Infirmation partielle 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 23/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 mai 2023, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/01044 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
21/00124
05 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [B] [J] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [W] [F] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Février 2024 ;
Le 15 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [J] divorcée [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SARL [W] [F] à compter du 13 février 2009, en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale du commerce de détail d’habillement et articles textiles s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 05 juillet 2021, Madame [B] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juillet 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, Madame [B] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 13 juillet 2021, Madame [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de juger qu’elle relève, depuis son embauche, de la catégorie C du personnel d’encadrement, statut cadre et occupe les fonctions de Chef de service administratif,
— de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SARL [W] [F],
— à titre subsidiaire, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— de condamner la société SARL [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :
— 60 106,20 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période qui s’étend du 01 juillet 2018 au 31 mai 2021, congés payés inclus,
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 9 633,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
— 9 653,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 919,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement venir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 mai 2023, lequel a :
— jugé les demandes de Madame [B] [J] partiellement recevables,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [J],
— dit que le licenciement prononcé le 19 juillet 2021 à l’encontre de Madame [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SARL [W] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 406,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 665,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 266,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 997,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [B] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SARL [W] [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société SARL [W] [F] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 332,50 euros.
Vu l’appel formé par Madame [B] [J] le 15 mai 2023,
Vu l’appel incident formé par la société SARL [W] [F] le 31 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [B] [J] déposées sur le RPVA le 25 mai 2023, et celles de la société SARL [W] [F] déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
Madame [B] [J] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé ses demandes partiellement recevables,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société SARL [W] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 406,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 665,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 266,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 997,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’appelante de sa demande d’injonction au titre des documents de fin de contrat,
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de juger qu’elle relève, depuis son embauche, de la catégorie C du personnel d’encadrement, statut cadre, et occupe les fonctions de Chef de service administratif,
— à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SARL [W] [F]
— à titre subsidiaire, de juger le licenciement prononcé le 19 juillet 2021 sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— par conséquent, de condamner la société SARL [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :
— 65 285,72 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période qui s’étend du 01 juillet 2018 au 20 juillet 2021, congés payés inclus,
— 32 112,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 9 633,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
— 9 653,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 569,95 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— d’enjoindre la société SARL [W] [F], dans le délai d’un mois suivant signification de l’arrêt à venir, de lui délivrer les documents suivants modifiés comme suit :
— l’attestation POLE EMPLOI : rectification de l’emploi occupé et du statut correspondant, la mention d’une activité partielle dans la colonne 7 de la rubrique 6.1, ainsi que le montant des salaires après requalification,
— le certificat de travail : rectification de l’emploi occupé et du statut correspondant,
— de débouter la société SARL [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— de condamner la société SARL [W] [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’arrêt à venir et, le cas échéant, les frais d’exécution forcée.
La société SARL [W] [F] demande :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [B] [J] à l’encontre du jugement rendu le 05 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [B] [J] de ses demandes suivantes :
— résiliation judiciaire du contrat de travail,
— paiement de la somme de 65 285,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période qui s’étend du 01 juillet 2018 au 20 juillet 2021, congés payés inclus,
— paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— paiement de la somme de 1 569,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé le 19 juillet 2021 à l’encontre de Madame [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à régler à Madame [B] [J] les sommes suivantes :
— 4 406,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 665,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 266,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 997,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SARL [W] [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société SARL [W] [F] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de juger que la demande de rappel de salaire est injustifiée,
— de constater l’absence de manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— en conséquence, débouter Madame [B] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes,
— de juger que le licenciement pour faute grave de Madame [B] [J] parfaitement justifié,
— en conséquence, de débouter Madame [B] [J] de sa demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire que Madame [B] [J] a été réglée de l’indemnité compensatrice de congés payés lors de son départ de la société,
— en conséquence, de débouter Madame [B] [J] de sa demande à ce titre,
— de condamner Madame [B] [J] à verser à la société la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles que celle-ci a dû contracter pour faire valoir ses droits,
— de condamner Madame [B] [J] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— de juger que le salaire moyen perçu par Madame [B] [J] s’élève à la somme de 1332,50 euros,
— de juger que Madame [B] [J] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 32 112,00 euros,
— en conséquence, de ramener l’étendue du préjudice subi à sa juste valeur, conformément à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,
— de juger que Madame [B] [J] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 10 000,00 euros pour exécution fautive du contrat de travail,
— en conséquence, de débouter Madame [B] [J] de sa demande.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 02 octobre 2023, et en ce qui concerne la salariée le 25 mai 2023.
Sur la demande de reclassification :
Mme [B] [J] explique qu’elle assurait la responsabilité des équipes de travail et la gestion courante pour les deux magasins de [Localité 6], et qu’elle était par ailleurs l’interlocutrice du groupe BEAUMANOIR.
Elle estime que ses fonctions étaient celles d’un chef de service administratif catégorie C.
L’appelante indique notamment qu’elle supervisait les responsables de magasins.
Elle précise être titulaire du diplôme d’études supérieures commerciales administratives et financières de l’école supérieure de commerce de [Localité 8].
Mme [B] [J] précise avoir ouvert son propre commerce en juillet 2017, avec une activité effective en novembre 2017, et qu’elle emploie des salariés, excepté sur la période de septembre 2019 à juin 2021, mais en ayant l’aide d’une amie.
Elle affirme qu’elle a pu continuer à poursuivre ses missions pour la société [W] [F] dans le même temps.
La société [W] [F] explique que Mme [B] [J] avait initialement un statut de vendeuse en magasin, et que progressivement par la suite ses tâches ont consisté à relever les caisses des magasins et assurer la logistique matérielle.
La société [W] [F] critique la pertinence des éléments produits par Mme [B] [J].
Elle fait également valoir que l’appelante est gérante d’un magasin à [Localité 5], et qu’elle n’emploie une vendeuse qu’en juillet ; elle estime que dans ces conditions elle ne pouvait assumer au sein de la société les fonctions qu’elle prétend revendiquer.
Motivation
Pour justifier de ses fonctions, l’appelante renvoie à plusieurs pièces.
Les pièces 46 de Mme [B] [J] sont des échanges de mails avec le cabinet comptable, d’avril 2016 à septembre 2021, concernant : l’établissement de contrats de travail ou d’avenant, la transmission de bulletins de paie, les documents de fin de contrat '
Il s’agit de mails en réponse à des demandes précises (par exemple demande de Mme [B] [J] de délai de carence entre deux CDD, ou de vérification du calcul du complément aux indemnités journalières, ou de changement de contrats prévoyance pour certaines salariées …) émanant de Mme [B] [J] seule (quand le mail de demande d’information est produit) et adressés à Mme [B] [J] seule, sans envoi en copie à d’autres personnels de la société [W] [F], et notamment les gérants.
Il s’agit également en sens inverse de demandes précises du cabinet comptable à Mme [B] [J] seule (par exemple dates de congés des personnes à remplacer pour rédaction de CDD ; demande de précision du chiffre d’affaires réalisé par un magasin ')
Les pièces 47 sont des échanges de mails avec le service de la médecine du travail ; Mme [B] [J] est la seule destinataire ; elle est invitée en 2019 et 2020 au rendez-vous annuel des adhérents ; elle a géré la mise en place des mesures de protection lors de la pandémie de Covid, en lien avec le service de médecine du travail ; elle justifie également par ces pièces être l’interlocutrice du service de médecine du travail.
Les pièces 56 sont des mails reçus ou envoyés par Mme [B] [J], seule, de 2014 à 2021, relatifs au magasin CACHE CACHE de [Localité 6] : plan d’aménagement du nouveau magasin, devis de spot vitrine, devis de miroiterie, équipement informatique de la boutique, demande de devis de chauffe-eau pour la boutique, convocation d’un cabinet d’expertise pour rendez-vous contradictoire suite à un sinistre etc.
Ces éléments justifient de manière suffisante de l’activité de Mme [B] [J], qui n’était pas celle d’une vendeuse, mais celle d’une responsable administrative.
L’Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 prévoit
I. – Classification des emplois
EMPLOYES DEFINITION DES EMPLOIS
Catégorie 1
[pas d’emploi dans la filière administrative]
Catégorie 2
Filière administrative
Standardiste de moins de 6 mois de pratique professionnelle ;
Employé(e) administratif(ve) de moins de 6 mois de pratique professionnelle.
catégorie 3
Filière administrative
Standardiste de plus de 6 mois de pratique professionnelle.
Employé(e) administratif(ve) de plus de 6 mois de pratique professionnelle.
Aide-comptable titulaire du BEP métiers de la comptabilité.
Hôte(sse) d’accueil
Catégorie 4
Filière administrative
Secrétaire assistant(e) administratif(ve)
Hôte(sse) d’accueil/standardiste de plus de 4 ans de pratique professionnelle.
Aide-comptable titulaire du bac professionnel
Catégorie 5
Filière administrative
Assistant(e) administratif(ve)/secrétaire titulaire du bac professionnel.
Hôte(sse) d’accueil pratiquant couramment une langue étrangère.
Catégorie 6
Filière administrative
Assistant(e) administratif(ve)/secrétaire titulaire du brevet de technicien
supérieur ou diplôme équivalent.
Comptable titulaire du brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent.
Caissier(ière) de magasin.
Catégorie 7
Filière administrative
Caissier principal
Catégorie 8
Filière administrative
Assistant(e) de direction :
' attaché(e) à un cadre ou à la direction, apporte une assistance aux
différentes fonctions supports de l’entreprise (achats, gestion des
stocks, ressources humaines) ;
' maîtrise les différents logiciels ;
' fait preuve d’autonomie dans son travail.
Comptable : possède une bonne maîtrise des fonctions de son métier.
II. – Classification des emplois du personnel d’encadrement.
AGENTS DE MAITRISE DEFINITION DES EMPLOIS
Catégorie A 1
Filière administrative
Assistant(e) de direction générale :
' collabore avec la direction dont il ou elle rédige et transmet les
décisions en assurant son secrétariat ;
' capable de prendre des initiatives en l’absence de l’employeur en
fonction des directives.
Comptable confirmé : peut distribuer, coordonner et contrôler le travail
de plusieurs employé(e)s comptables.
Catégorie A 2
Filière administrative
Assistant(e) de direction générale :
' collabore avec la direction dont il ou elle rédige et transmet les
décisions en assurant son secrétariat ;
' capable de prendre des initiatives en l’absence de l’employeur en
fonction des directives.
Comptable confirmé : peut distribuer, coordonner et contrôler le travail
de plusieurs employé(e)s comptables.
Catégorie B
[pas d’emploi en filière administrative]
CADRES
DEFINITION DES EMPLOI
Catégorie C
Filière administrative
Chef de service administratif : assure la bonne marche de son service
et la responsabilité du personnel sous ses ordres (administration,
comptabilité, caisse, gestion, personnel et paie)
Catégorie D
Cadre de direction générale : par délégation permanente (ou sous les
ordres directs) du chef d’entreprise, est responsable de l’élaboration,
du contrôle et de la direction de la politique générale de l’entreprise
dans les domaines commercial, financier, technique, administratif.
Les missions justifiées de Mme [B] [J] correspondent au descriptif des missions de cadre C de la convention collective, davantage qu’à celles de la catégorie juste inférieure (A2).
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [B] [J] de dire qu’elle assumait des fonctions de la catégorie C, et ce dès son embauche.
Sur les conséquences financières de la requalification
Mme [B] [J] détaille ses calculs de rappel de salaire sur la période non prescrite, du 1er juillet 2018 au mois de juillet 2021.
En l’absence de contestation subsidiaire par l’employeur du rappel de salaire, il sera fait droit à la demande de Mme [B] [J].
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [B] [J] reproche à l’employeur :
— son absence de requalification
— d’avoir vidé de sa substance ses fonctions
— de lui avoir retiré au fur et à mesure les moyens d’exercer ses missions
— de l’avoir rétrogradée dans les faits à de simples fonctions de vendeuse placée sous l’autorité de la responsable de magasins
— de la mettre à l’écart en demandant à la responsable de magasin de ne plus entrer en contact avec elle et en lui interdisant de continuer à être l’interlocuteur du groupe BEAUMANOIR
— de modifier de manière unilatérale un contrat de travail à temps partiel en tentant d’en bouleverser l’économie générale.
La société [W] [F] fait valoir que ce manquement reproché relatif à la classification est ancien puisque débutant en 2009 selon ce qu’explique la salariée, sans qu’elle n’ait réagi.
Elle conteste les autres griefs, en indiquant qu’aucun manquement de sa part n’est établi.
Motivation
La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le fait que le manquement reproché d’absence de requalification ait perduré, sans réaction de la salariée démontrée avant le 13 juillet 2020 (mail en pièce 12), conduit à considérer que ce manquement n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
S’agissant du grief de réduction de ses responsabilités et moyens, Mme [B] [J] explique que la carte bleue qu’elle utilisait a été coupée, qu’elle n’a plus accès à la serviette dans laquelle circulait nombre de papiers administratifs qu’elle gérait, qu’elle n’a plus accès aux comptes, ni aux relevés de caisse, ni aux notes hebdomadaires, ni aux mails du siège, que son téléphone est résilié, qu’elle n’a plus accès à la gestion administrative courante des magasins, et qu’il est fait interdiction à la responsable du magasin BREAL d’entrer en contact avec elle.
Elle renvoie à ses pièces 89 et 24, et à la pièce adverse 19.
La pièce 24 est un mail que Mme [B] [J] a adressé à M. [X] [W] le 09 juin 2021, protestant contre le fait que ce dernier a interdit depuis le 19 mai à [Y] de rentrer en contact avec elle, qu’il lui a demandé de lui envoyer le courrier et les feuilles de caisse, et qu’elle ne reçoit plus ni note régionale ni mail du siège.
La pièce 89 est un sms reçu de « [X] » le 16 avril (sans mention de l’année) l’informant de ce qu’il va résilier le contrat de son téléphone.
La pièce 19 de la société [W] [F] est un échange de sms entre l’appelante et « [X] », non daté, ce dernier lui demandant de lui donner les feuilles de caisse et le courrier du magasin BREAL de [Localité 6].
Ces éléments sont insuffisants à établir le grief de « réduction de ses responsabilités et moyens ».
Au soutien du grief de modification unilatérale de son contrat de travail, Mme [B] [J] explique que par courriers des 10 avril et 12 mai 2021, l’employeur lui demande de se présenter dès réouverture des magasins, à [Localité 6] selon les horaires suivants : du mardi au samedi de 10 h à 12h et de 14 h à 18 h.
Elle renvoie à ses pièces 20 et 21.
La pièce 20 est un courrier de la société [W] [F] daté du 10 avril 2021, lui demandant de se présenter à la fin de la période de confinement à [Localité 6] « pour respecter votre contrat et effectuer votre prestation selon l’horaire de travail suivant (30 heures par semaine) : du mardi au samedi, 6 heures par jour de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ».
La pièce 21 est une lettre reçue de la société [W] [F] et datée du 12 mai 2021, lui demandant de se présenter pour la reprise de l’activité le 19 mai 2021 ; la lettre rappelle les horaires précités.
Il ressort des conclusions des parties que l’adresse de [Localité 6] correspond à l’adresse d’une ou des boutique(s) de la société, celle-ci ayant son siège social à [Localité 7].
Il en ressort également qu’aucun contrat de travail n’a été formalisé par écrit.
La société [W] [F] indique dans ses conclusions (pages 12 et suivantes) que « Par la suite progressivement [sans donner de date ou de période précise] elle ne s’est plus occupée de la vente, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle est devenue cadre. Ses tâches consistaient pour l’essentiel à relever les caisses des magasins et assurer la logistique matérielle. (') Elle intervenait pour assurer la logistique du matériel et les services généraux. M [W] lui a d’ailleurs proposé, dans le courrier du 22 juillet 2020, de mettre sons statut en conformité avec les tâches qu’elle exerce, car elle n’intervenait plus dans la vente. »
De ces éléments, il découle que les tâches confiées à Mme [B] [J] n’étaient plus celles de vendeuse, à supposer que ses tâches aient pu être celles-ci au début de la relation contractuelle, et que le fait pour l’employeur de lui demander d’exercer sa « prestation » à la réouverture des magasins après confinement à [Localité 6], c’est-à-dire à l’adresse d’une boutique de la société, implique de lui demander d’occuper un emploi de vendeuse.
Ce faisant, l’employeur a imposé à Mme [B] [J] une modification de son contrat de travail, par modification de ces fonctions.
Cette modification unilatérale du contrat de travail justifie la demande de résiliation du contrat de travail, aux torts de l’employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la résiliation
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
Mme [B] [J] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 32 112 euros, sur la base d’un salaire de 2 919,36 euros après requalification, soit 11 mois de salaires.
La société [W] [F] fait valoir que Mme [B] [J] ne justifie pas de son préjudice ; elle ne démontre pas que des efforts de recherche d’emploi qui seraient demeurés vains.
Motivation
Mme [B] [J] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle.
A la date de la résiliation, elle avait une ancienneté de 12 ans.
Le salaire de référence est celui résultant de la requalification du posté occupé, et dont le calcul n’a pas été critiqué à titre subsidiaire supra par l’employeur.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande de Mme [B] [J] à hauteur de 8 758,08 euros, soit 3 mois de salaire.
Le jugement sera réformé sur ce point.
— sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis
Mme [B] [J] réclame des indemnités calculées sur un salaire de 2919,36 euros, et sur les règles applicables aux cadres.
La société [W] [F] conteste à titre subsidiaire le quantum des demandes, qu’il calcule sur la base d’un salaire de 1 332,50 euros, et contestant l’appartenance de Mme [B] [J] aux cadres.
Motivation
Les indemnités dues à Mme [B] [J] devant être calculées sur la base d’un salaire après requalification de 2 919,36 euros, et par application des règles prévues pour les cadres par la convention collective, il sera fait droit aux demandes de l’appelante.
Le jugement sera réformé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [B] [J] explique que selon l’attestation Pôle Emploi, il lui restait au 20 juillet 2021 35 jours de congés payés, et qu’elle n’a été réglée que de 1 835,97 euros.
La société [W] [F] indique que la salariée a été réglée de la somme de 1935,97 euros, et a été ainsi payée de l’intégralité de ce qui lui était dû.
Motivation
L’attestation Pôle Emploi en pièce 38 de Mme [B] [J] indique que son indemnité compensatrice de congés payés est de 1 835,97 euros, pour 35 jours.
Le calcul de Mme [B] [J] en page 54 de ses conclusions, sur la base d’un salaire de 3 919,36 euros, n’étant pas critiqué à titre subsidiaire, il sera fait droit à sa demande de complément d’indemnité de 1 569,95 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Mme [B] [J] motive sa demande par le fait que l’intimée l’ « a maintenu durant plus de 12 ans (') dans une situation inacceptable particulièrement préjudiciable et l’a soumise pendant plus de deux ans à une pression intolérable pour obtenir la rupture du contrat de travail sans régler ce qui [lui] est dû (…) » (page 52 de ses conclusions).
La société [W] [F] demande le débouté de cette prétention.
Motivation
En l’absence de justification d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé notamment par le rappel de salaire pour requalification, et par les dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire, Mme [B] [J] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [W] [F] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [B] [J] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution fixant la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoyant dans certaines hypothèses le recours au juge de l’exécution, il n’appartient donc pas au juge du fond de statuer sur la demande, au demeurant prématurée, de condamantion aux frais éventuels d’exécution du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 mai 2023 en ce qu’il :
— a condamné la société SARL [W] [F] à payer à Mme [B] [J] 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens,
— a débouté Mme [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que Mme [B] [J] relève, depuis son embauche, de la catégorie C du personnel d’encadrement, statut cadre, et occupe les fonctions de Chef de service administratif ;
Condamne la société [W] [F] à payer à Mme [B] [J] 65 285,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période qui s’étend du 01 juillet 2018 au 20 juillet 2021, congés payés inclus ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant la société [W] [F] à Mme [B] [J] aux torts de la société [W] [F], à la date du 13 juillet 2021 ;
Condamne la société [W] [F] à payer à Mme [B] [J]:
— 8 758,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur ;
— 9 633,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
— 9 653,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 569,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société [W] [F] à remettre à Mme [B] [J], dans le délai d’un mois suivant signification de l’arrêt à venir, les documents suivants modifiés comme suit :
— l’attestation POLE EMPLOI : rectification de l’emploi occupé et du statut correspondant, la mention d’une activité partielle dans la colonne 7 de la rubrique 6.1, ainsi que le montant des salaires après requalification,
— le certificat de travail : rectification de l’emploi occupé et du statut correspondant ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [W] [F] à payer à Mme [B] [J] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Restaurant ·
- Installation ·
- Air ·
- Mission ·
- Expert ·
- Système ·
- Entretien ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Banque ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Déchéance ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Nigeria ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Donner acte ·
- Associations ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Minute ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Fer ·
- Cellier ·
- Arbre ·
- Ouverture ·
- Verre ·
- Expert ·
- Droit de propriété ·
- Intimé ·
- Sous astreinte ·
- Héritage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Surseoir ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Conseil ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Mainlevée
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Information confidentielle ·
- Salarié ·
- Sécurité des données ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Mission ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Liberté individuelle ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.