Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 déc. 2025, n° 25/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] se disant [G] [O] [C]
né le 10 mai 1968 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Informé le 17 décembre 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 décembre 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] se disant [G] [O] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,à compter du 14 décembre 2025 pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 13 janvier ;
— Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2025, à 11h34, par M. [I] se disant [G] [O] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c’est seulement dans le cas où des diligences s’imposent..
L’office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l’administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
En l’espèce, l’intéressé fait valoir une violation de l’article L.742-4 du ceseda, contestant toute menace à l’ordre public, critiquant les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation (pour laquelle il n’y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perspectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [2] 743-13 du code précité.
Au demeurant, les diligences sont établies et suffisantes à ce stade de la procédure, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies et régulièrement relancées.
Enfin, il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les diligences de l’administration étant réelles et le temps de rétention restant suffisant pour obtenir un laissez-passer, et els auditions consulaires avec l’Algérie reprenant.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 décembre 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Eures ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Caducité ·
- Cadre ·
- Lettre recommandee
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrelage ·
- Contrat de travail ·
- Promesse de contrat ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Indemnités de licenciement ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Valeur vénale ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Ancienneté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Dalle ·
- Rapport d'expertise ·
- Fondation ·
- Obligation de conseil ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Dépense
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Recours gracieux ·
- Notaire
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Quincaillerie ·
- Carrelage ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Client ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Magasin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Succursale ·
- Heures supplémentaires ·
- Partie ·
- Homme ·
- Contredit ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Agent de sécurité ·
- Video ·
- Obligation de loyauté ·
- Santé ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.