Infirmation partielle 22 février 2022
Cassation 8 novembre 2023
Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AD PATRIMOINE SARL c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D' EXPERTISE COMPTABLE |
Texte intégral
15/04/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5ZP
IMM AC
Décision déférée du 08 Novembre 2023
Cour de Cassation de PARIS
( )
Renvoi après cassation
S.A.R.L. AD PATRIMOINE SARL
C/
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Angèle MAZARIN
— Me Damien DE LAFORCADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
S.A.R.L. AD PATRIMOINE SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Angèle MAZARIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats Monsieur JARDIN, avocat général a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La société AD Patrimoine exerce une activité d’agent commercial et de conseil en constitution et en gestion de patrimoine, courtage d’assurance.
Par lettre de mission en date du 18 juin 2001, elle a confié au cabinet Fiducial Expertise désormais dénommée Fidexpertise une mission comptable au titre de l’exercice 2001. Cette mission a été renouvelée par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2007.
A compter du 1er janvier 2008, la société AD Patrimoine a fait appel au cabinet MCE. La société a alors été informée que son activité de courtage de prêt était totalement exonérée de TVA.
Le 20 décembre 2017, après une vaine mise en demeure, la société AD Patrimoine a assigné le cabinet Fidexpertise devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré la société AD Patrimoine recevable en ses demandes,
— condamné la société Fidexpertise à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
— débouté la société AD Patrimoine du surplus de ses demandes.
— condamné la société Fidexpertise à payer à la société AD Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Fidexpertise aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d’appel a:
— Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 07 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Fidexpertise à payer à la société AD Patrimoine la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamné in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société AD Patrimoine la somme de 99 861 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier
— Confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société AD patrimoine la somme de 99 861 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, l’arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux.
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
Par déclaration de saisine en date du 5 janvier 2024, la société AD Patrimoine a saisi la cour de renvoi.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL AD Patrimoine demandant de :
— Débouter les sociétés Fidexpertise, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 novembre 2019 en ce qu’il:
— Condamne la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à la SARL AD Patrimoine la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier
— Condamne la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à la SARL AD Patrimoine la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y Substituant,
— Condamner solidairement le Cabinet fiduciaire national d’expertise comptable, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 89.874,90 ' en réparation de la perte de chance de convertir en bénéfice la TVA indûment appliquée durant les exercices 2000 à 2007;
— Condamner le Cabinet fiduciaire national d’expertise comptable au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le cabinet fiduciaire national d’expertise comptable aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable , la société MMA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandant à la cour de:
— Statuant dans la limite de sa saisine résultant de l’arrêt de cassation partielle du 8 novembre 2023,
— Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, en ce qu’il a :
— Condamné la SA Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à la Sarl AD Patrimoine la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Débouter la société AD Patrimoine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Fidexpertise,
— Subsidiairement, confirmer le jugement déféré.
Motifs
— sur la portée de la cassation et la saisine de la cour de renvoi
La cour est saisie par l’effet de la cassation des dispositions du jugement dont appel qui ont condamné la société Fidexpertise à payer à la société AD Patrimoine la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société AD Patrimoine du surplus de ses demandes.
La Sarl AD Patrimoine soutient que la cour d’appel de renvoi n’est saisie que de l’appréciation du préjudice résultant de la faute de la société Fidexpertise et non de celle de la responsabilité qui a été définitivement tranchée.
Elle rappelle que l’arrêt cassé de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions de la société Fidexpertise et en a déduit que cette dernière était présumée ne plus contester sa faute et donc sa responsabilité, dont l’existence par le jugement entrepris, était donc définitive.
Elle souligne que l’irrecevabilité des conclusions de la société Fidexpertise telle qu’elle a été retenue par la cour d’appel de Bordeaux ne fait pas partie des chefs de cet arrêt atteints par la cassation, qu’elle est donc définitive et qu’il y a lieu d’en déduire, comme l’avait fait la cour d’appel de Bordeaux, que l’existence d’une faute et donc de la responsabilité de l’expertise comptable a été définitivement admise.
La société Fidexpertise fait valoir que ses conclusions notifiées devant la cour d’appel de renvoi sont recevables en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procedure civile;
Elle ajoute que la cassation de la disposition de l’arrêt qui, infirmant le jugement, condamne in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société AD patrimoine la somme de 99 861 euros à titre de dommages et intérêts, impose à la cour de renvoi de statuer tant sur le principe de la responsabilité, que sur celui du préjudice.
En application des dispositions des articles 625 et 631 du code de procedure civile, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance. La cour d’appel de renvoi est investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. (2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-22.798)
En l’espèce, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé, le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 22 janvier 2021, confirmée par arrêt rendu sur déféré le 19 mars 2021 que les conclusions de la société Fidexepertise, contenant appel incident, notifiées le 16 juillet 2020, postérieurement au délai de 3 mois qui lui était imparti, étaient irrecevables.
La société Fidexpertise a notifié le 13 novembre 2020 de nouvelles conclusions qui ont été déclarées irrecevables par la cour d’appel dans son arrêt du 22 février 2022, par une disposition qui n’a pas été cassée.
Devenus irrévocables, l’arrêt sur déféré du 19 mars 2021 et le chef de l’arrêt du 22 février 2022 qui a dit irrecevables les conclusions de la société Fidexpertise, font en conséquence obstacle à ce que cette dernière conclut à nouveau devant la cour de renvoi.
Les conclusions signifiées pour le compte de la société Fidexpertise après saisine de la cour de renvoi sont donc irrecevables.
En revanche, les conclusions signifiées par les sociétés MMA devant la cour d’appel de Bordeaux ont été déclarées recevables.
Celles, signifiées à la fois pour la société Fidexpertise, les sociétés MMA devant la cour de renvoi sont donc recevables mais uniquement en ce qu’elles sont formées pour le compte des assureurs.
Toutefois, en application de l’article 472 du code de procédure civile si, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il n’y a néanmoins pas lieu de déduire de cette disposition, comme le fait à tort la société AD Patrimoine, que les motifs du jugement entrepris ayant retenu le principe d’une faute de la société Fidexpertise, ne peuvent être remis en cause.
En effet, le jugement entrepris n’a pas statué par une disposition spécifique de son dispositif sur le principe de la responsabilité de la société Fidexpertise mais s’est borné à condamner le cabinet d’expertise comptable à indemniser sa cliente du préjudice tel qu’il l’a évalué.
En outre, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, dont les conclusions ont été jugées recevables ont intérêt et sont recevables à contester la faute de leur assurée.
Il appartient par conséquent à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la cassation de la disposition de l’arrêt du 22 février 2022 ayant condamné la société Fidexpertise à indemniser le préjudice de la société AD Patrimoine à concurrence de la somme de 99 861 ', si le cabinet d’expert-comptable a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, avant de, le cas échéant, déterminer le préjudice résultant de cette faute.
— sur la responsabilité de la société Fidexpertise.
Dans la mise en 'uvre de chacune de ses missions, l’expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client à un devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, il résulte de la lettre de mission du 18 juin 2001 que la société AD patrimoine a confié à la société Fidexpertise une mission de surveillance de la comptabilité tenue en interne, d’établissement des déclarations de TVA et d’établissement des comptes annuels et de la déclaration d’impôt sur les sociétés.
La société AD Patrimoine reproche à la société Fidexpertise de ne pas l’avoir informé au cours des années 2000 à 2007 de ce que son activité de courtage en prêt était exonérée de TVA.
La société Fidexepertise fait valoir qu’au cours de la période litigieuse, la doctrine fiscale relative à l’exonération invoquée n’était pas fixée. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société AD Patrimoine, seules les activités liées uniquement à l’octroi ou à la négociation de crédits peuvent bénéficier de l’exonération alors que la société AD Patrimoine a facturé également des activités d’étude et de recherches qui en sont exclues.
L’article 261 C du Code général des impôts dispose que ' sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
a. L’octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L211-22 à L. 211-26 du Code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L.211-27 à L211-34 du même code (….)'.
Les dispositions de ce texte ont justifié le dégrèvement dont a bénéficié la société AD Construction au titre de la totalité de la TVA collectée au cours des exercices 2014 et 2015, pour respectivement 17 025 et 14079 '.
Au soutien de ses prétentions, la société AD Patrimoine verse aux débats ses bilans pour les années 2000 à 2007 ainsi que ses factures pour chacun des exercices litigieux.
Elle démontre ainsi qu’elle proposait et facturait à ses clients des prestations de 'recherche financement-assistance montage dossier’ ou 'étude et recherche financement'
Contrairement à ce que soutiennent les MMA et les MMA Iard, les dispositions de l’article 261 C du CGI parfaitement claires, sont sans contestation possible applicables à l’activité de la société AD Patrimoine telle qu’elle a été facturée au cours de la période 2000-2007.
En effet, il résulte du bulletin officiel des finances publiques (Bofip) paragraphe 'TVA – Régimes sectoriels – Opérations bancaires et financières – Champ d’application – Opérations exonérées’ que le a du 1° de l’article 261 C du CGI, qui transpose le 1 du d du B de l’article 13 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée- assiette uniforme, exonère de la TVA, sans possibilité d’option, certaines opérations bancaires et financières limitativement énumérées, au nombre desquelles figurent les opérations de crédit. A ce titre, sont exonérés de la TVA l’octroi et la négociation de crédit.
La notion de négociation a été précisée par le Conseil d’État, dans une décision du 11 décembre 1992 (n° 119138, Société Chaumontaise d’assistance et de financement) d’une part, et par la Cour de justice des Communautés européennes dans la décision du 13 décembre 2001 (Aff. C-235/00, CSC Financial Services Ltd, ECLI:EU:C:2001:696), d’autre part.
La Cour de justice des communautés européennes (point 39 de la décision citée), elle vise une activité fournie par une personne qui n’occupe pas la place d’une partie au contrat et dont l’activité est différente des prestations contractuelles typiques fournies par les parties à de tels contrats. Elle peut consister, entre autres, à indiquer à l’une des parties au contrat les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l’autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails de prestations réciproques.
Au regard de cette jurisprudence, l’activité d’une personne qui consiste à démarcher des emprunteurs potentiels, à apprécier leur solvabilité, à préparer des dossiers de crédit pour les transmettre à des établissements bancaires s’analyse en une opération de négociation de crédits dès lors qu’il y a bien mise en relation de l’organisme prêteur et de l’emprunteur.'
Or tel est bien le cas des prestations facturées et c’est vainement que la société Fidexpertise entend déduire de l’emploi des termes ' études ' ou ' recherches’ que les activités facturées sont distinctes de celles qui sont exonérées par le texte susvisé.
C’est également sans aucun fondement que la société Fidexpertise prétend que la doctrine de l’administration fiscale, n’était pas encore fixée au cours de la période 2000-2007.
Au contraire, dans son arrêt du 11 décembre 1992, le Conseil d’Etat a retenu que la société qui ' préparait les dossiers de prêts en effectuant des enquêtes de solvabilité, en informant les clients des conditions d’acceptation des prêts par l’organisme financier et en recueillant les signatures des emprunteurs et qui exécutait les décisions d’octroi de crédit prises par les organismes prêteurs en demandant des garanties aux emprunteurs et en leur versant les fonds prêtés par ces établissements’ exerçait une activité se rattachant à l’octroi et à la négociation de crédits, exonérée de TVA.
Les factures versées aux débats par la société AD Patrimoine correspondent donc à des activités qui étaient entre 2000 et 2007 exonérées, ce que la société d’expertise-comptable ne pouvait ignorer depuis 1992, au regard de la jurisprudence du conseil d’Etat.
Le jugement entrepris a donc retenu à juste titre qu’il appartenait à la société Fidexepertise chargée d’une mission complète de présentation des comptes d’informer sa cliente de ce que son activité de courtage de prêt, n’était pas soumise à TVA, ce qu’elle n’a pas fait.
Les sociétés MMA soutiennent enfin que l’expert-comptable ne supportait aucune obligation de conseil puisque le gérant de la société était spécialiste de la fiscalité.
Mais contrairement à ce qu’elles soutiennent l’activité de courtage de banques ne suppose pas de compétences particulières sur le régime de la TVA des sociétés commerciales.
En outre, les compétences personnelles supposées du dirigeant n’étaient pas de nature à dispenser l’expert-comptable de son devoir d’information et de conseil.
Il appartient en second lieu à la société AD Patrimoine de démontrer l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute de l’expert-comptable.
Pour caractériser son préjudice, la société AD Patrimoine fait valoir que si elle n’avait pas reversé indument de la TVA sur ses prestations de services hors du champ d’application de la taxe, elle aurait augmenté ses marges, sans augmenter ses prix auprès de sa clientèle qui est très majoritairement composée de personnes non professionnelles qui ne récupèrent pas la TVA.
Elle évalue son préjudice à 90 % de la TVA acquittée correspondant à la marge perdue.
Rien ne démontre néanmoins que, informée de l’exonération dont elle bénéficiait, la société aurait facturé un prix HT équivalent au prix TTC puisqu’elle avait également la possibilité de proposer à ses clients un prix moindre, équivalent au seul prix hors taxe tel qu’elle l’a facturé, et de se montrer ainsi plus compétitive.
En effet, la société AD Promotion ne démontre pas comme elle le soutient que la majorité de ses clients étaient des particuliers non assujettis à la TVA, ce que l’examen des factures produites ne permet pas d’établir.
Et même minoritaires, ceux, parmi ses clients qui étaient assujettis à la TVA bénéficiaient de la possibilité de déduire la TVA acquittée de celle qu’ils facturaient. Dans ces conditions, et à leur égard, le maintien d’un prix HT équivalent au prix TTC était désavantageux et par conséquent de nature à affecter la compétitivité du courtier en prêt.
Le préjudice imputable au manquement de l’expert-comptable résulte donc de la perte d’une chance, en maintenant un prix équivalent à celui facturé TTC, de convertir en bénéfice la TVA indûment facturée et acquittée.
Au regard des éléments qui précédent cette perte de chance doit être évaluée à 60 %.
La société Fidexepertise sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 99.861 ' x 60 % soit 59'916,60 '.
Les sociétés MMA et MMA qui ne contestent pas leur garantie seront condamnées in solidum avec la société Fidexpertise.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Partie perdante, la société Fidexpertise et les sociétés MMA supporteront les dépens comprenant en application de l’article 639 du code de procédure civile, ceux afférents à l’instance devant la cour d’appel de Bordeaux ayant conduit à l’arrêt cassé du 22 février 2022.
Elle devra également indemniser la société AD Patrimoine des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits lesquels peuvent être évalués à la somme de 5000 '.
Par ces motifs
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées par le cabinet CLF mais uniquement en ce qu’elles sont signifiées pour le compte de la société Fidexpertise,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AD Patrimoine la somme de 59'916,60 ' à titre de dommages et intérêts,
— Condamne in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel comprenant ceux afférents à l’instance devant la cour d’appel de Bordeaux ayant conduit à l’arrêt cassé du 22 février 2022,
— Condamne in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AD Patrimoine la somme de 5000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
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