Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 mai 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(n°279, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIPI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01264
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 1er mai 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
comparante assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [E] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [V], née le 1er mai 1981 à [Localité 5], a été réintégrée en hospitalisation complète dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 14 avril 2025.
La mesure fondant cette réintégration a été initiée le 17 novembre 2015, et Madame [H] [V] bénéficiait d’un programme de soins ambulatoires depuis le 19 septembre 2024 en dernier lieu.
Le certificat médical de réintégration fait état d’un délitement manifeste de la prise en charge dans le cadre du programme de soins ambulatoires avec prise de toxiques et absence au dernier rendez-vous au CMP. Elle a été réintégrée après un dépôt de plainte dans un contexte d’idées délirantes de persécution.
La mesure a été maintenue le 25 avril 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Madame [H] [V] a interjeté appel de cette décision le 02 mai 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Madame [H] [V] demande la le
vée de la mesure et la mise en place d’un programme de soins ambulatoires avec reprise du suivi au CMP comme précédemment.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, y compris dans l’hypothèse d’une réintégration en hospitalisation complète après un programme de soins ambulatoires.
En l’espèce, le dernier certificat de situation du 09 mai 2025 fait état d’une patiente suivie pour un trouble schizo-affectif depuis 2015, réintégrée en hospitalisation complète après un suivi irrégulier du programme de soins ambulatoires, et un dépôt de plainte sous-tendu par des idées délirantes de persécution. Elle est, lors de l’entretien, décrite comme calme avec un contact amélioré depuis son admission. Le traitement est en cours d’adaptation, elle présente une meilleure adhésion aux soins tout en restant ambivalente et en ayant une conscience partielle seulement de ses troubles. Enfin, le certificat médical décrit une situation sociale fragile voire précaire.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [H] [V] a indiqué qu’elle n’avait arrêté son traitement qu’une semaine avant cette réintégration et que la période d’hospitalisation a d’ores et déjà permis un rétablissement permettant d’envisager sa sortie.
Le déni manifeste de la réalité de ses troubles et de la nécessité des soins au long cours même si elle indique les accepter en l’état conduit à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies justifiant un maintien de la mesure de soins sans consentement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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