Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 mai 2024, N° 24/03104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 109/2026
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCG5
SG/KM
Décision déférée du 21 Mai 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/03104)
[V]
[Y] [R]
C/
Etablissement [U] [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-13851 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
Etablissement [U] [J], Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi) représenté par son établissement régional [U] [J] OCCITANIE agissant par son Directeur régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2].
En application de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, Pôle emploi devient [U] [J] à compter du 1er janvier 2024. Cette transformation consiste en un changement de dénomination et une extension des missions de l’établissement public, ainsi que l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de texte (avis du 7 juin 2023, points 1 et 38). Elle n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l’instance.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I.ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2019, Pôle Emploi Occitanie a émis à l’encontre de Mme [Y] [R] une contrainte portant sur un montant de 2 954,16 euros en principal en raison d’un indû d’allocations. La contrainte a été signifiée suivant acte de commissaire de justice du 28 mai 2019, délivré à personne.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 septembre 2019 dénoncé à Mme [R] le 12 septembre 2019, Pôle Emploi Occitanie a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert auprès de la Banque Postale, laquelle a révélé un solde de 841,87 euros.
Par requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Y] [R] enregistrée au greffe le 24 novembre 2023, Pôle Emploi Occitanie a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 167, 55 euros se décomposant en :
— principal : 2 954,16 euros,
— frais : 697,52 euros,
— à déduire : 1 484,13 euros.
A l’audience du 18 juin 2024, les parties ne se sont pas conciliées, et Mme [R] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur la contestation.
Par jugement du 21 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que Pôle Emploi, aujourd’hui [U] [J], est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1 976,60 euros :
' principal : 2 954,16 euros,
' frais : 506,57 euros,
' acomptes : 1 484,13 euros à soustraire,
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [R] pour cette somme,
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour statuer ainsi et rejeter la contestation formée par Mme [R], qui soutenait la nullité de la signification de la contrainte, le premier juge a retenu qu’il était démontré par la procédure que Mme [R] avait eu connaissance de la créance au plus tard le 21 octobre 2019 en reconnaissant son existence au moins dans son principe, qu’elle n’avait contesté aucune des mesures d’exécution forcée dans le mois suivant cette reconnaissance et qu’enfin, bien que suggérant l’existence d’un faux en écritures publiques commis par le commissaire de justice, elle n’avait pas déposé plainte pour ces faits.
Par déclaration du 11 juin 2025, Mme [Y] [R] a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [Y] [R], appelante, demande à la cour, au visa de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 114, 654 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement prononcé par Mme la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/03104) en ce qu’elle a :
' constaté que Pole Emploi, aujourd’hui [U] [J], est munie d’un titre exécutoire et constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1 976,60 euros,
' autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [R] pour cette somme,
' rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Y] [R] au paiement des dépens de l’instance,
— ordonner la nullité de la signification de la contrainte du 28 mai 2019 au préjudice de Mme [Y] [R],
— ordonner la nullité de la saisie-rémunération et de la saisie attribution subséquente,
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de Mme [Y] [R],
— restituer à Mme [Y] [R] l’ensemble des sommes déjà saisies,
— condamner [U] [J] à payer la somme de 1 500 euros au titre de 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, dont entière distraction au profit de Maître Aurélien Delecroix, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] soutient que la saisie des rémunérations pratiquée à la demande de [U] [J] est entachée de nullité du fait de la nullité de la signification de la contrainte. Elle indique qu’à la date de cette signification, elle avait quitté le logement situé à l’adresse à laquelle l’acte a été délivré, qu’elle avait informé Pôle Emploi de ce que son adresse était sise [Adresse 4] à [Localité 4] depuis le 07 décembre 2018, que malgré le fait que Pôle Emploi lui adressait des courriers à sa nouvelle adresse, il a fait signifier la contrainte à son ancienne adresse. Elle précise avoir effectué toutes les démarches de réadressage de son courrier et de changement d’adresse. Elle affirme que la mention d’une signification à personne est fausse et à tout le moins erronée, que l’acte ne lui a jamais été signifié puisqu’elle n’habitait plus dans les lieux depuis plusieurs mois, alors qu’il est de principe selon l’article 654 du code de procédure civile que la signification soit faite à personne, ce qui peut amener le signifiant à vérifier l’identité de la personne à laquelle l’acte est remis.
Mme [R] fait valoir qu’une plainte pénale à l’encontre du commissaire de justice instrumentaire n’est pas le préalable obligatoire pour contester un acte qu’il a dressé et indique qu’une plainte déposée le 08 novembre 2024 fait toujours l’objet d’une enquête préliminaire.
Mme [R] en conclut qu’elle est fondée à solliciter la réformation du jugement, ainsi que la nullité de la signification de la contrainte du 28 mai 2019 et de l’ensemble des autres actes de saisies subséquents et notamment des actes de saisie-attributions en sus de la saisie des rémunérations.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, [U] [J], intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 114, 654 et 689 du code de procédure civile, des articles L. 111-3, L. 211-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles R. 3252-1 et suivants, L. 5426-8-2 et R. 5426-22 du code du travail, de :
— débouter Mme [R] de son appel aux fins d’infirmation du jugement du 21 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— confirmer au contraire en toutes ses dispositions le jugement dont appel au profit de [U] [J] anciennement dénommée Pôle Emploi,
En conséquence,
— débouter Mme [R] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [R] de sa demande d’annulation de saisie rémunération et de main levée dès lors que cette mesure d’exécution forcée a pour fondement un titre exécutoire valable et définitif, à savoir la contrainte du 22 mai 2019 émise par [U] [J] à l’encontre de Mme [R],
— débouter Mme [R] qui est forclose à agir de ses plus amples demandes et contestations contre les saisies attributions pratiquées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la saisie-rémunération pour la somme de 1 976,60 euros (voir pièce 14 : décomptes actualisés) :
' principal : 2 954,16 euros,
' frais : 506,57 euros,
' acomptes : 1 484,13 euros à soustraire,
' intérêts moratoires pour mémoire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à payer à [U] [J], anciennement Pôle Emploi, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
[U] [J] expose que la contrainte litigieuse a été établie après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, que Mme [R], à laquelle cette contrainte a été signifiée en personne n’a pas formé d’opposition dans le délai imparti, de sorte qu’elle est devenue définitive et qu’une précédente saisie-attribution dénoncée le 12 septembre 2019 n’a pas donné lieu à contestation de sa part.
L’intimée indique qu’en application de l’article 1371 du code civil, les mentions d’un acte de signification par commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, que Mme [R] n’a pas mis en oeuvre une telle procédure, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence des moyens qu’elle soulève. [U] [J] ajoute que l’appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions de l’acte litigieux, lequel a été signifié à sa dernière adresse connue, sans qu’il soit justifié que les services de Pôle Emploi aient été antérieurement avisés du changement d’adresse et les éléments produits sur ce point étant insuffisants à le démontrer.
[U] [J] soutient qu’à supposer que l’irrégularité de la signification soit retenue, sa nullité ne peut être prononcée dans la mesure où Mme [R], qui a sciemment dissimulé son changement d’adresse auprès de Pôle Emploi malgré la facilité de cette démarche sur l’espace de l’allocataire, ne démontre pas l’existence d’un grief, alors qu’il est établi qu’elle a eu connaissance du trop perçu au plus tard le 21 octobre 2019 et qu’elle n’a formé aucune opposition dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte.
[U] [J] souligne que les demandes de l’appelante tendant à la nullité des précédentes saisies-attributions sont nouvelles et irrecevables, à défaut d’avoir été présentées dans le délai d’un mois. L’intimée observe que Mme [R] ne conteste pas le montant du reliquat de la dette.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Il est constant qu’en application des articles 503 et 504 du code de procédure civile, un titre acquiert son caractère exécutoire par la régularité de sa signification, laquelle doit en application de l’article 654 du même code être faite par priorité à la personne du débiteur. En cas de nullité de l’acte de signification, le titre ne présente pas de caractère exécutoire et ne peut fonder une mesure d’exécution forcée. La nullité invoquée à l’encontre d’un acte de saisie mobilière ne tend pas en elle-même à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Seule l’annulation de l’acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s’opposer au recouvrement forcé de la créance. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des huissiers de justice (2ème Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-17.249).
En l’espèce, il est versé aux débats par l’intimée un procès-verbal de signification de la contrainte dressé le 28 mai 2019 par Me [K] [Q], huissier de justice, aux termes duquel l’huissier instrumentaire indique avoir signifié la contrainte émise par Pôle Emploi à la personne de Mme [Y] [R], à l’adresse du [Adresse 5].
Mme [R], qui ne conteste pas qu’il s’agisse de son ancienne adresse, verse aux débats un bail aux termes duquel elle a pris en location à compter du 07 décembre 2018 un appartement sis [Adresse 6], ainsi que diverses pièces attestant de ce qu’antérieurement à la date de la signification ou de façon contemporaine à cet acte, elle a fait transférer son courrier à sa nouvelle adresse à compter du 10 décembre 2018 et avait notifié son changement d’adresses à plusieurs de ses interlocuteurs institutionnels (fournisseur d’abonnement téléphonique, assurance maladie, administration fiscale) ou fourni cette adresse dans le cadre d’une hospitalisation ou encore d’un dépôt de plainte.
Pôle Emploi, dans un courrier du 10 octobre 2019 expédié à sa nouvelle adresse de Cugnaux, indiquant répondre à un courrier de Mme [R] du 18 septembre précédent, l’a informée de l’intervention de la SCP d’huissiers [L] en vue du recouvrement de sa créance. Il n’est toutefois nullement justifié de la date à laquelle cette nouvelle adresse aurait été spontanément communiquée à Pôle Emploi par l’appelante et contrairement à son affirmation, Mme [R] ne démontre pas que lorsqu’il a fait signifier la contrainte, Pôle Emploi aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse. Elle ne conteste d’ailleurs pas la régularité de la signification par d’autres motifs.
Mme [R], dans un courrier du 21 octobre 2019 a critiqué le fait que Pôle Emploi prélève 100 euros par mois sur son allocation de retour à l’emploi en sus de la saisie-attribution pratiquée le 06 septembre 2019. Il est justifié par l’intimée de ce qu’elle a fait pratiquer une première saisie-attribution infructueuse et non dénoncée le 14 août 2019, puis une seconde le 05 septembre 2019, dénoncée le 12 septembre 2019 qui est celle ayant donné lieu à cet échange de courriers. Il est constant que cette mesure d’exécution forcée n’a donné lieu à aucune contestation de la part de Mme [R], dont la contestation de ces deux saisies-attributions dans le cadre de la présente instance est irrecevable comme le soutient [U] [J], la première de ces mesures n’ayant pas été dénoncée, à défaut d’avoir fait l’objet d’une saisine du juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant la dénonce concernant la seconde.
La circonstance que l’appelante ait déposé une plainte le 08 novembre 2024 auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 5] en faisant valoir que la signification ne lui a jamais été remise est inopérante à faire échec à la valeur probante de la mention apposée par l’huissier selon laquelle l’acte lui a été remis en main propre dès lors qu’un dépôt de plainte ne remplit pas les conditions de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code civil que Mme [R] ne démontre ni même n’allègue avoir engagée.
Au surplus, ainsi que le fait observer le créancier, Mme [R] n’allègue d’aucun grief au soutien de la nullité qu’elle soulève, étant encore souligné que dans son courrier du 21 octobre 2019, elle reprochait à Pôle Emploi le caractère compliqué du mode de gestion du versement des allocations de retour à l’emploi et le prélèvement de 100 euros par mois sur ses allocations en sus de la saisie-attribution pratiquée le mois précédent, sans contester le bien-fondé ni le montant de la créance.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’acte de signification n’encourait aucune nullité et constatant le caractère exécutoire du titre, a autorisé la saisie-attribution querellée.
Étant enfin souligné que l’appelante ne formule aucune contestation quant au montant pour lequel la saisie a été autorisée, la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [R] qui perd le procès en appel en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à [U] [J] les frais qu’elle a engagé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Y] [R] en nullité des saisies-attributions pratiquées par Pôle Emploi Occitanie le 14 août 2019, non dénoncée et le 05 septembre 2019 dénoncée à Mme [Y] [R] le 12 septembre 2019,
— Confirme le jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Rejette la demande formée par [U] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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