Confirmation 26 novembre 2015
Infirmation 5 février 2019
Cassation partielle 1 décembre 2021
Confirmation 11 septembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 sept. 2024, n° 23/11402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11402 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 décembre 2021, N° J2008003314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/197 , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11402 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH343
Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 30 septembre 2014 sous le numéro RG J2008003314 infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS – Pôle 2 chambre 5 – en date du 5 février 2019, RG n° 17/17180
lui-même cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021,
pourvoi n° J 19-16.529
APPELANTE
S.A.R.L RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS, société insrite au RCS de Beyrouth (LIBAN), dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 6]
anciennement immatriculée au RCS de Paris sous le n° 381 036 193
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, ayant pour avocats plaidants Me Georges SIOUFI, avocat au barreau de PARIS et Me Ziad BEYLOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société R + V VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Julien de MICHELE du Cabinet K&L Gates LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J120
S.E.L.A.R.L FIDES prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant Me Roland GUENY, de l’AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame PROSPERI, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2024, prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Les sociétés du groupe RISK sont notamment composées des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS, société de droit libanais, ci-après dénommée société RISK, et REASS FRANCE SARL, ci-après dénommée société REASS. Elles ont principalement pour activité la souscription et la représentation de compagnies de réassurance.
La société R+V VERSICHERUNG AG, ci-après dénommée société R+V, est l’une des plus grandes compagnies d’assurance et de réassurance d’Allemagne.
Pendant plusieurs années les sociétés RISK et REASS ainsi que M. [P] [S], d’une part, et la société R+V et M. [B] [J], d’autre part, ont entretenu d’étroites relations contractuelles, principalement sur le marché français.
Entre le 1er avril 2001 et le 15 janvier 2002, ces sociétés ont signé les contrats de programme MPF, VIVENDI, INAYA et HELP.
Par ailleurs, en mars 2002, la société R+V a pris une participation de 30 % dans la société RISK Ltd UK. Enfin, le 22 août 2002, un contrat HELP a été signé entre la société R+V et la société INSURANCE ACTUARIAL CONSULTANTS (IAC).
Au 1er janvier 2003, une quarantaine de contrats de réassurance conclus entre les sociétés du groupe RISK et la société R+V étaient en cours.
Le 14 avril 2003, la société R+V a déposé une requête auprès de la High Court of Justice à [Localité 8] pour demander l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires puis a ensuite déposé une seconde requête pour demander le remboursement par la société RISK d’une somme de 14 797 551 livres sterling.
Le 16 avril 2003 le juge anglais a été saisi d’une demande en contestation de deux contrats SHTTL et UNL ainsi que de leurs avenants.
Le 17 avril 2003, la société R+V a notifié unilatéralement aux entités du groupe RISK la résiliation de tous les contrats signés avec elle, y compris en France et en Angleterre.
La société R+V a introduit plusieurs procédures contre les sociétés du groupe RISK ainsi que contre M. [S], en Suisse, en Angleterre et en Allemagne.
Par ordonnance du 18 novembre 2004, la High Court of Justice a condamné la
SA RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la REASS FRANCE, représentée par son liquidateur, à verser la somme de 1 000 000 livres pour frais de justice ainsi qu’une provision de cinq millions de livres sur le montant de dommages et intérêts.
Par jugement du même jour, cette juridiction a jugé bien fondées les résiliations des contrats opérées par la société R+V puis par ordonnances en date des 16 décembre 2004 et 18 février 2005, elle a condamné ces mêmes sociétés à verser des sommes identiques à la société R+V.
Par arrêt du 14 janvier 2006, la cour d’appel de Paris a rendu exécutoire l’ordonnance du 18 février 2005.
La société REASS ayant été mise en liquidation judiciaire, elle a été représentée par la société EMJ, devenue par la suite la société FIDES.
Par acte du 7 mai 2003, la société RISK et la société REASS représentée par la SELARL EMJ ont, par ailleurs, assigné la société R+V devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à leur payer à chacune la somme de 1 000 000 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce Paris a :
— débouté la SA RISK et la SELARL EMJ (prise en la personne de M. [O] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire) de leurs demandes ;
— débouté la société R+V de sa demande d’irrecevabilité ;
— condamné solidairement RISK et la société REASS, représentée par la SELARL EMJ, à payer à la société R+V la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 7 septembre 2017, la SELARL FIDES représentant la société REASS a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2018, a sollicité la réformation du jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité, demandant à la cour de condamner la société R+V au paiement de la somme de 39 663 949 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, décomposée comme suit :
— à la société RISK la somme de 31 654 514 euros (soit 22 362 590 euros au titre du programme HELP et 9 291 924 euros au titre du programme INAYA),
— à la société FIDES, venant aux droits de REASS, la somme de 8 009 435 euros
(soit 4 189 997 euros au titre du programme MPF, 2.956.061 euros au titre du programme VIVENDI et 863 377 euros au titre du programme INAYA).
A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que la société R+V a illicitement capté la clientèle que les sociétés du groupe RISK lui avaient amenée et sollicite sa condamnation aux mêmes sommes ;
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société R+V à verser à chacune des sociétés une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre à lui verser ainsi qu’à la société REASS la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 février 2019, la cour d’appel de Paris a :
— INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la société R+V de son exception sur le fondement de l’autorité de chose jugée et des exceptions d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir des appelantes ;
— déclaré bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et débouté les sociétés RISK et la société FIDES ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS de leurs demandes principales et subsidiaires ;
— débouté les sociétés RISK et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés RISK et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société R+V ;
— les a déboutées de leurs demandes à ce titre et les a condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce 'qu’il déclare bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V, et rejette les demandes principales et subsidiaires des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et FIDES, prise en la personne de Maître [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société REASS FRANCE, ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile', l’arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné la société R+V aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société R+V et l’a condamnée à payer aux sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES, prise en la personne de Maître [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société REASS FRANCE, la somme de globale de 3 000 euros.
Par déclaration électronique du 23 juin 2023, enregistrée au greffe le 11 juillet, la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi autrement composée.
Par conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société RISK demande à la cour, au visa de l’ensemble des pièces régulièrement versées aux débats, de la jurisprudence citée, des articles 4, 32, 53, 56 et 114 du code de procédure civile, de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021, des articles 1382 (ancien) du code civil, 1184 (ancien) du code civil et L.442-6 (ancien) du code de commerce, de :
— juger que les actes de signification faits à la requête de la société RISK en date du 20 et 31 janvier 2022 sont nuls et de nul effet ;
Par voie de conséquence,
— juger qu’aucun délai de saisine de la cour de renvoi n’est opposable à la société RISK ;
— juger la société RISK recevable et bien fondée en sa saisine ;
— juger la demande reconventionnelle de compensation formulée par la société R+V irrecevable au regard du caractère limité du renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation de décembre 2021 ;
Dans la limite de la cassation intervenue,
— INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2014, notamment en ce qu’il a débouté la société RISK de toutes ses demandes, fins et prétentions et l’a condamné, solidairement avec la société REASS, représentée par Me [R] ès-qualités à verser à la société R+V la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— prendre acte que la société RISK justifie incontestablement de ce que la société R+V, dès la fin de l’année 2002, avait pris la décision irrévocable de mettre un terme de façon unilatérale à l’ensemble des relations commerciales existantes avec les sociétés RISK ;
— constater de ce fait que toutes les procédures, civiles et pénales, engagées par la société R+V à l’encontre de la société RISK ont été initiées dans le cadre de la stratégie de harcèlement des sociétés RISK décidée et mise en 'uvre par les dirigeants légaux de la société R+V ;
— dire et juger que la société R+V a procédé à une résiliation abusive des contrats conclus entre les parties ;
— dire et juger que la société R+V a procédé à la rupture fautive des contrats conclus avec la société à raison de l’absence de motif légitime et du non-respect des délais de préavis ;
— dire et juger que la société R+V a procédé à une rupture brutale des relations commerciales établies avec RISK ;
— condamner la société R+V à réparer l’entier préjudice de ce fait subi par la société RISK, soit la somme en principal de 31 654 514 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
* 22 362 590 euros au titre du programme HELP ;
* 9 291 924 euros au titre du programme INAYA ;
— prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
— juger la demande relative à la créance résultant du jugement de la High Court of Justice de [Localité 8] du 18 novembre 2004 infondée et rejeter la demande de compensation ;
— juger la demande relative aux multiples dépens et frais de procédure infondée et rejeter la demande de compensation ;
— juger la demande reconventionnelle du montant de 5 999 901 euros relatif aux programmes VIVENDI, INAYA et MFP infondée et la rejeter ;
— juger en conséquence la demande de compensation relative à ladite créance de
5 999 901 euros infondée et la rejeter ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que la société R+V a illicitement capté la clientèle qui lui avait été amenée par la société RISK ;
— condamner la société R+V à réparer l’entier préjudice de ce fait subi par la société RISK soit la somme en principal de 31 654 514 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
* 22 362 590 euros au titre du programme HELP ;
* 9 291 924 euros au titre du programme INAYA ;
— prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
En tout état de cause
— dire et juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la société RISK en informant certains des opérateurs du marché de l’assurance et de la réassurance qu’elle n’était plus autorisée à la représenter sur le marché, ainsi que du différend opposant les parties ;
— dire et juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la société RISK en tenant à son encontre, auprès de divers opérateurs du marché de l’assurance et de la réassurance, des propos jetant le discrédit sur ses services ;
— dire et juger que la société R+V a ainsi commis des fautes vis à vis de la société RISK sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, engageant par là même sa responsabilité quasi délictuelle à leur encontre ;
— condamner en conséquence la société R+V à verser à la société RISK une somme de
1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société R+V à verser à la société RISK la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse et d’appel incident n° 4 notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société FIDES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS FRANCE, demande à la cour, au visa de l’ensemble des pièces régulièrement versées aux débats, de la jurisprudence citée, des articles 1382 (ancien) du code civil, 1184 (ancien) du code civil et L. 442-6 (ancien) du code de commerce, des articles 386, 548, 550, 624 et 1034 du code de procédure civile, de :
— juger recevable l’appel incident de FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE ;
Par voie de conséquence,
Dans la limite de la cassation intervenue,
— INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2014, notamment en ce qu’il a débouté la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS de toutes ses demandes, fins et prétentions et l’a condamné, solidairement avec RISK à verser à la société R+V la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— prendre acte que la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS justifie incontestablement de ce que la société R+V dès la fin de l’année 2002, avait pris la décision irrévocable de mettre un terme de façon unilatérale à l’ensemble des relations commerciales existantes avec les sociétés RISK ;
— constater de ce fait que toutes les procédures, civiles et pénales, engagées par la société R+V à l’encontre de la SARL REASS et de la société RISK ont été initiées dans le cadre de la stratégie de harcèlement des sociétés RISK décidée et mise en 'uvre par les dirigeants légaux de la société R+V ;
— juger que la société R+V a procédé à une résiliation abusive des contrats conclus entre les parties ;
— juger que la société R+V a procédé à la rupture fautive des contrats conclus avec la société à raison de l’absence de motif légitime et du non-respect des délais de préavis ;
— juger que la société R+V a procédé à une rupture brutale des relations commerciales établies avec la SARL REASS ;
— condamner la société R+V à réparer l’entier préjudice de ce fait subi par la SARL REASS à la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS, soit la somme en principal de 8 009 435 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
o 4 189 997 euros au titre du programme MPF ;
o 2 956 061 euros au titre du programme VIVENDI ;
o 863 377 euros au titre du programme INAYA ;
— prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
— juger la demande relative à la créance résultant du jugement de la High Court of Justice de [Localité 8] du 18 novembre 2004 infondée et rejeter la demande de compensation ;
— juger la demande relative aux multiples dépens et frais de procédure infondée et rejeter la demande de compensation ;
— juger la demande reconventionnelle du montant de 5 999 901 euros relatif aux programmes VIVENDI, INAYA et MFP infondée et la rejeter ;
— juger en conséquent la demande de compensation relative à ladite créance de
5 999 901 euros infondée et la rejeter ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société R+V a illicitement capté la clientèle qui lui avait été amenée par la SARL REASS ;
— condamner la société R+V à réparer l’entier préjudice de ce fait subi par la SARL REASS à la FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS soit la somme en principal de 8 009 435 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
o 4 189 997 euros au titre du programme MPF ;
o 2 956 061 euros au titre du programme VIVENDI ;
o 863 377 euros au titre du programme INAYA ;
— prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
En tout état de cause :
— juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la SARL REASS en informant certains des opérateurs du marché de l’assurance et de la réassurance qu’elle n’était plus autorisée à la représenter sur le marché, ainsi que du différend opposant les parties ;
— juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la SARL REASS en tenant à son encontre, auprès de divers opérateurs du marché de l’assurance et de la réassurance, des propos jetant le discrédit sur ses services ;
— juger que la société R+V a ainsi commis des fautes vis-à-vis de la SARL REASS sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, engageant par là même sa responsabilité quasi-délictuelle à leur encontre ;
— condamner en conséquence la société R+V à verser à la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS une somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société R+V à verser à la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société R+V aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société R+V demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) et 1184 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil, de la jurisprudence précitée, des pièces produites, de :
— la recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le
30 septembre 2014 en ce qu’il a débouté la société SA RISK et la société SELARL EMJ (aujourd’hui SELARL FIDES, anciennement EMJ, anciennement MB ASSOCIES) prise en la personne de Maître [O] [R], agissant ès -qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REASS, de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En conséquence,
I / A TITRE PRINCIPAL
SUR LA DEMANDE FORMEE A TITRE PRINCIPAL PAR LES SOCIETES RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES (ANCIENNEMENT EMJ, ANCIENNEMENT MB ASSOCIES) PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [R], AGISSANT ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE REASS FRANCE SARL TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE R+V POUR RESILIATION FAUTIVE ET ABUSIVE
— constater que M. [P] [S], fondateur et homme clé des sociétés du « groupe RISK » a été l’auteur, avec la complicité de M. [B] [J], d’une conspiration malhonnête au détriment de la société R+V, par la conclusion le jour de la signature des notes de couverture SHTTL et UNL de deux avenants distincts aux conditions totalement défavorables aux intérêts de la société R+V ;
— constater que la société RISK, profitant de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société R+V à [Localité 8], a organisé le détournement d’une grande partie des primes revenant à la société R+V dans le cadre des notes de couverture SHTTL et UNL ;
— constater que la société RISK a organisé le réacheminement des primes de réassurance perçues dans le cadre du contrat MPF via les notes de couverture SHTTL et UNL dans le but exclusif de percevoir la rémunération additionnelle prévue, de manière frauduleuse, par ces notes de couverture ;
— constater que la société FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS s’est abstenue de verser à la société R+V une somme totale de
2 800 000 euros, à parfaire, de primes qui lui étaient dues au titre des programmes de réassurance souscrits dans le cadre du contrat VIVENDI ;
— constater que la société FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS a, dans le cadre du contrat VIVENDI, souscrit au nom de la société R+V au moins un programme de réassurance, le programme VIVENDI Environnement, sans jamais en informer la société R+V ;
— constater que la société FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS a, avec la complicité de M. [B] [J], impliqué la société R+V dans une man’uvre frauduleuse destinée à tromper l’une des sociétés réassurées par la société R+V dans le cadre du contrat INAYA, la société DELTA ;
— constater que les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ont dès lors commis, à l’encontre de la société R+V, de nombreux agissements d’une gravité extrême, constitutifs de manquements contractuels de nature à engendrer chacun une perte de confiance légitime de la société R+V envers l’ensemble des sociétés du « groupe RISK » ;
— constater que les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne fournissent aucun élément de preuve de nature à justifier du préjudice économique qu’elles allèguent ;
En conséquence,
— déclarer que la société R+V était bien fondée à résilier unilatéralement et sans préavis les contrats MPF, HELP, VIVENDI, INAYA et AUTOFIRST ;
— déclarer que les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS n’ont subi aucun préjudice du fait de cette résiliation ;
— débouter les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMEE PAR LES SOCIETES RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES (ANCIENNEMENT EMJ, ANCIENNEMENT MB ASSOCIES), PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [R], ES QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE REASS FRANCE AU TITRE D’UNE PRETENDUE CAPTATION DE CLIENTELE
— déclarer que les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne rapportent nullement la preuve de ce que les conditions générales dont elles se prévalent ont été soumises à la société R+V ;
— déclarer en conséquence, que les conditions générales invoquées par les sociétés RISK et REASS SARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS FRANCE ne sont pas opposables à la société R+V ;
— juger que les sociétés RISK, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne rapportent nullement la preuve de la captation de clientèle qu’elles invoquent à l’encontre de la société R+V ;
— juger en conséquence, la demande des sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS fondée sur une prétendue captation de clientèle mal fondée ;
— juger que les sociétés RISK et REASS ne fournissent aucun élément de preuve de nature à justifier du préjudice économique qu’elles allèguent ;
— débouter les sociétés RISK et SARL et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef ;
En conséquence,
— débouter les sociétés RISK et REASS de l’intégralité de leur demande tendant à l’octroi d’une somme totale de 39 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, moral et réputationnel ;
SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES SOCIETES RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [R], ES QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE REASS FRANCE AU TITRE D’UNE PRETENDUE ATTEINTE AU CREDIT ET A LA REPUTATION DES SOCIETES DU GROUPE RISK
— juger que les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne fournissent aucun élément de preuve de nature à justifier du préjudice qu’elles allèguent ;
En conséquence,
— débouter les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de l’intégralité de leur demande tendant à l’octroi d’une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
II / A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour d’appel de renvoi venait à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SA RISK et la société Selarl EMJ [aujourd’hui SELARL FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés)] prise en la personne de Maître [O] [R], agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée REASS ) de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, il est demandé de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de compensation formée par la société R+V à l’encontre des sociétés RISK et REASS ;
— constater la compensation intervenue entre d’une part, les créances dont est titulaire la société R+V à l’encontre des sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], dont l’étude est située [Adresse 2], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS en vertu du jugement rendu par la High Court of Justice de [Localité 8] le 18 novembre 2004 et des ordonnances subséquentes, et d’autre part la créance qui viendrait à être reconnue à RISK dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la moins élevée des deux sommes ;
— constater également la compensation intervenue entre d’une part, les créances dont est titulaire la société R+V à l’encontre des sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS en vertu des multiples dépens et frais de procédure mis à la charge desdites sociétés et demeurés impayés, et d’autre part la créance qui viendrait à être reconnue aux sociétés RISK et REASS dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la moins élevée des deux sommes ;
— juger que la société R+V est également titulaire d’une créance d’un montant de
5.999.901 euros au titre des sommes qui ont été détournées par les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS à son préjudice dans le cadre des programmes VIVENDI, INAYA et MPF ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS à la somme 5 999 901 euros au titre des sommes qui ont été détournées par elles au préjudice de la société R+V dans le cadre des programmes VIVENDI, INAYA et MPF ;
— prononcer en conséquence la compensation entre d’une part, la créance d’un montant de 5 999 901 euros au titre des sommes qui ont été détournées par les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS au préjudice la société R+V dans le cadre des programmes VIVENDI, INAYA et MPF et d’autre part, la créance qui viendrait à être reconnue à RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la moins élevée des deux sommes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— débouter les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de leur demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamner les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS à payer à la société R+V la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles Reims en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante fait valoir in limine litis qu’elle est recevable en sa saisine de la cour d’appel de renvoi dès lors que :
— par application des articles 1034, 687-2 et 684 du code de procédure civile, et de la convention de LA HAYE, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021 ne lui a pas été signifié dans les conditions légalement prévues et elle n’a jamais mandaté un huissier afin de le signifier à l’une des parties à la procédure ; les significations erronées du 20 janvier 2022 ainsi que du 2 février 2022 ne lui sont donc pas opposables ; de ce fait, le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour d’appel de renvoi n’a jamais couru à son encontre et la déclaration faite par elle en date du
23 juin 2023 a permis de saisir valablement cette juridiction.
Sur le fond, elle sollicite l’infirmation du jugement du 30 septembre 2014 faisant essentiellement valoir que :
— par application de l’article 624 du code de procédure civile la cour de renvoi n’est saisie que du bien-fondé des demandes, les questions de recevabilité tranchées par la précédente cour d’appel étant irrévocablement jugées ;
— ensuite l’essentiel des arguments soulevés par la société R+V porte sur les contrats anglais et sont hors de propos ; après plus de 10 ans d’instruction, la juridiction pénale française n’a en effet trouvé aucune raison de retenir une qualification pénale d’escroquerie ou d’abus de confiance, confortant ainsi sa position sur la rupture brutale des relations commerciales du fait de la société R+V ; par ailleurs, les contrats anglais n’ont jamais été cachés par les sociétés RISK à la société R+V ;
— par application de l’article 1224 du code civil la perte de confiance seule ne justifie pas la résiliation unilatérale des contrats français, objets de la présente procédure ; la société R+V se contente en effet d’alléguer une perte de confiance pour rompre légalement un contrat de manière anticipée sans démontrer l’existence d’un manquement contractuel ni que cette perte de confiance ait été objectivement justifiée ; aucune inexécution, plus encore, aucun fait de nature à donner le droit de résilier unilatéralement les contrats conclus avec la société RISK n’est démontré ;
— si la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin à ses risques et périls, cependant, cette possibilité ouverte au créancier de l’obligation est soumise au respect de conditions ; ainsi, la résolution unilatérale supposant une inexécution suffisamment grave, requière que l’inexécution en question porte sur une obligation essentielle au contrat ; il faut que des faits précis mènent à la perte de cette confiance et ces faits doivent être constitutifs d’une inexécution contractuelle ;
— la précédente cour d’appel aurait dû rechercher si la société RISK avait commis des fautes dans l’exécution des contrats français ;
— le fait que la société R+V ait engagé des procédures judiciaires contre les sociétés RISK et REASS ne suffisait pas à établir la légitimité de la perte de confiance qu’elle invoquait ;
— en réalité, le but de la stratégie de la société R+V était de reprendre, à son compte les contrats conclus par l’intermédiaire de tierces sociétés, telles que les sociétés RISK et ceci dans l’objectif de céder cette clientèle avec le reste de ses activités de réassurance à une autre société de réassurance, beaucoup plus importante ; elle a ainsi mis en place une guerre totale ainsi qu’une stratégie de discrédit à l’encontre des sociétés du groupe RISK ;
— en l’espèce, la personne de M. [S] ne peut se confondre avec celle du groupe RISK ; les contrats litigieux n’incluent aucune clause d’intuitu personae ; s’il existait une relation de confiance entre le personnel du groupe RISK et celui de la société R+V, les contrats concernés n’ont pas été conclus en raison de la personne des dirigeants de ces sociétés mais parce que le groupe RISK avait déjà une présence sur les marchés français, anglais et italiens que voulait développer la société R+V ;
— la cour ne peut pas appliquer les critères subjectifs développés par la jurisprudence anglo-saxonne fondant notamment son raisonnement sur la base de notions telles que la « reliance » ou la « balance of probabilities » ;
— les arguments au soutien de la rupture sont au surplus inexacts : R+V n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave qui rendrait impossible la continuité des relations contractuelles entre les deux parties ; les sociétés du groupe RISK n’ont pas détourné les primes de réassurance ; R+V allègue une collusion frauduleuse entre M. [S] et M. [J] ; et il n’est jamais produit une démonstration d’une telle collusion ;
— RISK, soucieuse de pouvoir établir avec précision et en toute transparence le préjudice qu’elle a subi par la résiliation unilatérale, brutale, anticipée et fautive de la société R+V en avril 2003, a confié au cabinet d’expertise MAZARS l’évaluation du préjudice causé par la résiliation des contrats visés aux termes de leurs actes introductifs d’instance ;
— subsidairement, elle invoque une captation fautive de sa clientèle par la société R+V ;
— elle sollicite en conséquence la condamnation de la société R+V à réparer son entier préjudice soit la somme en principal de 31 654 514 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit : * 22 362 590 euros au titre du programme HELP ;
* 9 291 924 euros au titre du programme INAYA ; outre la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau du code civil) ;
— très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société R+V à lui verser une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dirigeants de la société R+V, ayant organisé une vaste campagne de dénigrement des sociétés du groupe RISK en application de leur stratégie du 3 février 2003.
La société REASS FRANCE représentée par la société FIDES fait valoir :
In limine litis, qu’elle est recevable à présenter ses conclusions dans le cadre d’un appel incident, par application des articles 550 et 548 du code de procédure civile, quand bien même elle serait caduque ou irrecevable à présenter ses prétentions dans le cadre d’un appel principal.
Sur le fond, elle sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cour d’appel de renvoi n’est saisie que du bien-fondé des demandes, les questions de recevabilité ayant été précédemment irrévocablement jugées par la précédente cour d’appel ;
— elle reprend pour le surplus l’essentiel des arguments de la société RISK considérant que la société R+V a manqué à ses obligations contractuelles ; que la perte de confiance alléguée ne justifie pas la résiliation unilatérale des contrats français ; que la rupture des relations commerciales est brutale et abusive et que la résiliation unilatérale des contrats français conclus avec la société REASS FRANCE découle d’une stratégie d’élimination et prouve la mauvaise foi de la société R+V ;
— subsidiairement, elle invoque une captation de sa clientèle par la société R+V ;
— elle sollicite en conséquence la condamnation de la société R+V à réparer son entier préjudice soit la somme en principal de 8.009.435 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit : 4 189 997 euros au titre du programme MPF ; 2.956.061 euros au titre du programme Vivendi ; et 863.377 euros au titre du programme INAYA outre la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau du code civil) ;
— très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société R+V à lui verser une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dirigeants de la société R+V, ayant organisé une vaste campagne de dénigrement des sociétés du groupe RISK.
La société intimée R+V sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— les prétentions des appelantes sont dépourvues de tout fondement, tant s’agissant de leurs demandes formulées à titre principal, que de celles formulées à titre subsidiaire ;
— la société R+V était en effet fondée à mettre un terme immédiat à l’ensemble des relations commerciales l’unissant aux différentes entités du 'groupe RISK', en raison de l’attitude particulièrement déloyale, voire frauduleuse, dont ces dernières ont fait preuve à son égard ;
— non seulement toute partie à un contrat est fondée à y mettre unilatéralement fin, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que le comportement de son co-contractant a entraîné une perte de confiance à son égard, mais encore cette faculté se trouve renforcée lorsque le contrat repose, par nature, sur le lien de confiance unissant les parties ;
— en l’espèce, tel est le cas des contrats qui ont été conclus par la société R+V, avec les différentes entités du groupe RISK ; en effet, les sociétés du groupe RISK ont fait preuve de déloyauté à l’égard de la société R+V, ce dont il est résulté une perte totale de confiance de celle-ci dans ses cocontractants ; ces faits ont été établis par la décision de la High Court of London qui a notamment relevé une 'conspiration dont ont été reconnues coupables les sociétés du groupe RISK au titre des binders SHTTL et UNL', 'la soustraction frauduleuse et la dissipation d’une partie des primes dues à la société R+V au titre des binders SHTTL et UNL', 'la perception de commissions complémentaires indues grâce au reroutage frauduleux de certains contrats vers la société RISK INSURANCE& REINSURANCE SOLUTIONS Limited’ et 'des mensonges répétés des sociétés du groupe RISK’ ainsi que de leurs dirigeants ; la rupture des relations commerciales ne peut donc être considérée comme brutale ;
— il n’est démontré ni complot ni que la société R+V a récupéré les clients du groupe RISK ;
— enfin, les demandes formées par les sociétés RISK et REASS ne se fondent sur aucun élément probant, ni aucune évaluation sérieuse du préjudice qu’elles allèguent qu’il s’agisse de leur préjudice financier, comme de leur préjudice réputationnel.
Sur la régularité de la saisine de la cour d’appel de renvoi
A titre liminaire, la société RISK invoque la régularité de sa saisine de la cour d’appel de renvoi et la société FIDES pour la société REASS FRANCE celle de son appel incident.
La société intimée R+V ne conteste pas la recevabilité de l’appel principal de la société RISK et de l’appel incident de la société REASS, se contentant d’indiquer qu’elle a tenté sans succès de signifier au Liban l’arrêt de la Cour de cassation à la société RISK.
Sur ce,
Le 20 janvier 2022, une signification de la décision de la Cour de cassation du 1er décembre 2021, présentant par erreur la société RISK en qualité de partie signifiante, a été adressée à la société FIDES, ès qualités. Puis le 31 janvier 2022 une signification de la même décision présentant la société R+V en qualité de partie signifiante, a été adressée par erreur à la société FIDES, ès qualités de représentante de la société REASS.
Selon un courrier en date du 15 septembre 2023, Maître [V] [G], commissaire de justice de la SCP [K] [G] a indiqué aux conseils de la société RISK que les significations en cause étaient entachées d’erreurs matérielles.
Il est ainsi suffisamment établi, et d’ailleurs non contesté par les parties, que la société RISK n’a jamais été signifiée de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 dans les conditions prévues par la loi et n’a jamais donné mandat au commissaire de justice pour signifier cette décision, les mentions portées sur ces significations étant inexactes et ayant manifestement été délivrées par erreur.
Le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour d’appel de renvoi n’ayant jamais couru à l’encontre de la société RISK, sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi faite en date du 23 juin 2023 a donc saisi valablement la cour.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2021 a été signifié à la société FIDES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REASS, le 31 janvier 2022.
La société FIDES n’a pas interjeté appel principal dans le délai de deux mois de la notification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui lui était imparti, conformément à l’article 1034 du code de procédure civile.
Cependant, elle est bien recevable en son appel incident signifié au greffe par conclusions en date du 26 décembre 2023 dans le délai de trois mois de la signification des conclusions de l’appelante signifiées au greffe le 20 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur la portée de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Selon l’article 624 du code de procédure civile, sauf cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
La présente cour d’appel de renvoi n’est ainsi saisie que des points atteints par la cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 1er décembre 2021 a, au visa des articles 455 du code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du code civil cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 5 février 2019 « en ce qu’il déclare bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V Versicherung, et rejette les demandes principales et subsidiaires des sociétés Risk Insurance & Reinsurance Solutions et Fides, prise en la personne de M. [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Reass France, ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Ainsi la précédente décision de la cour d’appel de Paris en date du 5 février 2019 en ce qu’elle a débouté la société R+V de son exception sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et de ses exceptions d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir des appelantes, n’a pas été remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation. Ces points doivent être considérés comme définitivement acquis.
Il en résulte que la cour d’appel de renvoi n’est donc saisie que du bien-fondé des demandes.
Sur la demande en responsabilité civile
L’objet de la présente instance est la réparation des préjudices invoqués par les sociétés RISK et REASS du fait d’une 'terminaison’ anticipée et fautive de contrats conclus entre elles et la société R+V, les agissements de R+V étant, selon elles, totalement contraires au droit, à la loyauté, à la bonne foi, à l’éthique et à la pratique des affaires.
Elles font valoir que leur préjudice résulte du fait que la société R+V a rompu de manière fautive et abusive le 17 avril 2003 l’ensemble des relations contractuelles qui les unissaient (contrats de droit français HELP, INAYA, VIVENDI, AUTOFIRST et MPF) et sollicitent l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a refusé de faire droit à leurs demandes et à la condamnation de la société R+V à leur verser à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 39 664 000 euros.
La société R+V fait valoir quant à elle qu’elle était parfaitement fondée à mettre un terme immédiat à l’ensemble des relations commerciales l’unissant aux différentes entités du groupe RISK (y compris les contrats de droit français), à raison de l’attitude particulièrement déloyale, voire frauduleuse, dont ces dernières ont fait preuve à son égard.
*****
Le 28 septembre 2001, les contrats UNL et SHTTL ont été conclus sur le marché Londonien par M. [B] [J] en sa qualité de Head Front office non-life et représentant de la société R+V et M. [P] [S], représentant de la société REASS.
Ces contrats prévoyaient que l’assurée était déclarée par la société RISK et que la société REASS percevrait une commission de 11% sur les primes versées au titre des deux contrats.
Le même jour, deux avenants ont été signés par les mêmes parties, qui ajoutaient à la prime initiale de 11% une retenue de 40% du montant des primes versées sur les douze premiers mois au bénéfice de la société RISK. En contrepartie de cette prime exceptionnelle, les avenants au contrat prévoyaient la participation de la société R+V à hauteur de 30% du capital de la société RISK UK, créée le 18 septembre 2001.
Concomitamment les parties à la procédure ont conclu plusieurs contrats portant sur le marché français.
Ce sont ces contrats qui font l’objet du présent contentieux :
* le contrat de réassurance « MPF PROPERTY FRANCE », conclu par la société R+V représentée par la société REASS le 18 janvier 2002 avec la mutuelle française MPF pour une durée de trois ans jusqu’au 1er août 2004, reconductible annuellement par tacite reconduction ;
* le contrat de réassurance « VIVENDI », conclu par la société R+V représentée par la société REASS le 28 septembre 2001 et également réalisé pour MPF et le groupe VIVENDI en France, à durée indéterminée, avec possibilité de résiliation annuelle, moyennant un préavis de quatre mois ;
* le contrat de réassurance « AUTOFIRST », conclu par la société R+V représentée par la société RISK le 18 janvier 2002 pour le compte d’un assureur automobile de premier ordre en France, également à durée indéterminée, avec possibilité de résiliation annuelle à chaque date d’anniversaire (1er janvier), moyennant un préavis de 6 mois ;
* le contrat de développement d’un logiciel « HELP », conclu par la société R+V avec la société RISK, par le biais de sa division « Insurance Acturial Consultants » le 28 août 2002, établi sur la base de contrats annuels reconductibles tacitement, mais avec une logique de construction économique s’étalant sur trois ans ; ce contrat visait la mise en place d’un logiciel destiné à sélectionner les opérations de réassurance susceptibles d’être souscrites sur la base de critères décidés conjointement avec la société R+V et l’assistance d’auditeurs externes ;
* le contrat de réassurance « INAYA », conclu par la société R+V représentée par la société REASS le 28 septembre 2001, réalisé pour huit compagnies d’assurance de premier rang au Moyen-Orient, d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Ces cinq contrats sont constitués chacun par une note de couverture établissant les rapports entre le réassureur, la société R+V, l’intermédiaire, la société RISK, et l’assurée, la compagnie d’assurance bénéficiant de la couverture du réassureur. Chacune de ces notes de couverture, valant accord de réassurance, précise ses conditions d’exécution et notamment qu’elles sont soumises aux clauses d’intermédiaires RISK/REASS.
Le 17 avril 2003, la société R+V a notifié unilatéralement aux entités du groupe RISK la résiliation de tous les contrats signés avec elle, y compris en France et en Angleterre.
Aux termes d’un jugement rendu le 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés RISK et REASS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, considérant qu’elles se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par la High Court of Justice de [Localité 8] qui a expressément jugé que ces sociétés étaient l’auteur de « conspirations frauduleuses ». Le tribunal les a également condamnées à régler la somme de 100 000 euros à la société R+V au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Selon arrêt rendu le 5 février 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les demandes des sociétés RISK et REASS se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues par la High Court of Justice de [Localité 8], considérant que la condition tenant à l’identité d’objet faisait défaut, dès lors que la saisine de la juridiction anglaise ne portait que sur les contrats anglais alors que les demandes formées dans le cadre de la présente instance vise les contrats français. La cour d’appel a néanmoins débouté les sociétés RISK et REASS de leurs demandes après avoir retenu que ces dernières s’étaient rendues coupables de multiples agissements répréhensibles dans le cadre de leurs relations contractuelles avec la société R+V justifiant la résiliation unilatérale sans préavis des contrats de droit français par la société R+V.
La société RISK et la société FIDES pour la société REASS se sont pourvues en cassation et ont notamment fait grief à cet arrêt :
i) d’avoir jugé bien fondée la résiliation des contrats par la société R+V et rejeté leurs demandes indemnitaires de ce chef ;
ii) de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires au titre d’une captation de clientèle commise par la société R+V ;
iii) et de les avoir déboutées de leurs demandes d’indemnisation des préjudices qu’elles ont subis du fait d’actes de dénigrement commis par la société R+V.
La haute juridiction a considéré que la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile en déclarant bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V, en rejetant les demandes indemnitaires des sociétés RISK et FIDES/REASS et en retenant « que les fautes relevées par la juridiction anglaise commise au préjudice de la société R+V ont pu justifier la résiliation unilatérale des contrats français le 17 avril 2003 » alors « qu’elle devait, pour apprécier les griefs invoqués par la société R+V contre les sociétés RISK et FIDES, ès qualités, se déterminer au vu des circonstances particulières de l’espèce ».
De plus, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en écartant le grief relatif à la captation de clientèle faite par R+V en raison de l’absence d’acceptation d’une clause de non-concurrence sans rechercher si la société R+V n’avait pas commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, dès lors que peu important l’absence de clause de non concurrence, le déplacement de la clientèle résultant de tels actes est fautif.
Enfin, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés RISK et FIDES, ès qualités, pour atteinte à leur crédit et à leur réputation dès lors que l’arrêt se borne à retenir que la preuve d’une faute ou d’un abus de droit commis par la société R+V contre celles-ci n’est pas établie.
Sur ce,
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, celui-ci est susceptible de résiliation à tout moment.
Cette faculté de résiliation découle du principe qui, en droit français, prohibe la conclusion d’engagements perpétuels. Il peut dès lors être mis un terme, de manière unilatérale, à tout contrat à durée indéterminée, à tout moment, sous réserve pour la partie qui rompt le contrat, d’observer un préavis raisonnable.
Lorsqu’un contrat est assorti d’un terme extinctif, qu’il soit certain ou incertain, l’engagement est considéré comme à durée déterminée et ne peut, en principe, être résilié de façon anticipée que par consentement mutuel des parties. Dès lors, si l’une des parties met fin de façon unilatérale au contrat avant la survenance du terme, elle commet une faute, au titre de laquelle l’autre partie pourra solliciter des dommages et intérêts.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la cause, prévoit la possibilité pour toute partie à un contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, de solliciter sa résolution devant les tribunaux « pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
Une résolution unilatérale peut intervenir dans certaines situations où l’une des parties est victime d’une inexécution par son co-contractant de ses obligations. La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls peu important que le contrat soit à durée indéterminée ou non.
Une partie à un contrat à durée déterminée peut donc y mettre un terme de manière unilatérale à tout moment, dès lors que « la gravité du comportement d’une partie » le justifie et notamment si un manquement grave à la loyauté contractuelle est avéré. Peut ainsi constituer un juste motif de résolution le manquement plus général du cocontractant à son obligation de bonne foi, duquel il résulte une perte totale de confiance entre les parties rendant impossible toute poursuite d’une quelconque relation contractuelle.
Le comportement d’une partie peut justifier la résiliation unilatérale par son cocontractant de l’ensemble des contrats conclus entre eux dès lors qu’il est avéré que ce comportement est à l’origine d’une perte totale de confiance rendant impossible la poursuite d’une quelconque relation contractuelle. Cette faculté se trouve renforcée, lorsque le contrat repose, par nature, sur le lien de confiance unissant les parties. Ainsi le contrat de mandat est un contrat conclu intuitu personae, et la notion de confiance y est essentielle, peu important à ce titre, qu’aucune clause d’intuitu personae n’ait été stipulée par les parties dans le contrat.
Le co-contractant est ensuite recevable à contester ultérieurement le bien-fondé de cette résolution devant un tribunal et le juge saisi doit s’assurer que le manquement invoqué par l’auteur de la rupture est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Au cas particulier, il appartient en conséquence à la société R+V de démontrer que son co-contractant a bien commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats français.
En l’espèce, les circonstances propres de l’espèce suffisent à établir le bien fondé de la résiliation des contrats français compte tenu de la perte totale de confiance qui en est résultée induite par les comportements, pour le moins déloyaux des sociétés du groupe RISK, en ce compris les sociétés RISK et REASS.
Le juge français peut, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, prendre en considération un jugement étranger en tant que fait juridique comme un élément probatoire, parmi d’autres, pour apprécier le bien fondé de la résiliation des contrats français par la société R+V.
Le juge anglais a relevé que les manquements commis par la société RISK ont nécessairement entraîné une perte de confiance entre les parties justifiant la résiliation unilatérale de l’ensemble des contrats anglais existants. Cette perte de confiance constatée par le juge anglais peut ainsi être prise en compte avec l’ensemble des autres éléments de preuve, dans l’appréciation du bien-fondé de la résiliation des contrats de droit français.
Il est établi par les explications fournies et les pièces versées aux débats qu’à compter du dernier semestre de l’année 2002 et jusqu’au mois d’avril 2003, la société R+V a progressivement découvert nombre de dysfonctionnements et d’anomalies dans le fonctionnement de sa relation commerciale avec le groupe RISK qui se sont révélés être des manquements intentionnels graves des sociétés RISK et REASS à leurs obligations découlant des contrats objet de la présente instance. Elle a découvert le 18 mars 2003, dans le cadre d’un audit réalisé par le cabinet [I], dont rien ne permet de remettre en cause l’impartialité, que ces anomalies masquaient en réalité nombre des manquements graves commis à son préjudice par les différentes sociétés du groupe RISK et leur dirigeant ; que les investigations menées en début d’année 2003 ont révélé qu’il ne s’agissait pas uniquement d’anomalies ou de dysfonctionnements, mais bien de comportements constitutifs de fautes civiles, voire de fautes pénales ; que les nombreux comportement révélés par le rapport [I], ont été confirmés par les constatations effectuées dans le cadre du jugement de la High Court de [Localité 8] à l’issue d’une procédure à laquelle les sociétés RISK et REASS étaient parties dans un jugement de plus de 80 pages.
Le caractère essentiel d’un lien total de confiance et de bonne foi dans le cadre de l’exécution de ces contrats a été confirmé dans le témoignage de M. [E] produit par la société RISK.
Ces manquements, commis grâce à l’intervention, voire la complicité de M. [J], démontrent que chacun des programmes conçus par M. [S] et mis en place par RISK et REASS visait, au moins pour partie, à abuser de la société R+V, au bénéfice exclusif de la société du groupe RISK, contractante.
Il importe peu que le juge d’instruction français ait rendu le 26 avril 2016 une ordonnance de non-lieu pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance dans la mesure où :
* il a estimé que les pratiques utilisées par M. [J] dans la gestion des relations commerciales avec RISK peuvent engendrer des questionnements et sont susceptibles de caractériser une faute professionnelle de nature à faire l’objet d’une appréciation de la part de juridictions compétentes françaises ou étrangères ;
* une faute civile peut être caractérisée sans nécessairement recevoir une qualification pénale par les juridictions saisies.
L’examen des modalités prévues par les avenants signés entre M. [S] et M. [J] ainsi que les délégations de signature mises en place par les sociétés du « groupe RISK» dans le cadre des binders SHTTL et UNL à l’insu de la société R+V permet de constater les man’uvres dont se sont rendues coupables les sociétés « du groupe Risk » prévoyant un taux de commissionnement exorbitant au regard des pratiques observées en matière de courtage en réassurance, et au regard de l’intervention réelle de la société RISK consistant en une simple prestation d’intermédiation ainsi qu’il résulte de la synthèse établie par le cabinet CHILTINGTON le 30 juin 2003. A cet égard, aucun des éléments invoqués par les sociétés RISK et REASS ne démontre que la société R+V avait connaissance de ces deux aspects des opérations réalisées sur le marché Londonien. Il n’y avait en réalité aucune contrepartie économique à la commission additionnelle de 40% puisque la société RISK UK, dépourvue de toute activité, n’avait aucune valeur, ce que M. [A] a confirmé dans son témoignage sous serment devant la High Court of Justice.
S’agissant de l’allégation de soustraction frauduleuse et de la dissipation d’une partie des primes dues à la société R+V au titre des binders SHTTL et UNL, ce grief ne sera pas retenu au regard de la décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction et en l’absence d’autres éléments probants versés aux débats par la société R+V.
S’agissant de la perception de commissions complémentaires indues grâce au « re-routage » frauduleux de certains contrats vers la société RISK Insurance & Reinsurance Solutions Limited notamment dans le cadre du contrat MPF, il résulte suffisamment des débats, et notamment du rapport d’audit établi par le cabinet [I] que différents risques italiens souscrits à l’origine au titre du traité UFA avaient ultérieurement été transférés sur les notes de couverture londoniennes au cours de la première année, suite à un accord intervenu entre M. [S] et [J] dans des conditions fautives alors que le contrat MPF était totalement étranger à la place de Londres. Cette opération avait donc pour unique but de permettre à la société RISK de bénéficier de la commission supplémentaire de 40% prévue par les notes de couvertures londoniennes.
S’agissant de mensonges répétés commis par les sociétés du groupe RISK et de leurs dirigeants lors du lancement de l’activité de la société RISK qui s’est déroulé à Londres le 15 mars 2002, il est établi et corroboré par les constatations du juge anglais que les sociétés du groupe RISK et leurs dirigeants ont effectué une présentation du projet délibérément trompeuse.
Il est également établi que dans le cadre de chacun des contrats français, les sociétés RISK et REASS ont commis de nombreuses fautes ainsi que des manquements et comportements déloyaux.
S’agissant du programme MFP : le « reroutage » d’opérations de réassurance franco-françaises vers l’Angleterre, grâce à l’assistance de M. [J] qui n’avait aucune justification économique a été opéré dans l’intérêt exclusif des entités du « groupe RISK » et au détriment de la société R+V. Cette situation a été découverte grâce à l’audit diligenté par la société [I] et conforté par le témoignage sous serment devant la High Court of Justice de Londres de M. [F].
S’agissant du programme VIVENDI : ce programme conclu par les sociétés R+V et REASS le 28 septembre 2001 avait pour objet de réassurer auprès de la société R+V différents risques spécifiques afférents à l’activité du groupe VIVENDI. La société REASS n’a pas informé la société R+V de ce que certains risques avaient été souscrits en son nom et pour son compte sans pour autant que lui soit reversé le montant des primes lui revenant.
— --------------------------S’agissant du programme INAYA : (société fournissant des services aux compagnies d’assurances spécialisées dans le domaine de la santé au Moyen-Orient). En l’espèce, le fait pour la société REASS de solliciter son cocontractant pour qu’il fournisse aux fins de tromper un tiers un document inexact qui, s’il était connu de celui-ci, pourrait entraîner la mise en cause de la responsabilité de la société R+V et causer à celle-ci un important préjudice auprès des sociétés de réassurance est constitutif d’une faute.
S’agissant du programme HELP : il est établi que le contrat litigieux a également été signé pour la société R+V par M. [F], supérieur hiérarchique de M. [J], et aucun élément ne permet de mettre en cause une collusion éventuelle de ce supérieur avec Messieurs [J] et [Y], de sorte que la société R+V ne prouve pas la réalité des griefs qu’elle allègue pour ce contrat.
Cependant au vu de l’ensemble des agissements fautifs ci-dessus retenus et de leur gravité la cour considère que la société R+V a pu à bon droit mettre unilatéralement un terme le 17 avril 2003 à l’ensemble de ses relations contractuelles avec les sociétés du groupe RISK.
Les sociétés RISK et REASS seront en conséquence déboutées de ce chef et le jugement confirmé par motifs substitués.
Sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Les sociétés RISK et REASS invoquent subsidiairement la responsabilité délictuelle de la société R+V. Elles exposent qu’elles entretenaient des relations commerciales depuis près de 10 ans et avaient conclu à cet effet une quarantaine de contrats. Elles croyaient en la pérennité des relations commerciales entre les deux sociétés ce qui rend la rupture sans préavis d’autant plus brutale et engage la responsabilité de la société R+V. Cette action vise à réparer non pas la rupture elle-même mais sa brutalité. Le préjudice doit être évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire. Il est constitué par le gain manqué qui résulte de la perte de marge de brute ainsi que les coûts occasionnés pendant cette période. La société R+V s’oppose à cette demande compte tenu de l’ensemble des griefs dont il a été justifié à leur encontre.
Les contrats de droit français ayant tous été conclus entre septembre 2001 et août 2002. Il convient d’appliquer l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
Il résulte de l’article 442-6 I 5° ancien de code de commerce, applicable à la cause que :
' I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis
écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de
préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. À défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Les sociétés RISK et REASS seront déboutées de leur demande subsidiaire formée sur le terrain délictuel dès lors que l’article 442-6 I 5° ancien du code de commerce applicable à la cause exclut expressément toute mise en 'uvre de la responsabilité de ce chef, s’il est avéré que l’autre partie a commis des manquements contractuels d’une gravité suffisante tel étant bien le cas en l’espèce.
Sur la demande indemnitaire en captation de clientèle
Les sociétés RISK et REASS font valoir à titre subsidiaire que la société R+V a illicitement capté la clientèle qui lui avait été amenée ; que les membres de la nouvelle direction de R+V, en particulier M. [N] [A] ont contacté illicitement au mépris des clauses d’intermédiaires les clients réassurés par le biais des sociétés du groupe RISK et ce, afin de reprendre directement les contrats d’assurance qu’ils avaient conclus avec les sociétés du groupe RISK, notamment avec la société RISK ; qu’elle doit être condamnée à réparer l’entier préjudice de ce fait subi par les sociétés RISK et REASS. La société R+V fait valoir que les conditions générales invoquées par les sociétés RISK et REASS ne lui sont pas opposables et qu’en tout état de cause elles ne rapportent nullement la preuve de la captation de clientèle qu’elles invoquent à l’encontre de la société R+V.
L’acceptation de la clause de non-concurrence est inopérante dès lors que le déplacement de la clientèle résultant d’actes de concurrence déloyale peut être fautif. Même si le principe est la liberté du commerce (ce dont il résulte que la captation de clientèle n’est, en soi, pas fautive), il est possible de caractériser une concurrence déloyale dans la captation en cas d’actes de concurrence déloyale, tels que la publicité interdite ou la similarité dans les bons de commande.
Cependant au cas particulier, alors que la société R+V indique qu’elle n’a pas renouvelé l’une quelconque de ces réassurances au-delà de leur terme initialement convenu et s’est contentée de percevoir directement les primes qui lui étaient dues, isolant en comptabilité la quote-part censée revenir à la société du groupe RISK concernée, les sociétés RISK et REASS ne démontrent ni l’existence d’un complot ni celle d’une quelconque relation commerciale avec l’un de leurs clients qui aurait été reprise à son compte par la société R+V, les seuls courriers produits aux débats n’étant pas de nature à en justifier.
Les sociétés RISK et REASS seront déboutées de cette demande.
Sur la demande indemnitaire tirée de l’atteinte au crédit et à la réputation des sociétés du groupe RISK (dénigrement)
La société R+V a informé par courrier tous les cocontractants et partenaires dont elle avait connaissance, et par voie de communiqué de presse l’ensemble des acteurs du marché dont elle ne savait pas encore s’ils avaient, ou allaient traiter avec les sociétés du « groupe RISK », que celles-ci ne disposaient plus du pouvoir de l’engager dans de nouvelles opérations pour le futur.
Les sociétés RISK et REASS font valoir que les dirigeants de la société R+V, ont organisé une vaste campagne de dénigrement des sociétés du groupe RISK, en application de leur stratégie du 4 février 2003 qui a été de nature à discréditer les activités de la société RISK et à lui causer un préjudice réputationnel conséquent. Cet acte de concurrence déloyale par dénigrement a engendré une perte de marge et une baisse du chiffre d’affaires de la société RISK. Le préjudice subi par RISK et des autres sociétés du groupe RISK, notamment la baisse du chiffre d’affaires est la conséquence directe de cet acte de concurrence déloyale et la société R+V engage sa responsabilité quasi-délictuelle de ce fait. Le préjudice peut être évalué pour chacune des sociétés à 1 000 000 euros. La société R+V s’y oppose considérant avoir agi légitimement compte tenu des circonstances.
Une information peut constituer un acte de dénigrement dès lors qu’elle ne se rapporte pas à un sujet d’intérêt général, ne repose pas sur une base factuelle suffisante, et n’est pas exprimée avec une certaine mesure.
La conclusion des contrats en cause (binders) confère à la contrepartie la possibilité de représenter son cocontractant réassureur et de l’engager dans un programme en acceptant en son nom et pour son compte une opération de réassurance sans avoir préalablement sollicité son consentement. Il a été relevé le caractère essentiel du lien de confiance et de bonne foi dans le cadre de l’exécution de ces contrats.
La cour considère que la réaction de la société R+V est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir s’assurer de l’effectivité du retrait des pouvoirs de signature qui avaient été consentis aux sociétés RISK et REASS, notamment via les binders SHTTL et UNL et qu’en conséquence il ne peut être imputé aucune faute à la société R+V.
Les sociétés RISK et REASS seront déboutées de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en compensation formée par la société R+V
La société R+V fait valoir subsidiairement qu’elle est titulaire de diverses créances à l’encontre de chacune des sociétés RISK et REASS en vertu du jugement rendu par la High Court of Justice de [Localité 8] et des multiples décisions exécutoires mettant à leur charge des amendes et frais de procédure demeurés impayés à ce jour et sollicite en conséquence la compensation de ces créances avec la créance qui viendrait à être reconnue aux sociétés RISK et REASS dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la plus élevée des deux sommes. Elle demande d’autre part de juger que la société R+V est titulaire d’une créance au titre des sommes qui ont été détournées à son préjudice par les sociétés RISK et REASS et d’ordonner la compensation de cette créance avec la créance qui viendrait à être reconnue aux sociétés RISK et REASS dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la plus élevée des deux sommes. A ce titre, elle demande la somme de 9.523.328,03 GBP au titre du jugement londonien, celle de
30 000 euros au titre des dépens et frais établis par la cour d’appel de Paris, celle de 150.000 CHF a titre des dépens et frais établis par le tribunal de première instance genevois et celle de 5.999.901 euros au titre des sommes détournées par le groupe RISK.
Les sociétés RISK et REASS s’y opposent et demandent de juger que la demande reconventionnelle de compensation formée par la société R+V est irrecevable au regard du caractère limité du renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation. En tout état de cause, elles s’opposent sur le fond à la demande.
Cependant la cour constate que la demande de la société R+V étant subsidiaire, elle est devenue sans objet dès lors que la société R+V n’a pas été condamnée à payer quelque somme que ce soit aux sociétés RISK et REASS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société RISK et la société REASS, représentée par la SELARL EMJ, à payer à la société R+V la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société RISK et la société REASS seront condamnées aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et chacune à payer à la société R+V une indemnité de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la cassation intervenue ;
DIT recevable la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS en sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi faite en date du 23 juin 2023 ;
DIT recevable la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE en son appel incident signifié au greffe par conclusions en date du 26 décembre 2023 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE de leur demande subsidiaire formée sur le terrain délictuel en application de l’article 442-6 I 5° ancien du code de commerce ;
DEBOUTE les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE de leur demande indemnitaire en captation de clientèle ;
DEBOUTE les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE de leur demande indemnitaire tirée de l’atteinte à leur crédit et à leur réputation ;
DIT sans objet la demande reconventionnelle en compensation formée par la société R+V VERSICHERUNG AG ;
CONDAMNE la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la société la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la société la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE chacune à payer à la société R+V VERSICHERUNG AG une indemnité de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE de leurs propres demandes de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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