Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mai 2025, N° 25/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/618
Rôle N° RG 25/05892 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G7
[B] [X]
C/
[L], [TE], [U] [C] VEUVE [GR]
[JG] [H]
[R] [H]
[P], [O] [C]
[E], [SP], [A] [C] ÉPOUSE [Z] épouse [Z]
[I], [M], [K] [C]
[N], [F], [PA] [Z]
[V] [Z]
[S] [EB] VEUVE DE MR [BL] [C]
[T], [D], [W] [C] ÉPOUSE [J] épouse [J]
[G], [Y] [GR]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy STELLA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 02 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00604.
APPELANT
Monsieur [B] [X],
Né le 8 Novembre 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [L], [TE], [U] [C] veuve [GR],
née le 23 Octobre 1952 à [Localité 4]
Monsieur [JG] [H] né le 10 Décembre 1966 à [Localité 4]
Monsieur [R] [H], né le 4 Octobre 1972 à [Localité 4]
Madame [P], [O] [C], née le 29 Décembr 1940 à [Localité 4]
Madame [E], [SP], [A] [C] épouse [Z],
Monsieur [I], [M], [K] [C], né le 10 Juillet 1957 à [Localité 4]
Madame [N] [Z], née le 3 Juillet 1971 à [Localité 4]
Monsieur [V] [Z], né le 5 Février 1975 à [Localité 4]
Madame [S] [EB] veuve [C],
Madame [T], [D], [W] [C] épouse [J],
née le 15 Mars 1976 à [Localité 3]
Madame [G], [Y] [GR],
née le Mars 1979 à [Localité 4]
tous domiciliés chez SAS IMMOBILIÈRE PUJOL
[Adresse 2]
représentés par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance n° 25/372, rendue le 2 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant Mme [L] [C] veuve [PO], M. [JG] [H], M. [R] [H], Mme [P] [C], Mme [E] [C] veuve [Z], M. [I] [C], Mme [N] [Z], M. [V] [Z], Mme [S] [EB] veuve [C], Mme [T] [C] veuve [J] et Mme [G] [GR] à M. [B] [X], enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/604 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 mai 2025, par laquelle M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 19 mai 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026, l’instruction devant être déclarée close le 19 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises les 1er et 12 septembre 2025, par lesquelles M. [B] [X] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— le déclarer parfait en l’absence d’appel et demandes incidents,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025;
Vu l’absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d’appel de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 1er septembre 2025, M. [B] [X] s’est purement et simplement désisté de son appel. Les intimés n’ont conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ledit désistement est donc parfait.
Faute d’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [B] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [B] [X] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [B] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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