Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 nov. 2025, n° 22/09044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 mars 2022, N° 2021F01352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZBH
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 – tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F01352
APPELANTE
S.A.S. [G] IMMOBILIER venant aux droits de [G] IMMOBILIER à la suite d’une transmission universelle de patrimoine réalisée au profit de son actionnaire unique, anciennement dénommée ' TARDIGRADE', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
INTIMEE
Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DTM TERRASSEMENT dont l’établissement est situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [G] immobilier (la société [G]), spécialisée dans la construction et la réhabilitation de bâtiments à usage commercial ou industriel, a chargé M. [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DTM terrassement, de travaux de chantier tenant notamment à la pose d’enrobés, aux chargements et évacuations de terres et autres matériaux classés DIB (déché industriel banal) se trouvant sur le site situé [Adresse 6] à [Localité 7] (77), sur lequel la société [G] construit plusieurs immeubles ; le maître de l’ouvrage de l’opération étant la société [Localité 7] 2.
Le 23 septembre 2019, M. [N] a établi un devis d’un montant de 115 442 euros.
La société [G] a établi un bon de commande, daté du 1er octobre 2019, mentionnant, outre les enrobés, le chargement et évacuation en décharge de 1 350 m3 de terre et de 650 m3 de matériaux DIB, pour un prix global et forfaitaire de 115 442 euros HT, avec TVA en auto liquidation. Il y était toutefois stipulé, qu’en cas de chargement supérieur à 2 000 m3, le règlement s’effectuerait sur présentation du bon de chargement.
En dates du 30 septembre 2019, M. [N] a, au titre du seul enlèvement des terres et matériaux, établi quatre factures dont trois d’entre elles font état de l’évacuation d’un volume de terre supérieur à la commande, et à ce titre, mentionne, comme étant due, la somme de 83 825 euros au titre « du chargement et évacuation des terres en surplus selon les bons de décharge ».
Le 12 octobre 2019, la société [G] lui a réglé la somme de 61 050 euros, correspondant à la quatrième facture du 30 septembre, établie sans la mention de terres supplémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 décembre 2019, la société Salimi a indiqué à M. [N] que, ensuite de la mauvaise réalisation des enrobés, il devait lui transmettre la méthodologie ainsi que ses dates d’intervention pour les reprises.
Le 18 décembre 2019, M. [N] a, au titre du seul enlèvement des terres et matériaux, adressé à la société [G] une facture laissant apparaître un solde en sa faveur de 84 425 euros (145 475 – 61 050).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2020, la société Salimi a informé M. [N] que les travaux de reprise de la voirie seraient confiés à la société les Paveurs de [Localité 5] et, qu’en conséquence, une moins-value de 34 248 euros serait opérée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 janvier 2020, M. [N] a mis en demeure la société [G] de lui régler le solde de ses travaux.
Le 28 janvier 2020, la société Salin a fait établir par huissier de justice un constat des prestations réalisées par M. [N].
Saisi en référé par M. [N], le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance en date du 31 juillet 2020, ordonné à la société [G] de lui payer les sommes suivantes :
54 392 euros HT à titre de provision,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 juin 2021, M. [N] a, au fond, assigné la société [G] en paiement du solde de ses travaux et en indemnisation de ses préjudices. A titre reconventionnel, la société [G] a sollicité la condamnation de M. [N] au titre des surcoûts des travaux d’enrobés supportés par elle.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Confirme au fond la condamnation provisionnelle prononcée par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en référé, et condamne la société [G] à payer à M. [N] la somme de 54 392 euros en principal, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la société [G] à payer à M. [N] la somme de 30 033 euros au titre du reliquat de la facture 10098, outre intérêts au triple du taux légal, à partir du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la société [G] de sa demande de versement par M. [N] de la somme de 34 249 euros, au titre des surcoûts supportés ;
Condamne la société [G] à payer à M. [N] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [N] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société [G] à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société [G] immobilier au dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA)
Par déclaration en date du 5 mai 2022, la société [G] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [N].
Le 30 décembre 2024, la société [G] (n° RCS 652 031 832) a été dissoute ; son patrimoine étant transmis à son associé unique la société Tardigrade, devenue la société [G] immobilier (n° RCS 917 681 314), qui a repris la présente instance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la société [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de paiement de la somme de :
30 000 euros au titre du préjudice financier,
10 000 euros au titre du préjudice de réputation :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
Confirmé la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés selon ordonnance du 23 juillet 2020 ;
Condamné la société [G] à verser à M. [N] la somme complémentaire de 30 033 euros outre les intérêts de retard au taux légal à partir du 15 juin 2021 ;
Condamné la société [G] à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société [G] à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Débouté la société [G] de ses demandes formées à l’encontre de M. [N] ;
En statuant à nouveau :
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [N] à verser à la société [G] la somme de 34 248 euros HT, à parfaire, au titre des surcoûts supportés par la société [G] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [N] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
Confirmé au fond la condamnation provisionnelle prononcée par le président du tribunal de commerce de Bobigny, en référé ;
Condamné la société [G] à payer à M. [N] la somme de 54 392 euros en principal, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en plus la société [G] à payer à M. [N] la somme de 30 033 euros au titre du reliquat de la facture 10098, outre intérêts au triple du taux légal, à partir du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Débouté la société [G] de sa demande de versement par M. [N] de la somme de 34 249 euros au titre des surcoûts supportés ;
Condamné la société [G] à payer à M. [N] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société [G] à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 mars 2022, mais seulement en ce qu’il a :
Débouté M. [N] de ses autres demandes de dommages-intérêts ;
Et, statuant à nouveau du chef de jugement infirmé ;
Condamner la société [G] à verser à M. [N] la somme de :
30 000 euros au titre du préjudice financier à titre de dommages et intérêts ;
10 000 euros au titre du préjudice de réputation et d’image ;
En tout état de cause,
Condamner la société [G] à payer à M. [N] la somme de 9 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [G] à payer à M. [N] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
Condamner la société [G] à une amende civile à hauteur de 10 000 euros ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Débouter la société [G] de toutes demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux de M. [N]
Moyens des parties
M. [N] soutient qu’il satisfait aux prescriptions contractuelles en justifiant, par la production des bons de déchargement, d’un volume total de terre évacué de 5 819 m3, soit d’un volume dépassant les 2 000 m3 permettant de sortir du caractère forfaitaire du marché.
Il précise que, s’étant aperçu, en cours de chantier, que le volume des terres à évacuer était largement supérieur aux prévisions, il en avait avisé la société [G] qui lui aurait fait savoir qu’il n’y avait pas lieu à modification du bon de commande dès lors que celui-ci prévoyait l’hypothèse d’un volume supérieur à 2 000 m3.
En réponse, la société [G] fait valoir que M. [N] qui, en méconnaissance des règles fiscales et comptables, a établi quatre factures portant la même date et des quantités et des montants différents, ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations supplémentaires de chargement et d’évacuation de terres en décharge.
Elle précise que les justificatifs fournis ne permettent pas de justifier de la quantité effectivement déchargée ni d’établir la part de terres ou de gravats parmi les déchets, alors que le prix varie en fonction de cette distinction.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, M. [N] produit aux débats deux bordereaux de suivi des déchets qui permettent d’assurer leur traçabilité du producteur au destinataire.
Le premier, en date du 27 septembre 2019, indique un volume de 2 304 m3 de matériaux de classe 3 produit par la société [G] et dont le transport a été assuré par la société Trans VB à destination de la société Recipon.
Le second, en date du 1er octobre 2019, indique une quantité de 3 515 m3 de terre cailloux classe 3 produit par la société [G] et dont le transport a été assuré par la société Rental R à destination de la société Méopaysage.
Ces deux bordereaux sont, notamment, revêtus de la signature et du cachet de la société destinataire des déchets.
Ils sont suffisamment précis quant à leur objet, les matériaux de classe 3 correspondant selon la nomenclature européenne (Décision de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de déchets) à des déchets inertes, pour exclure qu’ils puissent s’agir de matériaux classés DIB, soit dans une autre catégorie.
Par ailleurs, l’établissement de plusieurs factures par M. [N] n’est pas de nature à remettre en cause la force probante de ces bordereaux dès lors que celles-ci n’ont pas varié sur le montant réclamé au titre du transport de terres supplémentaires et qu’il résulte de la lecture de la lettre du 9 octobre 2019 adressée à la société [G] que M. [N] a cherché à se faire payer, à tout le moins, du montant prévu au bon de commande sur lequel s’accordait a minima les parties.
Dès lors, le volume de terre transporté étant au total de 5 819 m3, le paiement de cette prestation échappe au forfait et doit être payé au prix unitaire de 25 euros le m3 prévu au devis, soit, au total, la somme de 145 475 euros.
Par suite, la société [G] sera, déduction faite du paiement de 61 050 euros, condamnée au paiement des sommes de 54 392 euros, octroyée à titre provisionnel par le juge des référés, plus celle de 30 033 euros, au titre du reliquat de la facture.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices de M. [N]
Moyens des parties
M. [N] soutient que les manquements de la société [G] lui ont causé un double préjudice à savoir financier et de réputation.
S’agissant du premier, le manquement à son obligation de paiement a causé une perte de trésorerie l’ayant contraint à renoncer à la réalisation de trois chantiers soit une perte de résultat prévisionnel à hauteur de 30 000 euros.
S’agissant du second, le manquement à son obligation de paiement l’a également mis dans l’impossibilité de régler ses collaborateurs et prestataires, de sorte que ceux-ci ne souhaitent plus travailler avec lui.
En réponse, la société [G] fait valoir, d’une part, que le lien de causalité entre le non-paiement et la perte alléguée des trois marchés n’est pas démontré, d’autre part, que le lien de causalité entre le non-paiement et la perte alléguée de réputation n’est pas démontré, étant observé que M. [N] n’employait aucun salarié.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent, après examen de l’ensemble des pièces produites par M. [N], la cour retient qu’alors que la mauvaise foi de la société [G] n’est pas caractérisée par les faits et circonstances de l’espèce, M. [N] ne rapporte pas, non plus, la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement dès lors, d’abord, que la perte de trois chantiers est alléguée sans offre de preuve, ensuite, que le préjudice de réputation n’est pas établi par les seules demandes de paiement de ses prestataires, enfin, que le lien de causalité entre les préjudices allégués et le retard de paiement n’est, en tout état de cause, pas démontré.
Par suite, les demandes de M. [N] en condamnation de la société [G] au paiement de dommages et intérêts au titre de préjudices financier et de réputation seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société [G]
Moyens des parties
La société [G] soutient que, M. [N] ayant quitté le chantier avant d’achever ses prestations, elle a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce pour procéder aux travaux de reprise des malfaçons et des non-façons affectant les enrobés dont elle établit la réalité par la production d’un procès-verbal établi par huissier de justice.
En réponse, M. [N] fait valoir que la société [G] n’établit pas l’existence des malfaçons dont elle se prévaut, ni ne justifie de l’intervention de l’entrepreneur auquel elle dit avoir fait appel pour les reprendre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, la société [G] ne justifie pas de l’intervention de l’entreprise tierce à laquelle elle dit avoir fait appel ni d’une quelconque réserve qu’aurait faite le maître de l’ouvrage ni de la moins-value dont elle réclame l’indemnisation, la seule production d’un projet d’avenant rédigé par elle étant insuffisante pour ce faire.
Par suite, sa demande en condamnation au titre du surcoût supporté par elle sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
M. [N] soutient que la société [G] a multiplié les procédures sans les mener à leurs termes, parce qu’elle les savait parfaitement infondées, dans l’unique objectif de le faire renoncer à ses droits.
En réponse, la société [G] fait valoir que la défense à une action est un droit fondamental dont l’exercice n’entraîne pas de responsabilité et ne peut donc justifier à lui seul une condamnation à des dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est établi que seule une faute caractérisée, dont l’existence ne saurait résulter du seul échec d’une procédure, peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
Au cas d’espèce, M. [N] ne démontre pas que la société [G], qui a partiellement obtenu gain de cause en référé et en première instance, a commis une faute caractérisée en se défendant et en agissant judiciairement dès lors, notamment, que ses prétentions n’étaient pas irrémédiablement compromises et qu’elle n’a pas agi avec une légèreté blâmable.
Par suite, la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Y ajoutant, les demandes de M. [N] formées, à hauteur d’appel, en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de la procédure d’appel et en paiement d’une amende civile seront également rejetées.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la société [G] immobilier à payer à M. [N] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [N] en condamnation de la société [G] immobilier au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [N] en condamnation de la société [G] immobilier au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre du présent appel ;
Rejette la demande de M. [N] en en condamnation de la société [G] immobilier au paiement d’une amende civile ;
Condamne la société [G] immobilier aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [G] immobilier et la condamne à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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