Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2024, N° 211/394432;211/394198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décisions du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/394432 & RG n° 211/394198
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ57
Vu le recours formé par :
SELARL [H] & GUILLARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 23 Octobre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl [H] & Gaillard auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2024 à l’encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 17 500 euros HT le montant total des honoraires dûs par Madame [X],
— constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selarl [H] & [Localité 5] demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer les honoraires à la somme globale de 23 200 euros HT,
— de condamner Madame [X] à lui régler la somme restant due à hauteur de 5 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— de la condamner à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Madame [X] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En novembre 2021, Madame [X] a saisi la Selarl [H] & [Localité 5] dans le cadre d’une procédure en divorce et les parties ont signé le 21 janvier 2022 une convention d’honoraires prévoyant la détermination des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT pour l’avocat associé, de 300 euros HT pour l’avocat associé junior et de 200 euros HT pour l’avocat collaborateur.
Un honoraire de résultat est prévu à la convention, mais les parties s’accordent à l’audience pour reconnaître qu’aucun honoraire de résultat n’est réclamé dans la mesure où aucune décision irrévocable n’a été rendue. Dès lors, les explications orales et écrites de la Selarl [H] & [Localité 5] qui portent longuement sur le patrimoine de l’époux de Madame [X] et sur la prestation compensatoire à venir de l’épouse sont sans incidence dans le présent litige.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas plus dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, des fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont développées par Madame [X] qui a finalement dessaisi son avocate fin septembre 2023.
Aux fins de fixer le montant des honoraires sur la base de la convention, il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par le cabinet d’avocat.
Quatre factures ont été adressées à Madame [X] comme suit :
— une demande de provision a été formée le 9 février 2022 pour un montant de 5 000 euros HT,
— une facture a été émise le 14 septembre 2022 pour la somme de 13 000 euros HT, de laquelle est déduite la provision de 5 000 euros,
— une facture a été émise le 14 avril 2023 pour la somme de 6 900 euros HT,
— une facture a été émise le 26 septembre 2023 pour la somme de 3 300 euros HT,
ce qui représente une demande totale de 23 200 euros HT.
Toutes les fiches de diligences annexées aux trois factures mentionnent des rendez-vous, des correspondances et des entretiens pour une durée totale de 64 h et demi.
Force est de constater qu’il résulte des pièces produites, à savoir les courriers ou les mails, que le temps consacré au dossier est surévalué, comme l’a d’ailleurs pertinemment retenu le bâtonnier, dès lors qu’aucun acte n’a été effectué et que les seules diligences portent sur des correspondances ou des entretiens.
Madame [X] offre de régler des honoraires pour des diligences accomplies pendant 50 heures, ce qui correspond à un temps de travail parfaitement raisonnable, au vu de toutes les pièces produites.
Il est acquis aux débats que Madame [X] a réglé la somme de 17 500 euros HT pour 50 heures de travail et il convient de confirmer la décision déférée.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la Selarl [H] & [Localité 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute la Selarl [H] & [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [H] & [Localité 5] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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