Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 11 mai 2023, N° 22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGEA [ Localité 6 ], S.A.S. AU FOURNIL DE SAIFEDINE, Société SELARL WRA |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 261/25
N° RG 23/00755 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XQ
LB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
11 Mai 2023
(RG 22/00074 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie BROY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004802 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS :
CGEA [Localité 6]
assigné en intervention forcée le11/10/23 à étude
[Adresse 3]
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Société SELARL WRA, mandataire judiciaire
Assigné en intervention forcée le 17/09/24
[Adresse 7]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. AU FOURNIL DE SAIFEDINE
en redressement judiciaire
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Au fournil de Saifedine exerçait une activité de boulangerie, pâtisserie. Elle était soumise à la convention collective nationale de la boulangerie – pâtisserie (entreprises artisanales) et employait habituellement moins de 11 salariés.
M. [V] [J] a été engagé par la société Au fournil de Saifedine contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2021 en qualité de boulanger.
Il a été licencié pour faute lourde par courrier du 1er mars 2022.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit:
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 24/02/2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier suite à vos agressions physiques sur plusieurs salariés.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute lourde. Cette faute a été constatée à plusieurs reprises.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 15/02/2022. Dès lors, la période non travaillée du 15/02/2022 au 24/02/2022 ne sera pas rémunérée.
En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. »
Le 4 avril 2022, M. [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de contester son licenciement, d’obtenir les indemnités afférentes et des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, la juridiction prud’homale a :
— jugé le licenciement de M. [V] [J] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Au fournil de Saifedine à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
— 368,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 36,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— débouté M. [V] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Au fournil de Saifedine de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société Au fournil de Saifedine.
M. [V] [J] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 juin 2023.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Au fournil de Saifedine et a désigné la société WRA prise en la personne de Maître [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société Au fournil de Saifedine en liquidation judiciaire et a désigné la société WRA prise en la personne de Maître [D] [S] en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2024, M. [V] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et le confirmer pour le surplus,
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Au fournil de Saifedine aux sommes suivantes :
— 1 595,57 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 595,57 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 968,43 euros au titre des heures supplémentaires et heures de nuit non majorées,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— condamner la société Au fournil de Saifedine ou son liquidateur aux frais et dépens,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2023, la société Au fournil de Saifedine et son mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— constater le redressement judiciaire de la société Au fournil de Saifedine,
— dire que l’AGS, représenté par le CGEA, doit être mis en cause,
— débouter M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement sauf sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [V] [J] exerçait les fonctions de boulanger au sein de la société Au fournil de Saifedine. Il indique que les heures de nuit qu’il a effectuées n’ont pas été majorées et qu’il a effectué des heures supplémentaires non payées.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire il produit :
— un décompte manuscrit des heures effectuées chaque jour, avec l’heure de début et de fin de journée,
— ses fiches de paie sur lesquelles aucune heure de nuit et aucune heure supplémentaire n’apparaît
— un compte-rendu d’incident rédigé le 14 février 2022 par son éducateur au sein de l’AFEJI faisant état d’un litige avec son employeur,
— une plainte pour violences qu’il a déposée le 14 février 2022 contre M. [O], gérant de la société Au fournil de Saifedine, dans laquelle il fait état d’un différend avec son employeur au sujet d’heures travaillées non payées,
— un courrier qu’il a rédigé à l’attention de l’inspection du travail le 17 février 2022 dans lequel il indique mettre en pièce jointe une copie du courrier de réclamation pour le paiement de ses heures envoyé précédemment à son employeur,
— une attestation de Mme [M] ancienne collègue qui indique qu’il était déjà à son poste de travail lorsqu’elle arrivait à 5 heures.
Ces éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Au fournil de Saifedine n’apporte pas son propre décompte des heures de travail de M. [V] [J]. Elle produit toutefois une attestation de Mme [E], ex-compagne du salarié, qui indique que celui-ci quittait le domicile à 5h pour une prise de poste à 6h et qu’il rentrait à 12h, ainsi qu’une attestation de Mme [N], collègue selon laquelle M. [O], gérant, allumait le four chaque jour à 5h et que la cuisson du pain commençait à 6h-6h10.
Cependant les horaires de travail de M. [V] [J] dont se prévaut la société Au fournil de Saifedine au regard des attestations produites (6h-11h du mardi au samedi, soit 25 heures par semaine) ne correspondent pas à la durée du travail de 35h par semaine contractuellement convenue ; par ailleurs, la pâte à pain devait nécessairement être préparée et les pains façonnés avant leur enfournement à 6h-6h10, or Mme [N] n’indique pas que M. [O] s’en chargeait, sachant que c’était M. [V] [J] qui exerçait les fonctions de boulanger.
Ainsi, il résulte des éléments apportés de part et d’autres que la preuve d’heures de nuit effectuées et non majorées et d’heures supplémentaires non payées est rapportée et qu’il y a lieu d’allouer à M. [V] [J] une somme de 712,45 euros à ce titre, outre 71,25 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Au fournil de Saifedine. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’absence de visite d’information et de prévention
Conformément à l’article L.4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation.
S’il est exact que M. [V] [J] n’a pas bénéficié de visite d’information et de prévention, alors même qu’il a travaillé selon des horaires de nuit, il n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il en est résulté pour lui un préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [V] [J] soutient qu’il a fait l’objet d’une agression verbale (insultes racistes) et physique de la part de la compagne de M. [O], du beau-frère de celui-ci et de M. [O] lui-même le 14 février 2022 lorsqu’il s’est présenté à la boulangerie pour le rencontrer son employeur pour préparer sa reprise et régler le différend qui les opposait sur le paiement de ses heures de travail.
La société Au fournil de Saifedine conteste toute agression et soutient que c’est M. [V] [J], connu pour des antécédents de violences, qui s’est montré agressif envers la compagne de M. [O].
Le fait que M. [V] [J] ait été mis en cause antérieurement pour des violences ne peut à lui seul permettre d’écarter les accusations de violences qu’il porte à l’encontre de son ancien employeur.
De fait, les dires du salarié sont confortés par :
— le rapport d’incident très précis et circonstancié rédigé le 14 février 2022 par l’éducateur AFEJI l’ayant accompagné à sa demande pour assister à l’entretien qui devait se tenir avec son employeur ; il ressort de ce compte-rendu que le salarié a subi des violences de M. [O], la compagne de celui-ci et du beau-frère de celui-ci,
— la plainte déposée par la directrice de l’AFEJI pour des dégradations sur le véhicule de service commises par M. [O] le 14 février 2022,
— la plainte qu’il a déposée pour violences le 14 février 2022, dont la teneur concorde avec les déclarations de son éducateur,
— une photographie de son visage (non datée) faisant apparaître une blessure à la lèvre,
— un certificat médical initial du 15 février 2022 mentionnant une anxiété.
Ces éléments concordants permettent d’établir que M. [V] [J] a bien subi une agression de la part du gérant de la société Au fournil de Saifedine et des membres de sa famille le 14 février 2022.
Si M. [V] [J] verse aux débats un certificat médical pour accident du travail du 15 février 2022, il ne produit pas la décision de la caisse primaire d’assurance maladie quant à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’agression s’est déroulée alors que le contrat de travail était suspendu, le salarié étant alors en arrêt maladie de droit commun, de sorte qu’elle n’a pas eu lieu au temps du travail.
Ainsi, M. [V] [J] est bien fondé à obtenir devant la juridiction prud’homale réparation des conséquences de l’agression subie, laquelle constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros à ce titre, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Au fournil de Saifedine.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave ou pour faute lourde, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Au fournil de Saifedine reproche à M. [V] [J] d’avoir agressé plusieurs salariés de la société, sans préciser l’identité des salariés concernés, la date des agressions, ni leurs circonstances.
Les pièces versées aux débats par M. [V] [J] permettent de retenir que c’est lui qui a fait l’objet d’une agression le 14 février 2022 après-midi par M. [O] et les membres de sa famille.
Par ailleurs, Mme [M], ancienne collègue dont il est produit copie d’un sms envoyé à son employeur le 14 février 2022 à 19h15 dans lequel elle se plaint de l’agressivité de M. [V] [J] atteste dans la présente procédure qu’elle a porté ces accusations à la demande de M. [O].
Dès lors, l’employeur n’apporte pas d’élément permettant de démontrer la réalité des fautes imputées à M. [V] [J].
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [V] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement de M. [V] [J] n’étant pas justifié par une faute grave ou une faute lourde, c’est à bon droit qu’il s’est vu allouer la somme de 368,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 36,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris à cet article, et dont les minimaux diffèrent lorsque l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [V] [J] était âgé de 19 ans et bénéficiait d’une ancienneté de deux mois complets au sein de la société Au fournil de Saifedine et percevait un salaire mensuel de 1 595 euros en qualité de boulanger.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [V] [J] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Au fournil de Saifedine.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement de M. [V] [J] étant sans cause réelle et sérieuse, il ne peut, en application du texte susvisé, se voir octroyer une indemnité pour irrégularité de procédure.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [J] de cette demande.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [V] [J] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
Le liquidateur de la société Au fournil de Saifedine sera condamné es qualité aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Une somme totale de 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [J] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Au fournil de Saifedine au profit de M. [V] [J] les sommes suivantes :
— 712,45 eurosà titre de rappel de salaire, outre 71,25 euros
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le CGEA, auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [V] [J] dans les limites légales et réglementaires applicables ;
CONDAMNE la société WRA prise en la personne de Maître [D] [S] en qualité de liquidateur de la société Au fournil de Saifedine aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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