Infirmation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 20 avr. 2023, n° 21/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02133 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GZRO
ARRET N°
EF
ORIGINE : Décision du TJ hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Alençon du 22 juin 2021
RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC en la personne de monsieur le Procureur de la République d’Alençon représenté sur la procédure par Monsieur le Procureur Général représenté à l’audience par Monsieur Marc FAURY, substitut général à la cour d’appel
Cour d’Appel de Caen
[Adresse 7]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience du 24 novembre 2022
GREFFIERE : Mme FLEURY en présence d’Aurélie Francesconi greffière stagiaire
ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 par prorogation du délibéré fixé initialement au 19 janvier 2023 puis 9 mars 2023 et signé par Mme LEON, président, et Mme SALLES, greffier
Le 4 juin 2015, le juge aux affaires familiales d’Alençon a délégué l’autorité parentale sur M. [H] [W] à Mme [P] [W] épouse [F] et à M. [A] Oi [F].
Le 18 septembre 2019, M. [H] [W] a effectué une déclaration de nationalité souscrite dans le cadre de l’article 21-12 du code civil, suite à une prise de contact avec le greffe par un courrier du 5 février 2019 aboutissant à une demande de documents complémentaires par le greffe le 24 avril 2019.
Le 18 décembre 2019, le tribunal d’instance, via un procès-verbal de notification d’une décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité, a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité au motif que « l’acte de naissance de M. [W] [H] est non opposable en France faute d’être dument légalisé. En conséquence, l’intéressé ne produit pas un acte justifiant d’un état civil certain et probant au regard de l’article 47 du code civil. ».
M. [W] [H] a entendu contester cette décision par une assignation du 21 août 2020.
La procédure a été clôturée le 12 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie fixée au 30 mars 2021.
Le jour de l’audience par l’intermédiaire de la Présidente du tribunal, le procureur de la république a fait valoir que le recours était irrecevable.
Le 22 juin 2021 le tribunal a déclaré la demande de M. [W] [H] irrecevable et a condamné M. [W] [H] à régler les dépens de l’instance.
Par une déclaration d’appel en date du 17 juillet 2021, M. [W] [H] a fait appel de la totalité du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [H] et l’a condamné à régler les dépens de l’instance.
Par courrier du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité l’avis de l’appelant sur l’absence de notification de ses conclusions au ministère public.
Par conclusions intitulées relevé de caducité l’appelant a soutenu et justifié qu’il n’avait pas pu notifier par RPVA en l’absence de constitution du ministère public lequel ne figurait pas comme partie au dossier d’où son envoi par mail effectué le 18 octobre 2021 de son adresse mail à celle du parquet général. Il concluait à inviter le ministère public à se constituer et à défaut faire application de l’article 910-3 du code de procédure civile et accorder au ministère public un délai de réponse.
Au vu de ces éléments le conseiller de la mise en état a invité le parquet à conclure sans rendre de décision de caducité.
Par ses conclusions en date du 25 août 2022, le ministère public conclut en ces termes :
— Constater la caducité de l’appel ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a déclaré la demande de M. [W] irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter la demande de M. [W],
Par ses dernières écritures en date du 6 novembre 2022, l’appelant conclut en ces termes :
— infirmer la totalité du jugement et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [H] et l’a condamné à régler les dépens de l’instance,
La cour statuant à nouveau :
— déclarer l’action de M. [W] [H] recevable et non caduque,
— reconnaître la validité de l’acte de naissance comme dument légalisé,
— faire droit à la demande de déclaration de nationalité,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
— condamner le ministère public au paiement des dépens et à 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 novembre 2022 avant l’ouverture des débats le 24 novembre 2022.
Par correspondance du 9 décembre 2022, le greffier de la chambre de la famille a demandé au conseil de M. [H] [W] de lui faire parvenir l’acte de naissance de son client en original.
En réponse, ce dernier a adressé l’original de l’acte de naissance de M. [H] [W] ainsi que celui de M. [F] [A] [M] et de Mme [P] [W], dont les copies figuraient à son dossier.
Le procureur général informé par le greffe de cette production en original a indiqué le 28 février 2023 qu’il s’en rapportait à ses précédentes conclusions du 25 août 2022.
Ses réquisitions ont été transmise au conseil de M. [H] [W] le 1er mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il convient de constater que la cour est saisie de :
— la caducité de l’appel,
— la recevabilité de la demande de première instance,
— la validité de l’acte de naissance et la demande de déclaration de nationalité.
Sur la caducité de l’appel :
Le ministère public rappelle que le 16 octobre, l’appelant déposait ses conclusions au greffe par RPVA mais souligne qu’aucune justification de notification des conclusions et pièces au ministère public n’est produite.
Il ajoute que n’est produit qu’une copie d’un courriel qui aurait été envoyé d’une adresse intitulée [Courriel 5], copie dépourvue de tout justificatif d’envoi ou de réception, émise hors RPVA et ne pouvant permettre à un éventuel destinataire d’identifier avec certitude l’expéditeur (contrairement à l’adresse sécurisée dont l’extension est @avocat-conseil.fr) et qui ne remplit nullement les conditions d’une notification telle que prévue par le code de procédure civile.
Dès lors pour le parquet, en application des articles 906, 908 et 911 du CPC, la déclaration d’appel est caduque faute pour l’appelant d’avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de son appel, ses conclusions n’ayant pas été signifiées par RPVA d’autant que lesdites conclusions n’ont pas davantage été remises au greffe et notifiées par voie d’huissier dans un délai de trois mois après la déclaration d’appel.
Il rappelle que le ministère public n’a pas à constituer avocat.
L’appelant répond qu’en l’espèce, les conclusions ont bien été déposées dans le délai de 3 mois soit le 16 octobre 2021 conformément à l’article 908 du code de procédure civile, que le ministère public, en tant qu’intimé n’était pas constitué dans ce dossier,
aucune mention de constitution ni de mention du ministère public en qualité d’intimé ne figurant au RPVA, l’avocat de l’appelant ne pouvait pas envoyer ses conclusions via le RPVA, qu’il a même essayé de transmettre au greffe les pièces qui ont été refusées. Il note qu’aujourd’hui le procureur apparaît dans les destinataires des conclusions et autre document sur le RPVA, ce qui n’était pas le cas au mois d’octobre 2021.
Il ajoute que face à ces difficultés de notification via RPVA,l’avocat a envoyé le 18 octobre 2021 un mail au procureur général avec les conclusions et pièces, courriel resté sans réponse, or ce courriel vaut notification au procureur général.
Selon lui, par ailleurs le ministère public n’est pas encore constitué.
Il en déduit qu’en dehors de la notification de l’acte de constitution du procureur général pour le ministère public M. [W] [H] est toujours dans les délais pour notifier ses conclusions, ce qu’il a fait par RPVA le 29 mars 2022.
Enfin il précise que ce point a déjà fait l’objet de conclusions déposées le 29 mars 2022 dans le cadre d’observations de caducité lors de la mise en état, et qu’il a donc déjà été jugé lors de la mise en état.
Or, il s’avère qu’aucune décision n’a été prise par le conseiller de la mise en état après réception des conclusions intitulées à tort 'relevé de caducité’ et que cette question de la caducité fait partie du débat devant la Cour puisque soulevée par le ministère public, auquelle l’appelant répond dans ses dernières conclusions.
En application de l’article 911 du code de procédure civile ,sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 748-7 du même code, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est constant que le ministère public est dispensé de la formalité de constitution et que l’argument tiré de cette absence de constitution ne saurait prospérer.
En revanche en l’absence de toute existence de l’intimé à savoir le ministère public, dans le dossier et ce en dépit d’une déclaration d’appel mentionnant bien que le ministère public était intimé, il s’avère que l’appelant n’a pu notifier ses conclusions via le système RPVA. Il en ressort qu’il n’a pu transmettre par voie électronique pour une cause étrangère à lui-même ses conclusions au ministère public.
Dès lors en application des articles 930-1 et 738-4 du code de procédure civile précités l’appelant pouvait établir ses conclusions sur support papier et les remettre au greffe du ministère public ou lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception jusqu’au lendemain de l’expiration du délai de 3 mois soit le 18 octobre 2021à 0h.
S’il l’a effectué le 18 octobre à 12h28, il l’a fait par simple courriel ce qui ne respecte pas les conditions de forme posées par les textes précités.
Toutefois la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti à l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification qu’en cas d’annulation de cet acte sur la démonstration de celui qui l’invoque du grief que lui a causé cette irrégularité.
En l’espèce outre que le ministère public ne se plaint d’aucun grief, l’appelant a lui même sollicité du conseiller de la mise en état qu’il lui accorde un délai pour conclure acceptant implicitement qu’il le fasse hors délai, ce qui a été le cas puisqu’il n’a conclu que le 25 août 2022.
En conséquence la notification par mail faite le 18 octobre 2022 ne sera pas annulée et partant la caducité n’est pas encourue.
Sur la recevabilité de l’assignation :
L’appelant soutient qu’il convient de se référer à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qu’en l’espèce, dans le cadre de l’article 26-3 du code civil le délai est de 6 mois à compter de la notification de la décision de refus du 18 décembre 2019, que l’expiration intervient donc à l’intérieur de la période juridiquement protégée (du 12 mars au 23 juin 2020 inclus) soit le 18 juin 2020.
Il en déduit que le délai de six mois est donc prorogé, et expire le 23 août 2020 car le maximum de la prorogation ne peut être supérieur à deux mois à compter du 23 juin 2021, qu’il avait donc jusqu’au 23 août 2020 pour assigner, que l’assignation étant intervenue le 21 août 2020, l’action est donc recevable.
Le ministère public réplique qu’en l’espèce, la notification de la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21 -12 du code civil a été notifiée à M. [W] [H] par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Alençon le 18 décembre 2019 et M. [W] [H] a fait délivrer une assignation au ministère public d’Alençon le 21 août 2020, que dès lors, l’assignation a été délivrée au-delà du délai de six mois à compter de la notification de la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité et la demande de M. [W] [H] est irrecevable.
Il ajoute que la cour constatera que dans ses écrits nommés conclusion n°1 non notifiés en temps utile au ministère public, est mentionné un bordereau de pièces comportant 16 pièces, qu’à ce jour le ministère public n’a eu communication d’aucune de ces pièces qu’ainsi la cour, en application de l’article 134 du code de procédure civile devra les écarter du débat.
Toutefois le ministère public n’a pas repris dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour la demande de rejet des pièces, la cour n’en n’est donc pas saisie.
Selon l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
En l’espèce la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21 -12 du code civil a été notifiée à M. [W] [H] par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Alençon le 18 décembre 2019 faisant courir le délai de 6 mois lequel expirait le 18 juin 2020.
Toutefois l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est intervenue durant la période de pandémie et de confinement afin de proroger les délais échus pendant cette période d’urgence sanitaire et afin d’adapter les procédures pendant cette même période.
Une ordonnance du 13 mai 2020 est venue compléter cette ordonnance en prolongeant la période protégée jusqu’au 23 juin 2020.
En application de ces textes, si des délais expiraient pendant la période d’urgence sanitaire, ils étaient réputés accomplis à temps si le nécessaire a été effectué dans un certain délai à compter de la fin de la période juridiquement protégée, soit à compter du 23 juin 2020 inclus dans la limite de deux mois maximum (soit du 23 août 2020).
En l’espèce le délai de six mois était donc prorogé et expirait le 23 août 2020.
L’assignation étant intervenue le 21 août 2020, l’action est donc recevable et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de déclaration de nationalité française :
L’appelant soutient que l’acte a bien été légalisé car il comporte le nom de l’agent, la signature M. [O] [Z], sa qualité de deuxième secrétaire et consul ainsi que sa signature et le tampon de l’ambassade. Il considère que par conséquent, en exigeant des critères non prévus par les textes visés (article 47 du code civil, décret n°2007-1205 du 10 août 2007, Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999) et en n’expliquant pas également ces critères, l’acte de refus est infondé en droit et en fait et demande le bénéfice de l’article 21-12, 1° du code civil lequel permet à l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, de réclamer la nationalité française.
Le ministère public n’a pas conclu sur le fond du dossier.
L’article 21-12 du code civil pris dans rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, dispose notamment que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France et que peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Pour solliciter une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil, l’intéressé doit notamment fournir un extrait de son acte de naissance (article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993) et justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Selon la coutume internationale et sauf convention contraire, inexistante s’agissant du Cambodge, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits auprès des autorités françaises doivent au préalable être régulièrement légalisés pour produire effet en France.
La légalisation correspond à la formalité administrative par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Pour être valable, celle-ci doit émaner soit des agents diplomatiques ou consulaires de France dans le pays concerné soit des agents diplomatiques ou consulaires de ce pays en France.
En l’espèce, la Directrice de greffe des services de greffe judiciaires au tribunal d’instance d’Alençon a, par décision du 8 décembre 2019, refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [W] en vertu de l’article 21-12 du code civil, motifs pris que :
'L’acte de naissance de M. [W] [H] est non opposable en France faute d’être dûment légalisé. En conséquence l’intéressé ne produit pas un acte justifiant d’un état civil certain et probant au regard de l’article 47 du code civil'.
Pour justifier de son état civil, M. [W] produit en original un document rédigé en cambodgien ainsi que la traduction de ce document en français intitulé 'copie de certificat d’acte de naissance'.
S’agissant de la traduction de cet acte, selon la mention qui y est apposée en bas à droite, elle a été réalisée le 3 mai 2019 par M. [L] [E], 'traducteur agréé par l’Ambassade de France au Cambodge'.
La signature manuscrite du traducteur a fait l’objet d’une légalisation en date du 22 mai 2019 avec l’apposition du tampon de l’ambassade de France au Cambodge, les mentions du nom et de la qualité de son signataire ainsi que sa signature manuscrite.
S’agissant de l’acte lui-même, il ressort expressément de la 'copie de certificat d’acte de naissance’ qu’elle a été établie d’après le registre de naissance n°3/2003 et le certificat d’acte de naissance n°269, daté du 6 mars 2003. Il y est inscrit que M. [H] [W], de nationalité Khmère, est né le 1er juillet 2002, à [Localité 6] ([Adresse 8]) du père [S] [G] né au Cambodge le 10 février 1959 et de la mère [V] [Y], née au Cambodge le 16 novembre 1967. L’acte mentionne en bas à droite qu’il a été fait à [Adresse 2], le 30 avril 2019 par [G] [I], 'L’officier responsable de la conservation des registres de l’état civil', dont la signature manuscrite est apposée en dessous.
En bas à gauche, figure la certification par le Gouverneur du district de [Adresse 2], de la signature de M. [G] [I], datée du 30 avril 2019, et signée par M. [U] [R], en qualité de Vice Gouverneur du district de [Adresse 2], avec apposition d’un cachet.
Cet acte original rédigé en cambodgien ainsi que sa traduction en français sont frappées d’un tampon rouge de l’ambassade en France du Royaume du Cambodge, sur lequel est superposé un second tampon bleu rédigé comme suit : 'Vu pour la légalisation à l’Ambassade Royale du Cambodge. Paris, le 17 juin 2019" avec la signature manuscrite de M. [O] [Z] en sa qualité de deuxième Secrétaire et Consul.
L’apposition de ces formalités de légalisation au centre de la copie du certificat de l’acte de naissance de M. [H] [W] établissent sans ambiguité que les autorités consulaires cambodgiennes en France ont ainsi validé la procédure de délivrance de l’expédition de l’acte considéré et ont entendu attester de la véracité de la signature apposée par celui qui l’a établi ainsi que de sa qualité.
Il est en outre relevé que malgré la transmission de ces documents originaux au procureur général, ce dernier n’a élevé aucune critique quant à la régularité de l’extrait d’acte de naissance produit par M. [H] [W] au soutien de sa déclaration de nationalité française.
Il se déduit de ces éléments que l’acte produit par M. [H] [W] permet d’établir la preuve qu’il est né le 1er juillet 2002 et qu’il était donc effectivement mineur au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité le 18 septembre 2019.
Il justifie en outre que les personnes qui l’ont recueilli en France, à savoir Mme [P] [W] épouse [F] et M. [A] [M] [F], exerçaient sur lui de manière partagée avec ses parents restés au Cambodge, l’autorité parentale qui leur avait été déléguée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alençon en date du 4 juin 2015.
Les documents administratifs émanant de la CAF ou encore de la sécurité sociale mentionnant à la fois son nom et celui de Mme [P] [W] établissent qu’il a bien été élevé par cette dernière et son époux depuis au moins trois dernières années à la date de la souscription de sa déclaration et sa résidence sur le territoire français ressort des attestations de scolarité dans un établissement français situé à [Localité 9] pour les années scolaires 2013-2014 à 2019-2020 qu’il produit.
Les copies d’acte de naissance également produites en original au dossier permettent en outre d’établir la nationalité française de ses recueillants, M. [A] [M] [F] pour l’avoir acquise par naturalisation selon décret du 8 août 1997 et Mme [P] [W] pour l’avoir acquise par déclaration souscrite auprès de la Préfecture de l’Orne le 10 mars 2010.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que M. [H] [W] a acquis la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de l’appel seront mis à la charge du Trésor public.
Toutefois, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
— Dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel ;
— Infirme le jugement prononcé le 22 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [H] [W],
Statuant à nouveau,
— Déclare la demande de déclaration de nationalité française formée par M. [H] [W] recevable,
— Dit que M. [H] [W], né le 1er juillet 2002 au Cambodge, a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— Ordonne la transcription prévue par l’article 28 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Emilie SALLES C. LEON
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°97-790 du 8 août 1997
- LOI n°2016-297 du 14 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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