursis à statuer sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis.
3- Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le véhicule Volvo [Immatriculation 11] est impliqué dans l’accident du 24 juillet 2018,
— dit que suite à l’exécution d’un contrat de réparation, M. [N] [B] a transféré la garde juridique de son véhicule Volvo [Immatriculation 11] à la sarl [Localité 10] Auto et qu’il ne disposait plus des pouvoirs de gardien de ce véhicule lors de l’implication de celui-ci dans l’accident de la circulation survenu le 24 juillet 2018 au préjudice de M. [E] [R] ;
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [E] [R] dirigées à l’encontre de M. [N] [B] et de son assureur, la MACIF ;
— constaté que M [V] [A], gérant de la sarl [Localité 10] Auto était conducteur du véhicule Volvo [Immatriculation 11] lors de l’accident du 24 juillet 2018 au cours duquel M. [E] [R] a été blessé ;
— dit que M. [A] lors de cet accident a commis une faute de conduite qui engage sa responsabilité ;
— dit que la responsabilité de la sarl [Localité 10] Auto, est engagée en raison du lien qui l’unit à M. [V] [A] ;
— condamné in solidum, M. [V] [A], la sarl [Localité 10] Auto et Generali IARD assureur responsabilité civile de la sarl [Localité 10] Auto, à réparer les préjudices de M. [E] [R] et à lui payer une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
— rejeté la demande de M. [E] [R] de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
— rejeté la demande de M. [E] [R] visant à débouter M. [A], [Localité 10] Auto, M. [B], Generali et MACIF de leurs demandes en réparation du préjudice matériel en l’absence de telles demandes ;
— dit n’y avoir lieu en l’état la demande de M. [E] [R] relatif à la majoration des intérêts au taux légal à l’égard des assureurs succombants ;
— condamné in solidum, M. [V] [A], la SARL [Localité 10] Auto et Generali IARD, à payer à M. [E] [R] la somme de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [E] [R] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 800 euros à M. [N] [B] ;
* 800 euros à la MACIF ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [E] [R] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [U] désigné par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, et ordonné à ce titre un renvoi à la mise en état à l’audience du 25 octobre 2022 ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
4- Par déclaration électronique en date du 18 août 2022, M. [V] [A], la sarl [Localité 10] Auto et la SA Generali Iard ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le véhicule Volvo [Immatriculation 11] est impliqué dans l’accident du 24 juillet 2018 ;
— dit que suite à l’exécution d’un contrat de réparation, M. [N] [B] a transféré la garde juridique de son véhicule Volvo [Immatriculation 11] à la SARL [Localité 10] Auto et qu’il ne disposait plus des pouvoirs de gardien de ce véhicule lors de l’implication de celui-ci dans l’accident de la circulation survenu le 24 juillet 2018 au préjudice de M. [E] [R] ;
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [E] [R] dirigées à l’encontre de M. [N] [B] et de son assureur, la Macif;
— constaté que M [V] [A], gérant de la sarl [Localité 10] Auto était conducteur du véhicule Volvo [Immatriculation 11] lors de l’accident du 24 juillet 2018 au cours duquel M. [E] [R] a été blessé ;
— dit que M. [A] lors de cet accident a commis une faute de conduite qui engage sa responsabilité ;
— dit que la responsabilité de la sarl [Localité 10] Auto, est engagée en raison du lien qui l’unit à M. [V] [A] ;
— condamné in solidum, M. [V] [A], la sarl [Localité 10] Auto et Generali Iard, assureur responsabilité civile de la sarl [Localité 10] Auto, à réparer les préjudices de M. [E] [R] et à lui payer une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
— condamné in solidum, M. [V] [A], la sarl [Localité 10] Auto et Generali Iard, à payer à M. [E] [R] la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [E] [R] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [U] désigné par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, et ordonné à ce titre un renvoi à la mise en état à l’audience du 25 octobre 2022 ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
— rejeté les autres demandes des parties.
5- M. [A] et les sociétés [Localité 10] Auto et Generali Iard, par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025 demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 en ce qu’il a :
* dit que M. [A] lors de cet accident a commis une faute de conduite qui engage sa responsabilité ;
* dit que la responsabilité de la société [Localité 10] Auto est engagée en raison du lien qui l’unie à M. [A] ;
* condamné in solidum M. [A], la société [Localité 10] Auto et Generali IARD, assureur responsabilité civile de la société [Localité 10] Auto, à réparer le préjudice de M. [R] et à lui payer une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
* condamné in solidum M. [A], la société [Localité 10] Auto et Generali IARD à payer à M. [R] une somme de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
* sursis à statuer sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [R] jusqu’au début du rapport d’expertise du Docteur [U] désigné par l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020 et ordonne à ce titre un renvoi la mise en état à l’audience du 25 octobre 2022 ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [R] et toute autre partie qui viendrait à conclure à l’encontre de M. [A], la société [Localité 10] Auto et la société Generali de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— limiter le droit à indemnisation de M. [R] à hauteur de 50% ;
En toute hypothèse,
— limiter l’indemnisation susceptible d’être allouée à M. [R] aux sommes suivantes, déduction faite de la provision de 5 000€ :
o 495€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 3000 € au titre des souffrances endurées
o 4500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 800 € au titre du préjudice esthétique
— condamner M. [R] à régler à M. [A], la société [Localité 10] Auto et la société
Generali chacun une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6- M. [B] et la compagnie MACIF, par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 13 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
En tout état de cause
— juger que M. [N] [B] ne disposait pas des pouvoirs de gardien du véhicule VOLVO, immatriculé [Immatriculation 11], impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 24 juillet 2018 ;
— juger que la garde du véhicule Volvo incriminé avait été transférée à la société [Localité 10] Auto ;
— prononcer la mise hors de cause de M. [N] [B] et de son assureur, la MACIF ;
— rejeter les demandes incidentes réclamées par M. [E] [B] à l’encontre de la MACIF et de M. [N] [B] ;
— rejeter les demandes indemnitaires à valoir sur la réparation de son préjudice réclamées par M. [E] [B] à l’encontre de la MACIF et de M. [N] [B] ;
— condamner in solidum la sarl [Localité 10] Auto, son assureur, Generali IARD, et M. [V] [A] à verser à la MACIF et à M. [N] [B], chacun, une indemnité de 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [R] à verser à la MACIF et à M. [N] [B] une indemnité in globo de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner tout succombant aux entiers dépens en cause d’appel ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF et M. [N] [B] ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
7- M. [E] [R], par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, et la fixer à la date de plaidoirie.
A titre principal,
— débouter M. [A], la sarl [Localité 10] Auto et Generali Iard de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum, au titre de son pouvoir d’évocation, M. [V] [A], la sarl [Localité 10] Auto et Generali Iard à payer à M. [E] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
*Dépenses de santé actuelles 250 €
*PGPF 837.228,60 €
*Frais divers 448 €
*DFTT 33 €
*DFTP 673,20 €
*Souffrances endurées 8.000 €
*DFP 7.500 €
*Préjudice esthétique 2.000 €
*Préjudice d’agrément 7.000 €
TOTAL 863.132,80 €
Somme de laquelle il y aura lieu de déduire la provision versée.
— la somme de 863.132,80 € devra être augmentée des intérêts au double du taux des intérêts légaux car aucune proposition d’indemnisation n’a été faite par l’assureur responsable et ce depuis l’audience du 13 juillet 2022.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour infirmait le Jugement du 13 juillet 2022,
— faire droit à l’appel incident de M. [R], et au titre de la loi du 5 juillet 1985, condamner M. [B] (dont le véhicule est impliqué) in solidum avec son assureur la MACIF à indemniser M. [R] des conséquences de l’accident du 24 juillet 2018 dont il a été victime.
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [A], la sarl [Localité 10] Auto, Generali Iard, M. [B] et la MACIF à payer à M. [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de la SCP Boerner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
8- La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
9- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
Lors de l’audience des plaidoiries,avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquée l’ordonnance de clôture et fixée la nouvelle clôture de l’instruction ce même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- Si M. [A], son employeur, la Sarl [Localité 10] auto et son assureur la société Generali Iard, avaient initialement formé appel de tous les chefs du jugement y compris en ce qu’il a statué sur l’implication du véhicule Volvo appartenant à M. [B] mais conduit par M. [A] ainsi que sur le transfert de la garde de ce véhicule à la sarl [Localité 10] auto et débouté en conséquence M. [R] de ses demandes à l’encontre de M. [B] et de son assureur, ces dispositions ne sont finalement plus contestées devant la cour de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef, M. [B] et la Macif étant mis hors de cause.
En effet, aucune demande n’est formulée par les appelants de ce chef et si M. [R] demande dans le dispositif de ses conclusions de 'débouter M. [A], la sarl [Localité 10] auto et la société Generali de leur appel', il ne saisit pas la cour d’une demande de réformation du jugement déféré en ce qu’il a définitivement statué sur la garde du véhicule et son implication dans l’accident. Quant à M. [B], propriétaire du véhicule et son assureur, la Macif, ils ne formulent aucun appel incident sauf à prononcer leur mise hors de cause.
La responsabilité de M. [A] et de son employeur en leur qualité de conducteur et gardien du véhicule de M. [B] et la garantie de leur assureur, la société Generali Iard est recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et la discussion porte essentiellement en l’occurrence sur l’existence d’une faute de M. [E] [R] conducteur victime ayant contribué en tout ou partie à la réalisation de son propre dommage, de nature à limiter ou exclure en conséquence son droit à indemnisation.
11- M. [A] qui conteste n’avoir pas respecté le stop observe qu’il résulte au contraire des circonstances de l’accident telles que ressortant des déclarations des témoins et des constatations objectives, que M. [R] qui roulait sous l’empire d’un état alcoolique et à une vitesse excessive n’a pu maîtriser son véhicule et que dans ces circonstances ses fautes sont à l’origine exclusive de son dommage et à tout le moins ont participé de la réalisation de celui-ci à hauteur d’une proportion justifiant de limiter son droit à indemnisation de 50 %.
12- M. [R] soutient avec le tribunal qu’il n’est nullement établi que son état d’imprégnation alcoolique, voire son défaut de permis de conduire ou d’assurance aient pu jouer un rôle causal dans l’accident alors que M. [A] qui arrivait perpendiculairement à son sens de circulation n’a pas respecté le signal stop. Il observe que dans ces circonstances, alors qu’il ressort des témoignages qu’il ne roulait pas à une vitesse excessive, seul le comportement de M. [A] l’a contraint à effectuer un freinage d’urgence, n’ayant pu éviter le choc, de sorte que le jugement qui a jugé qu’il avait droit à réparation de son entier préjudice doit être confirmé et qu’il est demandé à la cour d’évoquer ses demandes d’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur ce :
13- Il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il subit, sauf le conducteur ayant commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage et pour effet de limiter ou d’exclure le droit à réparation des dommages qu’il subit.
14- En l’occurrence, l’implication du véhicule Volvo appartenant à M. [B] mais conduit par M. [A] au moment des faits et dont la garde matérielle et juridique avait été transférée à la sarl [Localité 10] Auto, dans l’accident de la circulation dans lequel M. [R] a été blessé, n’est pas contestée.
Ces constatations suffisaient à engager la responsabilité de M. [A] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en qualité de conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, mais également celle de son employeur et la garantie de son assureur, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de conduite de la part de M. [A], seule la faute de M. [R] étant susceptible de venir limiter ou exclure son droit à indemnisation de ses propres dommages.
15- L’accident en litige s’est produit à l’intersection de la [Adresse 16] empruntée par M. [A] qui s’apprêtait à rejoindre sur sa gauche l'[Adresse 9], dans le sens emprunté par M. [R], la [Adresse 16] étant située sur la gauche par rapport au sens de circulation de ce dernier.
16- Le témoin [O], cité par M. [R] confirme les déclarations de M. [A] selon lesquelles il était 'enfin’ engagé dans l'[Adresse 9] quand l’accident s’est produit et se trouvait donc en fin de manoeuvre.
Aucun élément ne permet d’affirmer, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que M. [A] n’a pas respecté le stop et ce n’est pas ce que celui-ci, ni le témoin [K] ont indiqué puisqu’au contraire Mme [K] a déclaré, de manière parfaitement circonstanciée, que le conducteur (M. [A]) roulait lentement et qu’il avait marqué l’arrêt au stop. Ce témoin a également indiqué que la moto est arrivée alors que M. [A] avait déjà entrepris sa manoeuvre de franchissement en avançant doucement au niveau de la piste cyclable, s’arrêtant presque, pour ensuite se diriger vers la [Adresse 17].
17- M. [R] avait quant à lui décidé de prendre le guidon de sa motocyclette, alors qu’il ne possède ni permis de conduire y afférent, ni assurance et qu’il se trouvait sous l’empire d’un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par la présence de 1,92 g/litre d’alcool dans le sang de sorte qu’ayant anormalement bu, il se devait à tout le moins de redoubler de prudence.
Or, il résulte de la procédure qu’alors qu’il arrivait à une intersection de route, imposant là encore une particulière vigilance, il n’a vu qu’au dernier moment le véhicule de M. [A] qui s’engageait sur sa voie de circulation puisqu’il a dû opérer un freinage d’urgence ainsi qu’il en convient.
Par ailleurs, il est une évidence que l’ensemble des témoins qui ont été entendus avaient vu le véhicule de M. [A] et notamment Mme [K] qui a précisément décrit une manoeuvre de franchissement du carrefour à allure lente après avoir marqué l’arrêt au stop, sans avoir vu arriver la motocyclette conduite par M. [R] au moment où M. [A] s’est engagé en direction de la [Adresse 17] qu’elle n’a vu arriver qu’ensuite. Ce témoignage est confirmé par celui de Mme [O] qui indique que le véhicule (conduit par M. [A]) était arrêté au stop et qu’il a avancé ensuite doucement sur la piste cyclable en s’arrêtant presque et enfin il s’est engagé dans la [Adresse 17] en roulant très lentement.
18- Ceci est parfaitement corroboré par la localisation de l’impact de choc sur la portière arrière droite du véhicule Volvo conduit par M. [A] mais en aucun cas sur l’avant de ce véhicule, comme tel aurait été le cas si le véhicule de M. [A] avait coupé la route à M. [R] en franchissant le carrefour au dernier moment et en ne marquant pas l’arrêt au stop, ce qui confirme qu’au moment du choc M. [A] était d’ores et déjà engagé dans la seconde partie de l'[Adresse 9] et s’apprêtait à prendre place dans le sens de circulation de la moto pilotée par M. [R].
19- Par ailleurs, il est faux de prétendre qu’il est établi que M. [R] ne roulait pas vite puisque si deux des témoins n’ont pas constaté de vitesse excessive de la moto, au moins l’un des trois, Mme [P], a indiqué, 'j’ai entendu une moto arriver vite, les pneus crissaient’ .
20- Ces seules constatations ne permettent pas de retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées pour en évincer ne serait-ce qu’un partage de responsabilité au profit de M. [R].
21- Il s’évince au contraire de l’ensemble que M. [R] arrivait à une vitesse excessive ou à tout le moins inadaptée à l’approche d’une intersection de route et que de manière inexplicable autrement que par ses propres fautes de conduite, vitesse excessive au regard de l’état de la circulation et inattention, décuplées par son état d’imprégnation alcoolique, il n’a vu que trop tard le véhicule de M. [A] qui était d’ores et déjà engagé dans sa manoeuvre de franchissement du carrefour ayant rejoint sa voie de circulation, en position normale sur la chaussée au regard de la manoeuvre qu’il effectuait et parfaitement visible de tous, et n’a pu l’éviter malgré un freinage d’urgence, ses fautes de conduite étant à l’origine exclusive de son propre dommage.
22- Le jugement qui a retenu le principe du droit pour M. [R] à réparation de son entier dommage est en conséquence infirmé, M. [R] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il y ait lieu en conséquence d’évoquer la demande d’indemnisation de ses préjudices formée par M. [R] à hauteur d’appel.
23- M. [R] succombant en ses demandes, le jugement est en conséquence également infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à M. [B] et à son assureur, chacun, une somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, M. [R], étant condamné à payer à M. [B] et à la Macif, ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et à M. [A], la sarl [Localité 10] Auto et la SA generali, chacun, une somme de 1.000 euros au titre de ces mêmes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la mise hors de cause de M. [N] [B] et de la Macif.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’implication du véhicule Volvo appartenant à M. [B] dans l’accident de la circulation dans lequel M. [E] [R] a été blessé et le transfert de garde de ce véhicule au profit de la sarl [Localité 10] Auto, rejeté l’ensemble des demandes de M. [R] à l’encontre de M. [B] et de la Macif, ainsi que sur les frais irrépétibles dus à M. [B] et à la Macif.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Dit que M. [E] [R] a commis des fautes de conduites à l’origine exclusive de son propre dommage.
Déboute en conséquence M. [E] [R] de toutes ses demandes.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde.
Condamne M. [E] [R] à payer, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [N] [B] et la Macif, ensemble, une somme de 3 000 euros
— à M. [V] [A], la sarl [Localité 10] auto et la SA Generali Iard, chacun, une somme de 1 000 euros.
Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux d’appel au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par M. Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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