Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 déc. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 décembre 2022, N° F21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00015 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGD
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [N]
né le 17 novembre 1988 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Française
chez M. [K] [P] – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François DARRICARRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. [6]
(anciennement dénommée [7])
RCS [Localité 14] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante avisée par voie de signification de la déclaration d’appel le
27 février 2023 remis à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé en qualité de « scrum master », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 novembre 2019, avec reprise d’ancienneté au 3 septembre 2018 par la société [12].
Cette société, désormais dénommée société [6], est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Convoqué par lettre du 7 septembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 22 septembre 2020, M. [N] a été licencié par lettre du 25 septembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Le 26 août 2020, notre client [17] ([16]), nous informe d’une brèche de sécurité des données liées à la politique de confidentialité des données du client et des banques en général. Après enquête il s’avère que lors de votre dernier jour de mission, le 14 août 2020, vous avez envoyé de votre adresse mail SG à votre adresse mail Atos 19 mails qui représentent 45 Mo de données.
Vous aviez totalement connaissance des règles de sécurité des données grâce aux formations " [15] « du 15 juillet 2020, et de la formation » règlement général sur la protection des données – RGPD " passée le 10 septembre 2018.
Depuis l’affaire [W] en 2008, la [17] est à la pointe de la technologie et extrêmement intransigeante sur les failles de sécurité. Comme l’ensemble des collaborateurs et sous-traitants [17], vous étiez tout à fait informé de l’interdiction d’envoyer des pièces jointes via votre adresse mail [17]. La [16] sensibilise régulièrement l’ensemble de ses collaborateurs et prestataires (note interne, affichage sur site'). Etant en mission depuis 10 mois au sein de la [16], vous ne pouviez ignorer ces règles.
L’envoi d’informations confidentielles ou sensibles depuis le système d’information [17] vers des messageries externes, représente un grave incident de sécurité et a des conséquences commerciales et financières importantes, à savoir :
o Nous avons dû sensibiliser à nouveau l’ensemble de nos collaborateurs en mission chez ce client, à la demande de ce dernier.
o Un temps conséquent a été nécessaire à beaucoup d’interlocuteurs [5] (responsable RH, Responsable d’Agence, Commercial, Client, Partner, juriste, officier de sécurité, 5 sur 12 IT) afin de régler la situation et atténuer l’incident. L’impact financier n’est pas négligeable.
o Nous sommes identifiés comme à risque dans notre relation commerciale avec la [17].
o Nous risquons également des poursuites judiciaires
Aux vues de vos demandes répétées pour un changement de statut ou une rupture conventionnelle, nous estimons que vous ne vous projetiez plus au sein de notre société et avez intentionnellement créée cet incident de sécurité lors de votre dernier jour de mission.
Nous considérons que ces faits et leurs conséquences constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise ".
Par requête du 18 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société [7] en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est justifié,
En conséquence,
. Fixé la moyenne des rémunérations de M. [N] à 3 750 euros,
. Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamné M. [N] à verser à la société [7], en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société [7] du surplus de ses demandes,
. Dit que les dépens de l’instance, seront à la charge de M. [N].
Par déclaration adressée au greffe le 2 janvier 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier remis à étude en date du 27 février 2023, le salarié a signifié sa déclaration d’appel à la société [6]. Par acte d’huissier du 22 mars 2023 également remis à étude, M. [N] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société [6], [Adresse 11].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est justifié,
— Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [N] à verser à la société [7], en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’instance seront à la charge de M. [N],
Statuer de nouveau et :
. Juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner la société [7] au paiement de :
— 13 125 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 125 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 360,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. Condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. Condamner la société [7] aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
La société [6] à laquelle les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera fait application à son égard des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 et de l’article 472 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose qu’il a envoyé vers son adresse électronique professionnelle Atos 19 courriels de son adresse électronique de la mission [17], le dernier jour de sa mission chez ce client, qu’il ne s’agit pas d’un traitement personnel des données litigieuses, qu’il a supprimé les courriels en question dès qu’il a été informé des reproches formulés par le client, que quelques mois après son licenciement il a d’ailleurs été recontacté par [5] pour une nouvelle embauche. Il ajoute qu’au-delà de ce grief dont il conteste le caractère fautif, la société [5] lui prête à tort des intentions dolosives.
Le jugement dont l’intimé est réputé s’approprier les motifs, a retenu que :
« Au vu des pièces produites an débat, le Conseil constate que :
— Monsieur [N] reconnait avoir envoyé par email depuis la boite mail de la [17] vers une boite mail externe (celle d’ATOS), des documents professionnels élaborés pour le compte de la [17].
— Le contrat de travail signé par Monsieur [N] et la Société [7], stipulait l’interdiction de prendre des copies d’informations con’dentielles ct client con’ées, a l’exception de celles nécessaires a l’exécution du contrat travail
— Le contrat client liant [7] et la [17] mentionnait une clause de con’dentialité relative aux informations transmises dans le cadre des missions réalisées.
— Monsieur [N] utilisait son adresse email personnelle pour interagir avec sa hiérarchie au sujet de 1'incident de sécurité qu’il avait provoqué, démontrant un réel manque de professionnalisme dans la gestion de cette situation.
— Les messages échangés entre la [17] et la Société [7] lors de la gestion de cet incident de sécurité, démontrent le degré d’importance accordé à cet évènement et les éventuelles poursuites commerciales et contentieuses qui pouvaient en découler.
Au regard de ces éléments, le Conseil de céans estime que le comportement de Monsieur [N] est constitutif d’une faute grave justifant son licenciement par la société [7]. "
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié l’envoi, le 14 août 2020, de courriels depuis son adresse électronique afférente à sa dernière mission chez le client [17] vers son adresse électronique [5], représentant 45Mo de données, en méconnaissance des règles de sécurité des données, et dans le but de créer intentionnellement un incident de sécurité, au regard de ses demandes répétées pour un changement de statut ou une rupture conventionnelle.
D’abord, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que le salarié avait connaissance de l’interdiction qui lui était faite, de divulguer les documents con’dentiels appartenant à la [17], puisque le contrat de travail qu’il a signé fait part de cette mention et qu’il a suivi en outre, des formations relatives à la sécurité des données au sein de la [17].
En effet, la clause du contrat de travail « 12 – Propriété intellectuelle » indique expressément que « Les droits patrimoniaux sur les logiciels et la documentation afférente créés par vous dans l’exercice de vos fonctions ou d’après les instructions de la société sont dévolus à la Société qui est seule habilitée à les exercer. Vous vous interdisez de prendre, en vue de votre usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé expressément, des copies ou des reproductions de tout document et matériels / logiciels appartenant à la société. »
Le contrat de travail comporte également une clause de confidentialité indiquant :
« Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pourrez être amené à avoir accès à des informations confidentielles [5] ou à des informations Client de toutes natures relatives à l’activité des clients ou pouvant appartenir à ces derniers.
Vous êtes informé que la divulgation du contenu ou la modification de tout ou partie de ces informations Confidentielles ou Client, données, documents, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le support, est susceptible de nuire aux intérêts d’Atos ou à celui de ses clients(')
En conséquence (') vous préserverez la nature confidentielle des informations Confidentielles et Client et vous vous engagez à ne pas les divulguer à qui que ce soit sans l’autorisation du propriétaire ([5] ou Client) (')
Vous ne devez pas prendre de copie des informations Confidentielles et Client qui vous sont confiées, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de votre contrat de travail (')
Vous vous engagez à ne pas utiliser ou exploiter, directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, les informations Confidentielles et Client, pour votre compte ou pour le compte de tiers, ou permettre une telle utilisation, à des fins autres que celles prévues dans le cadre de votre contrat de travail (…)
L’information Confidentielle ou Client ne doit pas être, en tout ou partie, prêtée ou transférée à toute autre personne physique ou morale sans le consentement d’Atos ".
Or, le salarié a reconnu s’être envoyé des courriels afférents à sa mission [17] sur sa messagerie [5] et il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais seulement le caractère fautif. Ses conclusions comportent en outre la retranscription d’un courriel du 22 septembre 2020, que produisait l’employeur en première instance et que le salarié produit lui-même dans le cadre de l’appel, dans lequel le salarié " écrit à son interlocuteur [5], M. [S] [T] : " Durant ma dernière journée à la [16], je me suis envoyé des documents relatifs aux travaux que j’ai eu à faire durant ma mission. L’objectif était uniquement pour me permettre d’évaluer ma mission. Je voulais identifier les points positifs et négatifs durant celle-ci, afin de m’améliorer en continu. Je n’ai toujours pas ouvert ces documents depuis qu’ils sont dans ma boîte et je ne comptais pas les partager.
Ils peuvent être détruits si vous voulez " (pièce n°10 produite par le salarié lui-même en appel ; cité page 5/12 de ses conclusions d’appelant).
Ce faisant, il est établi que le salarié a enfreint sciemment ses obligations contractuelles précitées, peu important les raisons pour lesquelles il a procédé à cet envoi et leur caractère intentionnel ou non dans le contexte d’une demande de changement de statut ou de rupture conventionnelle, pour lesquels il est en tout état de cause concevable que le salarié ait voulu se ménager des preuves. De même il importe peu que le salarié ait procédé à la destruction de ces envois, nonobstant le caractère confidentiel ou non des données, dès qu’il a pris connaissance de l’alerte donnée par le client à la société [5].
En l’état d’une violation du salarié de ses propres obligations contractuelles, le moyen du salarié selon lequel " l’obligation de confidentialité dévolue à la société [5] – et donc aux collaborateurs en rapport avec la [17] – est circonscrite aux seules informations présentant un caractère sensible " est inopérant, son allégation selon laquelle les données qu’il s’est transférées ne revêtaient pas ce caractère étant, au surplus, dépourvue d’offre de preuve.
Enfin, les messages qui lui ont été adressés par une personne lui indiquant être " chargée de recrutement pour la société [5] " et le contacter après avoir vu son profil [13] dans le cadre de sa recherche d’un profil Scrum master sur [9] n’est pas de nature à enlever aux faits leur caractère de gravité, ce message étant manifestement adressé dans le cadre d’une campagne non personnalisée de recrutement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens sont à la charge du salarié, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt reputé contradictoire, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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