Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT3L
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2025, à 18h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N] [R]
né le 30 septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [5] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30jours à compter du 12 janvier 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 janvier 2025 , à 18h01 , par M. [L] [N] [E] [U];
— Vu la pièce transmise par la préfecture le 16 janvier 2025 à 10h13 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [N] [E] [U] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d’information de la juridiction administrative par la préfecture du placement en rétention de l’étranger
Ce moyen ne peut être assimilé à une irrégularité de procédure mais constitue en réalité une critique des diligences de l’administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l’étranger.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Selon l’article L.614-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. »
L’article L. 911-1 du CESEDA dispose que " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [3] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".
Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ».
Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
Il résulte de ces textes qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En effet, la juridiction administrative, saisie d’un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation dans un délai de 96 heures.
En l’espèce,
L’obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre [L] [N] [R] le 24 juillet 2024 à 16H55.
L’intéressé a formé un recours devant le TA le 24/08/2024. Ce recours est enregistré sous le numéro 2414796-6.
L’intéressé a été placé au Centre de rétention administrative le 13 décembre 2024 à [1], soit un vendredi soir.
Par courriel du 18 décembre 2024 à 10H06 la Préfecture du Val de Marne a informé le tribunal administratif du placement en CRA de l’intéressé.
[L] [N] [R] fait grief à la procédure de comporter une erreur sur les informations données au tribunal administratif, puisque le numéro de dossier correspond à une autre personne, tout comme la localisation de la juridiction est eronnée puisque le tribunal de Montreuil y est mentionné, alors que la juridiction compétente est celle de CERGY.
Sur ce, la Cour constate que l’introduction du recours devant le tribunal administratif est donc antérieure au placement en rétention.
Il existe un véritable imbroglio sur les informations communiquées par la préfecture à la juridiction administrative afin d’actionner la procédure accélerée.
Comme l’intéressé l’a déclaré à l’audience, le tribunal administratif est amené à statuer sur la contestation de la décision d’éloignement à une date qui n’est pas encore fixée, ce qu’a confirmé lors des débats le représentant de la préfecture, qui a précisé que la juridiction administrative avait été avisée du placement en rétention le 18 décembre 2024, soit 5 jours après le placement en rétention.
Concernant les irrégularités dans les informations communiquées, il est relevé que le TA de [Localité 4] informait le 27/08/2024 le conseil de [L] [N] [R] que le numéro de dossier est le 2410481
Or par mail du 18 décembre 2024 à 9H21 la préfecture du Val d’Oise informait la préfecture du Val de Marne du recours formé devant la juridiction administrative sous le numéro 2414796 en visant le TA de [Localité 6].
Or, il s’agissait d’un simple courriel adressé de préfecture à préfecture.
Par la suite, la Préfecture du Val de Marne informait les TA de [Localité 4] et de [Localité 6] le 18/12/2024 à 10H06.
La fixation de l’audience devant le tribunal administratif prendra en considération le placement en rétention pour mettre en oeuvre la procédure accélérée. Le représentant de l’Etat a donc bien fait diligence et les suites procédurales devant la juridiction administrative ne lui incombent pas.
Le moyen de nullité sera dès lors rejeté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Parmi les mentions obligatoires, le registre doit mentionner le recours exercé par le retenu devant la juridiction administrative. A l’audience, et après débat contradictoire, le représentant du Préfet acquiesçait l’existence d’un recours administratif pendant.
Il convient de constater que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention, tout comme apparaît de manière erronnée un arrêté ministériel d’expulsion du 13 décembre 20254 du Val d’Oise alors qu’aucun arrêté n’a été edicté en ce sens. De plus, l’OQTF du 24 juillet 2024 n’y figure pas.
Dès lors il résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens d’irrecevabilité, d’irrégularité, sur la contestation relative à l’arrêté portant placement en rétention ou encore les demandes au fond et subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N] [E] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 16 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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