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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 décembre 2023, N° 23/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJT4
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS (Appelant dans le RG 24/1954)
C/
S.A.S. SAS 100TRAL MARKET (Intimé dans le RG 24/1954)
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Décembre 2023 par le Président du TJ de pontoise
N° RG : 23/00643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE (19)
Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE (19)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Autres qualités : Intimée dans 24/01954 et appelante dans le RG 24/1954
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473414
Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH, du barreau de Paris, substituée par Me CAZENAVE
APPELANTE
****************
S.A.S. SAS 100TRAL MARKET
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Intimée dans le RG 24/1954 – ordonnance de caducité partielle du 24 juin 2024)
Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50 – N° du dossier E0003VII
S.C.I. FONCIERE REDIVO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 428 897 144
[Adresse 3]
[Localité 6]
(ordonnance d’irrecevabilité des conclusions rendue le 12 septembre 2024)
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 – N° du dossier E00044QW
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, la SCI Foncière Redivo a consenti un bail commercial à la SAS 100tral Market en cours de formation portant sur un local situé [Adresse 10] à [Adresse 11] (Val-d’Oise), pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges payable d’avance par trimestre outre une provision mensuelle sur charge de 150 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2023, la société Foncière Redivo a fait commandement à la société 100tral Market, visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 19 100 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte délivré le 26 mai et 1er juin 2023, la société Foncière Redivo a fait assigner en référé la société 100tral Market et la société Le Crédit Lyonnais aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, l’expulsion de la société, la condamnation conjointe et solidaire par provision de la société 100tral Market et la société LCL au paiement de la somme de 19 100 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et sauf mémoire, la condamnation de la société 100tral Market au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 2 175 euros et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
au provisoire,
— constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 13 mai 2023,
— déclaré en conséquence la société 100tral Market occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 4] à [Localité 12],
— ordonné l’expulsion de ce lieu de la société 100tral Market et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement la société 100tral Market et la société LCL en sa qualité de caution personnelle et solidaire du preneur à payer à la société Foncière Redivo la somme provisionnelle de 19 100 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 1er avril 2023,
— condamné la société 100tral Market à payer à la société Foncière Redivo à compter du 13 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel à la somme de 2 175 euros,
— condamné la société 100tral Market à payer à la société Foncière Redivo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 100tral Market aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 avril 2023, les états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024, la société 100tral Market a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, intimant uniquement la société Foncière Redivo.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, la société LCL a interjeté appel de la même ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec société 100tral Market en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Foncière Redivo la somme provisionnelle de 19 100 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et accessoires arrêtés au 1er avril 2023.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 9 avril 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement, a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société 100tral Market.
Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Redivo le 27 juin 2024, les pièces communiquées au soutien de ces conclusions et les conclusions postérieures,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Foncière Redivo aux dépens de l’incident.
Sur déféré de la société Foncière Redivo, la présente cour, par arrêt rendu le 14 novembre 2024, a :
— déclaré irrecevable le déféré formé par la société Foncière Redivo contre l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 12 septembre 2024,
— invité la société LCL à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel, susceptible d’être relevée d’office, tirée de sa tardiveté, compte-tenu de la signification de l’ordonnance entreprise qui lui a été faite par acte du 29 décembre 2023 et de son appel interjeté le 22 mars 2024,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour, au visa des articles 114, 378, 648, 655, 656, 43 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'in limine litis
— prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 29 décembre 2023 ou à toute autre date, de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise, à la requête de la société Fonciere Redivo ;
en conséquence
— débouter la société sci Fonciere Redivo de sa demande de nullité de l’appel et de sa demande d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté,
— juger que le délai d’appel n’a pu valablement courir ;
— déclarer en conséquence l’appel interjeté par la société Credit Lyonnais le 22 mars 2023 à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 décembre 2023 recevable ;
in limine litis
— juger que l’assignation délivrée à la société Credit Lyonnais le 1er juin 2023 ou à toute autre date est entachée d’une irrégularité lui faisant grief ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société Credit Lyonnais le 1er juin 2023 ou à toute autre date ;
en conséquence
— annuler l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 décembre 2023 dès lors qu’elle est un acte subséquent d’une assignation nulle ;
à titre subsidiaire
— surseoir a statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la société le Credit Lyonnais,
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 décembre 2023 en ce qu’elle :
— condamne solidairement la société 100Tral Market et le Credit Lyonnais en sa qualité de caution personnelle et solidaire du preneur, à payer à la sci Fonciere Redivo la somme provisionnelle de 19 100 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 1er avril 2023,
en tout état de cause, statuant à nouveau
— débouter la société sci Fonciere Redivo de toute demande formulée à l’encontre de la société le Credit Lyonnais,
— condamner la société sci Fonciere Redivo et la société 100TRAL Market au paiement de la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la selarl LX Paris-versailles-Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La société 100tral Market, demeurant intimée dans le présent dossier, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, la société LCL soulève la nullité de la signification de l’assignation introductive d’instance en date du 1er juin 2023 et de l’acte de signification du 29 décembre 2023 de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023.
Elle expose que son siège social se situe à [Localité 8], ce que l’huissier instrumentaire ne pouvait pas ignorer, tandis qu’il a pourtant délivré l’assignation à l’adresse d’une entité technique à [Localité 7].
Sur le fondement des articles 114, 648, 655, 656, 43 et 690 du code de procédure civile, elle demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence l’annulation de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023.
Elle soutient que pour les mêmes raisons, la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 29 décembre 2023 à la requête de la société Foncière Redivo devra être jugée nulle, de sorte que son appel est recevable.
Elle avance qu’en effet, un délai de recours ne peut commencer à courir que si la notification du jugement n’est pas irrégulière, comme tel est le cas en l’espèce.
In limine litis, à titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposé le 12 mars 2024 pour faux et usage de faux, usurpation d’identité, et éventuellement escroquerie, entre les mains du procureur de la République de [Localité 9].
Elle soutient que l’acte de cautionnement que la société Foncière Redivo a produit aux débats est un faux, comme le révèle l’examen du document auquel elle se livre dans ses conclusions.
Pour la même raison, elle sollicite subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance dont appel en raison de la contestation sérieuse résultant du faux acte de caution.
Sur ce,
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privée ou à un établissement public à caractère industriel et commercial est faite au lieu de son établissement.
Il résulte de cet texte que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu doit être faite au lieu de ce siège tel qu’il figure au registre du commerce.
La méconnaissance des dispositions de l’article 690 est sanctionnée par une nullité qui est prévue par l’article 693.
Or au cas présent, il ressort de l’acte de signification de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire délivré le 1er juin 2023 par la société Foncière Redivo à la société LCL qu’il l’a été à une adresse située à Clichy, mentionnée comme étant son siège social, alors qu’il est constant que celui-ci se situe à Lyon.
Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à la société LCL qui n’a pas été mise en mesure de se défendre dans l’instance engagée contre elle devant le juge de première instance.
Partant, cet acte introductif d’instance doit être déclaré nul, ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023, mais uniquement en ce qu’elle concerne la société LCL.
Les autres moyens soulevées par cette dernière n’ont dès lors pas lieu d’être examinés.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, la société Foncière Redivo et la société 100tral Market devront supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
L’équité commande de condamner la seule société 100tral Market à verser à la société LCL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Annule l’assignation introductive d’instance délivrée le 1er juin 2023 à la société Le Crédit Lyonnais,
Annule l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise, mais uniquement en ce qu’elle concerne la société Le Crédit Lyonnais,
Dit que les sociétés Foncière Redivo et 100tral Market supporteront les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société 100tral Market à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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