Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWHG
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 25/00016) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] en date du 10 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [O] [M]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉES :
Société [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [21]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
Société [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [21]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Société [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
[13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux – Direction de la Production Centralisée
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2024, M. [J] [M] et Mme [O] [M] née [L] ont déposé un dossier de traitement de leur situation de surendettement auprès de la [15].
Le 24 décembre 2024, la commission les a déclaré inéligibles à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison de leur activité professionnelle indépendante de colporteur de presse.
Le 3 janvier 2025, les époux [M] ont formé un recours contre la décision de la commission.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Vienne a :
— confirmé la décision de la commission de surendettement de l’Isère rendue le 24 décembre 2024,
— dit que M. [J] [M] et Mme [O] [M] née [L] sont inéligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (par saisine directe),
— laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés.
Le 30 avril 2025, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025, l’établissement [19] a indiqué qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juin 2025, la société [25] mandatée par [16] sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2025, la [14] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée et précise que M. [M] a soldé sa dette IR3 001.
M. [J] [M] et Mme [O] [M] née [L] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 13 juin 2025 signés par les destinataires.
À l’audience du 8 septembre 2025, M. [J] [M] et Mme [O] [M] née [L] sont présents. Le président leur indique que la voie de l’appel n’est pas ouverte. Mme [O] [M] indique qu’elle n’est plus travailleuse indépendante.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 16 juin 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.722-2 du code de la consommation dispose que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
L’article 607 du code de procédure civile prévoit que peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Dès lors, les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d’un pourvoi en cassation en cas d’irrecevabilité puisqu’ils mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la [15] a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux [M].
Ces derniers ont formé un recours contre cette décision et le juge du contentieux de la protection de [Localité 26] a, le 10 avril 2025, confirmé la décision de la commission.
Il en résulte que la voie de l’appel n’était pas ouverte à l’encontre de la décision du juge des contentieux de la protection et que les époux [M] ne pouvaient contester cette décision devant la cour d’appel, celle-ci ayant été rendue en dernier ressort comme mentionné sur le jugement contesté.
Dès lors, l’appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [J] [M] et Mme [O] [M] née [L] à l’encontre du jugement du 19 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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