Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 sept. 2025, n° 21/15114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 septembre 2021, N° 20/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/15114 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJ7
[J] [C]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Septembre 2025
à :
SCP DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00365.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DESOMBRE de la SCP DESOMBRE, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bastien BODET-VILLARD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour Mme Florence TREGUIER, présidente de chambre empêchée, et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [C] a été embauché par la SASU [1], par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2005, en qualité de vendeur 1er échelon.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de secteur commerce, coefficient 400, statut cadre, de la convention collective nationale du bricolage, au sein du magasin de [Localité 1], sur la base d’un forfait de 215 jours travaillés par an.
Il a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2019, placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu’au 31 juillet 2019 et déclaré guéri par la CPAM des Bouches du Rhône à la date du 30 septembre 2019. La visite de reprise est en date du 19 août 2019 et le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec la réserve de l’absence de port de charges de plus de 10 kgs.
La SASU [1] l’a convoqué le 19 novembre 2019 à un entretien préalable, assorti d’une mise à pied conservatoire et fixé au 28 novembre 2019, ensuite duquel il a, par lettre datée du 7 décembre 2019, été licencié pour cause réelle et sérieuse, en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 28 novembre 2019 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [W] [U], chef de secteur logistique et membre du CSEE. A ma demande, Monsieur [V] [P], Responsable Ressources Humaines de la région Sud Est était également présent.
Par la présente, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés lors de l’entretien et que nous vous rappelons ci-après :
Vous exercez le poste de Chef de Secteur Commerce, Statut Cadre, coefficient 400, au sein de notre entreprise depuis le 02 mai 2015, sachant que vous êtes Chef de Secteur Commerce pour notre enseigne depuis le 02 avril 2012. Vous exercez ce poste au sein de notre dépôt de [Localité 1] depuis le 1er juin 2017. A ce titre, vous avez pour principale mission d’assurer l’application de notre concept commercial afin de garantir la rentabilité économique de votre secteur (Aménagement) tout en assurant le suivi des stocks, la fixation des prix de vente, le développement du chiffre d’affaires et de la marge. En votre qualité de manager, vous devez également assurer l’accompagnement et le développement de vos équipes.
Or, nous avons été au regret de constater plusieurs manquements professionnels de votre part.
En premier lieu, nous vous reprochons de graves défaillances dans le management de vos équipes au quotidien.
Tout d’abord, vous avez manqué d’accompagnement opérationnel, de suivi et de communication avec vos équipes.
Ainsi le lundi 30 septembre 2019, sur le rayon le plus important, à savoir le rayon sanitaire, un intérimaire était seul toute la matinée et ne pouvait compter sur votre soutien puisque vous étiez absent. De par votre expérience, vous connaissez les enjeux de chiffre d’affaires sur le démarrage de semaine ainsi que les contraintes (besoin d’engin de manutention, technicité des produits, clients pro') sur un tel rayon. Pourtant, vous avez planifié un intérimaire seul ce matin là et vous n’avez pas été présent pour l’accompagner et garantir le meilleur service à la clientèle.
D’ailleurs ce jour-là, faute d’encadrement, cet intérimaire a quitté son poste de travail en abandonnant le téléphone dans son vestiaire pour se rendre dans un commerce à l’extérieur de l’entreprise, ce qui a généré de nombreuses insatisfactions clients et réclamations à l’accueil du magasin. Vous n’avez ainsi pas assumé votre rôle de supervision.
Le 11 octobre 2019, c’est votre responsable de rayon carrelage qui manquait à son poste à 06h pour l’ouverture du magasin au personnel, compromettant ainsi le bon fonctionnement du dépôt dans son ensemble, puisqu’il était le permanent d’ouverture. Après investigations, il apparaît que vous n’avez pas respecté le planning des permanences qui vous avait pourtant été communiqué en lui planifiant des horaires avec une prise de poste à 13h. Contacté par moi-même, il affirmera que vous ne l’avez pas avisé de cette permanence d’ouverture.
Vous avez donc failli à vos obligations de communication et supervision indispensables pour permettre à vos équipes de travailler dans les meilleures conditions et pour la bonne marche de votre secteur, générant ainsi plusieurs dysfonctionnements ayant impacté le magasin et la clientèle.
Enfin, nous avons constaté une gestion approximative des plannings de travail de vos collaborateurs car vous ne prenez pas en compte les contraintes de l’activité dans la planification de vos collaborateurs. Il vous est demandé d’assurer une présence équilibrée et continue dans chacun des rayons, depuis l’ouverture du magasin à 7 heures jusqu’à sa fermeture à 19h30. Or, il vous est arrivé de mettre en difficultés vos équipes.
A titre d’exemple, le 18 octobre, sur le rayon sanitaire, vous avez planifié une seule personne le matin et 2 vendeurs l’après-midi. Or, compte-tenu de votre expérience, vous saviez que cette matinée de démarrage de catalogue générait un trafic clients plus important qui nécessitait un bon équilibrage des ressources. Pourtant, vous avez établi une planification déséquilibrée mettant ainsi en difficulté la personne affectée à votre plus gros rayon. De surcroît, vous saviez qu’elle devait en plus de son périmètre assumer des missions de permanence transversales à l’ensemble du magasin et par votre planning inadapté et votre absence ce jour-là, vous n’avez pas réuni les conditions propices à une bonne disponibilité clients.
De la même manière, le 21 octobre 2019, sur le rayon revêtement de sol, vous avez planifié une personne le matin, de 6h30 à 13h00, laissant le rayon sans personne l’après-midi. Sur le rayon quincaillerie, cette même journée, vous avez planifié une personne uniquement l’après-midi, soit de 12h45 à 19h45, laissant le rayon sans vendeur le matin.
Or, vous savez pertinemment que vous auriez pu répartir différemment vos ressources afin d’assurer une meilleure prise en charge de nos clients.
De plus, le 26 octobre 2019, vous avez été informé par la responsable de rayon Madame [E] [M], à 09 heures qu’elle était malade et qu’elle ne serait donc pas en mesure de prendre son poste à 10 heures. Pour autant, en fin de journée, il ne restait sur tout le secteur qu’un seul vendeur, intérimaire de surcroit, sans autorisation de conduite des engins de manutention, puisque vous êtes vous-même parti sans vous préoccuper de la situation, ni même rester jusqu’à la fermeture du magasin à la clientèle pour aider votre collaborateur à s’occuper des clients.
Enfin, le 5 novembre 2019, une formation sur l’inventaire par le référent easier avait été calée. Par mail du 11 octobre 2019, je vous avais donc adressé ainsi qu’à vos collègues chefs de secteur, un mail afin que l’ensemble des membres du CODIR soient présents, ainsi que tous les responsables de rayon à partir de 14H. Or, malgré cette information, sur le planning que vous avez réalisé le 26 octobre 2019, vous avez placé deux de vos responsables de rayon en repos ce jour-là et planifié votre responsable de rayon carrelage de journée, avec une reprise à 14h30 alors que la formation débutait à 14 heures.
Vous avez modifié votre planning le 26 octobre 2019, soit 10 jours seulement avant le jour de la formation, mais en omettant de changer les horaires de votre responsable de rayon carrelage.
Au-delà du problème de planification, vos responsables de rayon nous ont aussi alertés sur le fait que l’information des horaires exacts de la formation leur avait été transmise très tardivement et qu’ils étaient erronés. En effet, vous leur aviez parlé d’une formation devant débuter à 12h00 et non 14h00.
Votre manque de rigueur dans l’établissement des plannings engendre nécessairement des dysfonctionnements importants au sein de votre secteur, avec notamment des plages horaires non couvertes, des changements de plannings à répétition,'
D’autre part, le 19 octobre 2019, une personne s’est présentée à l’accueil du magasin comme étant le formateur pour les poêles à pellet AMG. Il avait pris rendez-vous avec vous afin de former votre équipe à ce produit avant le démarrage de la saison. Or, vous étiez absent ce jour-là et n’avez non seulement rien organisé mais, de plus, informé personne de cette formation. Les plannings n’étaient donc pas adaptés pour la situation, aucun local n’avait été préparé ni aucun matériel fourni (projecteur, tableau, PC'). J’ai donc dû dans l’urgence, palier à votre manque d’organisation et d’anticipation pour que cette formation puisse bien avoir lieu. Pourtant, vous aviez été informé de cette formation dès le 25 septembre 2019, soit plus d’un mois plus tôt ! Vous vous étiez contenté de valider un rendez-vous sans rien prévoir en amont.
Votre manque de rigueur a totalement désorganisé votre secteur, mais aussi celui de vos collègues, qui ont dû détacher certains de leurs collaborateurs sur votre périmètre, ce qui est totalement inadmissible pour un collaborateur expérimenté tel que vous.
Enfin, au mois de juin 2019, une enquête sur l’engagement de vos collaborateurs a été menée auprès de l’ensemble des salariés du groupe [2] par la société [3]. Les résultats de cette enquête ont été connus dès le mois de juillet 2019. Chaque chef de secteur, compte tenu des résultats obtenus, devait organiser des réunions avec son équipe afin d’identifier les axes de travail sur son secteur pour développer leur engagement dans leur métier et vis-à-vis de l’enseigne.
Ce type d’enquête existe maintenant depuis de nombreuses années au sein de notre groupe et, compte tenu de votre ancienneté, vous ne pouvez ignorer leur importance, et notamment celle des plans d’action, d’autant plus lorsque le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, ce qui est le cas sur votre périmètre.
En effet, les scores obtenus sur votre secteur sont très nettement en dessous de ceux de vos collègues et même très proches des minimaux, avec par exemple un score de 19/100 sur la communication, 9/100 sur la collaboration, 22/100 sur le management, 13/100 sur la reconnaissance, 19/100 sur la prise en compte des opinions, 25/100 sur la bienveillance,'
Or, force est de constater que vous n’avez pas pris la mesure de l’importance de ce processus puisque vous n’avez jamais réuni vos équipes ni constitué vos plans d’action, alors que tous vos collègues ont réalisé ce travail.
Je vous avais pourtant laissé jusqu’au 30 octobre 2019 pour que tout soit réalisé.
Vos manquements managériaux sont tels qu’un courrier anonyme a été reçu au siège social de l’entreprise début novembre 2019 faisant état de « harcèlement », « de pressions omniprésentes et de manipulation de personnel », « d’humeur anxieuse », « d’ambiance malsaine dans ce dépôt à cause d’une attitude abusive » ainsi que de votre « agressivité » ou encore de votre « comportement imprévisible ».
Lors de l’entretien, malgré tous ces éléments, vous n’avez pas souhaité émettre d’observations ni d’explication.
En second lieu, nous vous avons également constaté des dysfonctionnements inacceptables dans la gestion commerciale de votre secteur.
Tout d’abord, vos manquements se sont révélés lors de la mise en place d’opérations commerciales.
Ainsi par exemple, lors de l’opération catalogue du 18 octobre 2019, vous avez présenté à nos clients au démarrage de cet évènement commercial un secteur dans un état très insatisfaisant et non conforme aux attendus de votre métier.
Au rayon sanitaire, on constatait plusieurs modèles d’exposition manquants ou montés à l’envers, un manque d’offre de produits complémentaires pour les clients en têtes de rack, un affichage relayant les produits du catalogue incomplet et des linéaires mal achalandés dans la famille stratégique de saison chauffage.
Au carrelage, les produits du catalogue étaient mal relayés en affichage dans les linéaires. En quincaillerie, la tête de rack principale n’était pas conforme au concept commercial : produit en sol, stockage instable, expositions mal qualitatives'
Pour l’opération nationale suivante intitulée « clients privilèges » du 25 octobre 2019, vous n’avez pas relayé le dispositif prévu par le siège social. Vous vous êtes contenté d’une affiche prix de format A5 pour le rayon quincaillerie et aucun autre support fourni n’a été utilisé. De plus, vous n’avez pas appliqué mes consignes en ne réalisant pas de tête de rack dédiée aux déstockages de vos produits.
Vous n’avez pas non plus présenté des rayons propres, dynamiques et vendeurs à nos clients. Ainsi, dans le rayon sanitaire, l’un des premiers visibles par nos clients dès leur entrée, la tête de rack présentant un meuble de salle de bain ne comportait que très peu de stock et des paniers et chariots trainaient dans les rayons.
Dans le rayon carrelage, le podium était vide, sale et des expositions étaient manquantes. Les linéaires n’étaient pas rangés, du matériel trainait, le facing n’était pas réalisé et la famille colles était presque à l’abandon, à savoir non remplie, non nettoyée et non rangée.
Enfin, le constat était presque similaire pour l’opération du 8 novembre 2019.
Ainsi, dans le rayon sanitaire, j’ai pu constater la présence d’un chariot accumulant les retours et des produits démarqués, que le meuble d’exposition avait été monté à l’envers et qu’il manquait des luminaires, que l’allée salle de bains était obstruée par un engin et des produits sur palettes, qu’il manquait des prix sur les produits complémentaires ainsi que des affiches.
De plus, la niche d’exposition « gaz » n’était toujours pas finalisée : il manquait des produits, des prix et des ILV.
J’ai également constaté des ruptures et des linéaires non rangés dans la famille chauffage d’appoint, mais aussi des linéaires non approvisionnés, comme les accessoires de salle de bains, les miroirs,').
Dans le rayon carrelage il manquait des affiches prix, les allées étaient encombrées par des palettes et des marchandises au sol et il y avait des ruptures dans le rayon colle.
Dans le rayon quincaillerie, les allées n’étaient pas dégagées, le balisage de l’opération n’était pas finalisé, de nombreux rayons n’étaient pas approvisionnés ( rayons rangement, bâtiment, ameublement, déménagement,') et les affiches prix n’étaient pas cohérentes.
Force est de constater votre manque d’investissement dans la préparation et le lancement des opérations commerciales dans votre secteur. En effet, non seulement vous ne vous assurez pas que vos rayons sont prêts pour vos clients, mais vous êtes très régulièrement absent le premier jour desdites opérations, dont vous connaissez pourtant l’importance pour notre dynamique commerciale.
En effet, compte tenu de votre expérience, vous savez pertinemment que ces opérations commerciales font venir nos clients et génèrent donc du chiffre d’affaires, donc des primes supérieures pour nos équipes.
Or, en quittant votre poste de travail la veille du lancement des opérations, en laissant derrière vous des rayons mal approvisionnés, avec des ruptures, des erreurs sur les prix, 'vous ne pouvez qu’engendrer du mécontentement de la part de nos clients et une image négative de notre enseigne, ce que nous ne pouvons tolérer.
De plus, le 16 octobre 2019, vous avez fait réaliser par un vendeur intérimaire et signé vous-même un bulletin de vente à prix forcé pour un ensemble de meuble de salle de bain modèle MAJORCA référencé sous les codes 581138/581141/512502 au bénéfice d’un de vos collègues de travail. Vous avez donc vendu l’ensemble de ces 3 produits à 40 euros au lieu de 130,90 euros au motif qu’ils étaient « provisionnés ». Ce que vous avez confirmé lors de votre entretien.
Pourtant, après vérifications, il apparaît que cet ensemble de meuble n’était pas provisionné. L’historique des achats clients en atteste d’ailleurs puisque vous n’avez pas établi de bulletin de vente à prix forcé ni pour le client de la vente précédente ( survenue 5 jours avant) ni pour celui de la vente suivante survenue le même jour ( en trentaine de minutes juste après).
De la même manière, le 31 octobre 2019, vous avez réalisé un bulletin de vente à prix forcé pour un chauffe-eau plat de marque Ariston référencé sous le numéro 509996 au bénéfice d’un collaborateur du dépôt. Vous avez vendu ledit produit à 100 euros au lieu de 399 euros au motif qu’il était « cabossé ». Or, il apparaît que ce produit n’était pas proposé à la vente de notre clientèle et qu’il était dans un état impeccable sous son film de protection.
Vous avez par ailleurs effectué le bulletin de vente sous le profil SAP d’une autre personne, alors que vous savez que cela est strictement interdit.
Ces manquements traduisent une nouvelle fois un manque d’investissement de votre part dans la bonne gestion commerciale de votre secteur et font supporter à l’entreprise une perte de marge non justifiable.
En troisième lieu, nous avons constaté des manquements de votre part en matière de sécurité.
Ainsi, par exemple, le 21 octobre 2019, une palette de receveurs était mal stockée car elle dépassait du rack. L’anomalie n’a pas été levée de la journée. Dans le rayon carrelage, plusieurs palettes étaient à refilmer et une tête de rack était à sécuriser.
Le 23 octobre 2019, les mêmes anomalies n’étaient toujours pas corrigées et une palette était à baisser en quincaillerie.
Le 25 octobre 2019, plusieurs palettes au sol encombraient les allées de circulation aux rayons quincaillerie et carrelage.
Le 28 octobre 2029, on trouvait au carrelage des palettes non filmées, d’autres non sanglées et d’autres encore superposées, tandis qu’au sanitaire une palette dépassait de la zone de stockage et un tubage inox tranchant n’était pas protégé contre le risque de coupure.
Le 29 octobre 2019, une tête de rack de chauffe-eau n’était pas sanglée au sanitaire et le stockage des produits en picking était trop haut.
Le 30 octobre 2019, les anomalies constatées sur les palettes de carrelage n’étaient toujours pas corrigées et de nouvelles anomalies étaient constatées par le chef sécurité au sanitaire : produits à baisser, d’autres à repositionner à l’horizontale, d’autres encore à sécuriser contre les risques de démarque.
Le 05 novembre 2019, en quincaillerie, des pickings étaient instables et plusieurs produits au sol encombraient les allées. Au rayon carrelage, une palette n’était pas sanglée et une autre ne respectait pas la distance de sécurité avec les rampes de néons.
Le 06 novembre 2019, une palette n’était pas sanglée en quincaillerie, de même qu’une autre également au rayon sanitaire.
Le 08 novembre 2019, les mêmes palettes n’étaient toujours pas sanglées et une nouvelle palette non sanglée s’était ajoutée au carrelage.
Jusqu’au 14 novembre 2019, les mêmes palettes identifiées 5 jours plus tôt comme non sanglées et non filmées apparaissaient toujours en l’état et vous n’aviez toujours pas fait corriger les anomalies de sécurité, faisant ainsi perdurer le risque pour nos clients et nos collaborateurs pendant plusieurs jours.
Le 15 novembre 2019, une nouvelle palette non sanglée était signalée par le chef sécurité sur le rayon quincaillerie.
Le 18 novembre 2019, plusieurs palettes ne respectant pas la distance de sécurité avec les rampes d’éclairage étaient relevées dans le rayon sanitaire et une palette présentant une hauteur de stockage non réglementaire était signalée en quincaillerie.
Il apert donc que sur une durée de plusieurs semaines, une multiplicité d’anomalies et d’infractions aux règles de sécurité ont été constatées sur le périmètre dont vous avez la charge.
Malgré les alertes qui vous ont été remontées par le service sécurité et que vous auriez dû identifier vous-même dans le suivi du travail de vos équipes, vous n’avez pas fait immédiatement cesser les risques.
Vous avez donc laissé se prolonger de manière chronique, dangereuse et récurrente une exposition au danger pour vos clients et vos collaborateurs.
Vous n’avez donc pas fait preuve de la réactivité exigée par votre fonction sur ce sujet sensible de la sécurité.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que le non-respect des règles élémentaires de sécurité vous expose ainsi que les clients du magasin à une situation de danger pouvant entraîner des conséquences graves.
De plus, nous vous rappelons que la société [1] a fait de la sécurité une de ses priorités et à ce titre elle s’est fixée l’objectif suivant : La sécurité optimale. Elle communique d’ailleurs largement à ce sujet afin de sensibiliser ses collaborateurs sur l’importance de respecter les consignes de sécurité.
En tant qu’employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de « résultat » si bien que du fait de votre manque de rigueur, la responsabilité civile et pénale du Directeur aurait pu être engagée en cas d’accident corporel. D’ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Ainsi, force est de constater que vous n’avez pas rempli vos obligations légales.
Enfin, le 08 novembre 2019, une poêle à bois BALAMI exposé dans le sas du magasin par vous et votre équipe a été emporté par un client sans être payé, occasionnant une perte de 207 euros pour notre exploitation. Après investigations, il apparaît que le produit n’avait été sécurisé ni contre le risque de chute ni contre celui de vol.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas été en mesure de nous donner d’explication sur ces manquements à la sécurité.
Vous avez clairement failli dans vos fonctions de Chef de Secteur, lesquelles exigent rigueur, professionnalisme et exemplarité. De tels manquements sont préjudiciables au dépôt de [Localité 1], raison pour laquelle il nous est impossible de tolérer une telle situation.
Les observations apportées lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Vous comprendrez qu’il nous est impossible, dans ces conditions, de poursuivre nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement constitutif d’une cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus exposés. ['] »
Contestant notamment son licenciement, Monsieur [J] [C] a, par requête reçue le 11 août 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 22 septembre 2021 notifié le 1er octobre 2021, a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [C] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que rien ne vient prouver l’existence d’un préjudice distinct reposant sur des circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré le licenciement,
Dit et jugé que Monsieur [C] n’est pas éligible à la prime quali-quanti de mars 2020,
Dit et jugé que Monsieur [C] a été rempli de l’intégralité de ses droits.
Par conséquent,
Débouté Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [J] [C] aux dépens.
Par déclaration électronique du 25 octobre 2021, Monsieur [J] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [J] [C] demande à la cour de :
— DECLARER l’appel de Monsieur [C] recevable et bien fondé.
— REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 25 octobre 2021 (sic) en ce qu’il a :
' DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [J] [C] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' DIT ET JUGE que rien ne vient prouver l’existence d’un préjudice distinct reposant sur les circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré le licencient,
' DIT ET JUGE que Monsieur [C] n’est pas éligible à la prime quali-quanti de mars 2020,
' DIT ET JUGE que Monsieur [C] a été rempli de l’intégralité de ses droits,
' DEBOUTE Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes,
' CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU,
— CONSTATER que le licenciement de Monsieur [J] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la SASU [1] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 45.815, 90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la SASU [1] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral infligé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
— CONDAMNER la SASU [1] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 3921,54 € au titre de la prime « quali quanti » non versée.
— CONDAMNER la SASU [1] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 475,338 euros, à titre de rappel de RTT outre 47,53 € d’incidence congés payés.
— CONDAMNER la SASU [1] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 536,28 € au titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 53,62 € d’incidence congés payés.
— FIXER la moyenne des salaires à 3524,30€ bruts.
— DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts.
— DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER la société [1] au paiement d’une somme de 5 000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2022, la SASU [1] demande à la cour de confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé le licenciement bien fondé et a débouté Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 24 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement concernent les domaines suivants :
— des carences managériales
— des dysfonctionnements dans la gestion commerciale
— des anomalies en matière de sécurité.
A-Sur les carences managériales
Il est constant que Monsieur [J] [C] était chargé de l’encadrement des équipes affectées au secteur aménagement comportant les trois rayons suivants :
— quincaillerie : Mr [T] (vendeur), Mme [M] (chef de rayon)
— carrelage : Mr [S] (chef de rayon), Mr [X] (vendeur)
— sanitaire : Mr [Q] (vendeur), Mme [G] (vendeuse) et Mme [I] (responsable rayon),
et qu’il élaborait les plannings en autonomie.
L’employeur reproche à Monsieur [J] [C] une mauvaise gestion des plannings (1) et de l’organisation des formations (2), une absence de plan d’actions suite au sondage annuel Glint (3), dont les résultats étaient alarmants sur les items du management et postérieurement confirmés par un courrier anonyme d’alerte.
(1)Il est établi, par la production du planning de la semaine hebdomadaire de la semaine 40 ( pièce 9 de l’employeur) que [A] [G], intérimaire, était seul présent au rayon sanitaire le lundi 30 septembre 2019, de 6h00 à 12h45, les salariés du rayon étant soit absents (repos, congés payés), soit travaillant l’après-midi, et ce alors que Monsieur [J] [C] était également absent.
Monsieur [J] [C] ne le conteste pas mais considère que cette situation n’avait rien d’anormal et que cette gestion des plannings n’avait jamais été critiquée par l’employeur.
La cour constate, au vu des autres plannings communiqués au débat par l’employeur ( pièces 10 à 13) que cette situation était exceptionnelle et Monsieur [J] [C] ne produit aucun élément permettant de retenir le contraire. La cour considère que, compte tenu de la spécificité de l’activité du lundi matin (clientèle professionnelle, nécessité d’une importante manutention et mise en rayon après les ventes du samedi), la présence de deux vendeurs affectés respectivement au rayon quincaillerie et au rayon carrelage, donc occupés dans leur propre rayon, ne compensait pas le manque de personnel au rayon sanitaire.
Il est de même établi que, dans la dernière version signée du planning de la semaine 41 (pièce 10 de l’employeur), Monsieur [J] [C] a fixé une prise de poste du chef de rayon carrelage, Monsieur [S], à 13h le 11 octobre 2019, alors qu’il était informé que celui-ci était affecté à la permanence de jour, donc devait être présent sur les lieux dès 6h pour l’ouverture du site.
Il est également justifié que Monsieur [J] [C] n’a prévu qu’un seul salarié au rayon sanitaire ( Madame [I]) le matin du 18 octobre 2019, jour d’ouverture de l’opération nouveau catalogue, alors que celle-ci assumait en sus la responsabilité de la permanence de jour ( pièce 11 de l’employeur). La cour retient que le fait que les chefs des rayon quincaillerie et carrelage soient également présents est sans incidence sur la surcharge de travail qui en a résulté pour Madame [I].
L’absence de tout salarié sur la matinée du 21 octobre 2019 au rayon quincaillerie de même qu’au rayon carrelage l’après-midi est de même établie (pièce 12 de l’employeur). Toutefois, la cour retient que compte tenu des congés payés d’un salarié et d’une prise de RTT d’un autre, Monsieur [J] [C] ne disposait pas de latitude d’effectifs sur cette journée.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle un intérimaire était seul présent en fin de journée le samedi 26 octobre 2019, en raison d’un manque de mesure palliative par Monsieur [J] [C] à l’absence de Mme [M] dont il avait été informé le matin, est partiellement inexacte. En effet, si Monsieur [A] [G], intérimaire, était seul présent de 19h30 (horaire de fin de travail de Madame [I]) à 19h45, cette situation n’était pas la résultante de l’absence de Mme [M], dont l’horaire de fin de travail était en tout état de cause fixé à 18h30. La cour écarte donc la matérialité de ce grief.
(2) Il résulte des pièces 42, 3, 11 de l’employeur, 55 et 56 du salarié et des explications fournies par eux qu’alors que Monsieur [J] [C] avait été informé le 25 septembre 2019 que toute l’équipe sanitaire devait être présente pour la formation AMG, et que la date devait en être fixée par lui en tenant compte de cet impératif, il était absent la journée du 19 octobre 2019, n’avait pas informé ses collaborateurs de la tenue de la formation et n’en avait pas prévu les modalités d’organisation, ce qui a obligé le directeur du magasin à le faire en urgence à l’arrivée du formateur.
De même, alors que Monsieur [J] [C] était informé depuis le 11 octobre 2011 de la nécessité de sa présence et de celle des chefs de rayon à la formation Easier Inventaire prévue le 5 novembre à 14 heures, et malgré l’élaboration de 3 plannings ( les 16, 26 et 31 octobre 2019- pièce 13 de l’employeur), il n’avait toujours pas prévu une disponibilité complète de chacun, Mr [S] ne reprenant le travail qu’à 14h30 dans le dernier état des modifications.
(3) L’employeur communique en pièce 14 le rapport de synthèse de l’enquête Glint, portant sur la période de janvier 2018 à mai 2019, durant laquelle Monsieur [J] [C] n’a été que très partiellement absent à la suite d’un accident du travail du 24 avril 2019. Il en résulte que si, pour chaque item, ses collègues chefs de secteurs obtenaient des notes de satisfaction de leurs collaborateurs comprises entre 79 et 100 (le maximum), ses résultats s’étageaient entre 9 et 53. Il ne justifie pas, ni n’invoque, avoir alors élaboré un plan d’actions en tenant compte du guide manager Glint ( pièce 37 de l’employeur), et dont la date limite avait été fixée au 30 octobre 2019 suivant mail du 7 octobre 2019, donc postérieur à sa reprise du travail ( pièce 15 de l’employeur).
La cour ne retient pas l’existence de « manquements managériaux » tels que dénoncés dans la lettre anonyme, intitulée « signalement d’attitudes de dénigrement de Monsieur [J] [C] au sein de l’entreprise [1] [Localité 1] » produite en pièce 32 par l’employeur, en date du 4 novembre 2019, et qui évoque des faits contestés par le salarié et qui ne sont corroborés par aucun élément fourni par l’employeur, par exemple une enquête interne.
En conclusion, la cour retient comme établies au titre des carences managériales de Monsieur [J] [C] :
— l’élaboration entre le 30 septembre et le 18 octobre 2019 de 3 plannings hebdomadaires inadaptés aux besoins de l’activité de son secteur
— la mauvaise prise en compte de l’organisation de deux formations, entre le 25 septembre et le 5 novembre 2019
— l’absence d’élaboration d’un plan d’actions, qui lui était demandée, après les résultats d’une enquête montrant une insatisfaction de ses collaborateurs.
Les attestations qu’il produit, évoquant ses qualités humaines et professionnelles, émanant d’un salarié employé sur son secteur, de salariés travaillant dans d’autres secteurs non managés par lui, d’anciens collaborateurs ou de clients ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des griefs ainsi établis.
B-Sur les dysfonctionnements dans la gestion commerciale
L’employeur reproche à Monsieur [J] [C] :
— des manquements dans la mise en place d’opérations commerciales, traduisant un manque d’investissement (1)
— l’émission injustifiée de bulletins de vente à prix forcés (2).
(1)L’employeur produit en pièces 16, 17 et 18 un récapitulatif des manquements dans le lancement de 3 opérations commerciales des 18 octobre, 25 octobre et 8 novembre 2019, complété par des photographies justifiant notamment de l’absence d’expositions des produits, de rayons non achalandés ou mal rangés , de produits positionnés de manière instable ou simplement au sol, d’absence d’affichages de prix, de paniers de retours de produits posés au sol et non traités, d’encombrement par des palettes, d’absence d’affichage sur l’offre.
Sans contester la réalité de ces photographies et des manquements en découlant, Monsieur [J] [C] reproche à l’employeur leur caractère non contradictoire, alors que son directeur aurait dû lui signaler oralement les anomalies afin qu’il puisse y remédier.
Le fait pour un employeur de photographier dans sa surface de vente des rayons se trouvant sous la responsabilité d’un salarié, sans convier celui-ci à leur prise, ne constitue pas un mode de preuve illicite ou déloyal. De plus, la multiplicité et la gravité des manquements, visibles y compris pour un non professionnel et que Monsieur [J] [C] ne pouvait donc ignorer, montrent une importante négligence de celui-ci dans l’organisation et le suivi des opérations commerciales de son secteur, rendant inopérant leur seul traitement par un signalement oral du directeur, qui ne se conçoit que dans le cadre d’ajustements ponctuels à apporter par un chef de secteur attentif.
Monsieur [J] [C] conteste l’exposition d’une cabine de douche montée à l’envers, et produit à ce titre une attestation du vendeur du rayon qui l’avait montée, mais la cour constate la réalité de ce grief au vu de la photographie produite par l’employeur.
Il est de même établi qu’il s’est placé en absence RTT les samedi 19 et lundi 21 octobre soit les deux jours suivants le lancement de l’opération commerciale « nouveau catalogue », l’employeur en étant informé sans que son autorisation ne soit requise au vu de la procédure en vigueur pour les managers. La cour ne retient toutefois pas de faute à ce titre, l’employeur ne justifiant pas que la présence du chef de secteur les journées d’opérations commerciales était une obligation contractuelle.
(2) Monsieur [J] [C] admet l’émission d’un bulletin de vente à prix forcé (40 euros) pour un ensemble de meubles de salle de bains au profit d’un collègue le 16 octobre 2019, mais soutient que cette pratique était permise « lorsque ledit produit ne se vend plus » et que le produit est provisionné (page 15 de ses écritures). La cour retient, au vu de la comparaison entre le ticket de caisse litigieux (pièce 19 de l’employeur) et le « tableau provision sanitaire » (pièce 57 du salarié) que si 2 des 3 produits étaient effectivement provisionnés, tel n’était pas le cas du caisson 80cm Majorqua, d’une valeur de 80 euros et vendu par lui 25 euros.
Monsieur [J] [C] reconnaît de même avoir vendu le 31 octobre 2019 à un collègue un chauffe-eau plat, d’une valeur affichée de 399 euros, pour un prix de 100 euros, mais soutient que le produit était cabossé et qu’il y manquait des accessoires. Au-delà de la discussion sur l’état réel du produit, la cour retient qu’en tout état de cause, Monsieur [J] [C] n’a pas respecté la procédure d’émission d’un bulletin de vente, tel que résultant du document produit en pièce 20 par l’employeur, qui prévoit que si l’état de l’article est contrôlé par le chef de secteur, celui-ci doit transmettre la liste annotée des produits démarqués au directeur du magasin, qui la valide.
Le grief de vente réalisée à des prix indûment bas au profit de collègues est donc établi pour deux produits (prix de 25 euros au lieu de 80, et de 100 euros au lieu de 399) sur une période de 2 semaines, entraînant un manque à gagner pour l’employeur.
C-Sur les manquements en matière de sécurité
L’employeur communique en pièce 25 le livret « sécurité » dont Monsieur [J] [C] ne conteste pas qu’il en avait connaissance. Il produit en pièce 26 le rapport de contrôle sécurité, notant non seulement de multiples anomalies entre le 1er octobre et le 18 novembre 2019 ( produits sensibles non sécurisés, palettes non filmées ou non sanglées, têtes de racks ou de gondoles non sécurisées, encombrement au sol, non-respect de la distance de sécurité entre le haut de la palette et le néon d’éclairage, non-respect de la hauteur de stockage visuelle') mais également une absence de levée de ces anomalies, caractérisant une importante négligence du salarié dans le suivi des consignes de sécurité pour les salariés et les clients.
En revanche, la cour ne retient pas que le vol d’un poêle à bois le 8 novembre 2019 est imputable à une négligence du salarié, l’employeur n’explicitant ni dans la lettre de licenciement ni dans ses écritures les précautions qui auraient dû être mises en 'uvre par Monsieur [J] [C] et qui ne l’auraient pas été.
La multiplicité des manquements de Monsieur [J] [C] durant plusieurs mois, concernant des domaines variés ( absence d’efficacité des plannings, non prise en compte des formations, mise en 'uvre défaillante des politiques commerciales, non-respect des prix de vente, absence de plan d’actions malgré l’insatisfaction exprimée par ses collaborateurs, absence de suivi du respect des consignes de sécurité), émanant d’un salarié à l’ancienneté importante et dont la compétence était antérieurement reconnue, caractérise un désinvestissement et une négligence persistante dans l’accomplissement de ses missions, entraînant une atteinte à l’image et la compétitivité commerciale de l’entreprise et un risque pour la sécurité des salariés et clients. La cour retient en conséquence qu’au vu de leur nombre, leur durée et leurs conséquences possibles ou réalisées, ces manquements revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée.
La cour considère qu’en rappelant qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, en précisant que les reproches sont contemporains de la reprise du travail du salarié après son absence liée à son arrêt de travail et en évoquant la demande formée auprès d’un salarié le 20 août 2019 par le directeur de lui signaler « toutes anomalies ou fait troublant ['] concernant le secteur aménagement », Monsieur [J] [C] soutient que son licenciement trouve sa véritable cause dans son état de santé.
Il est constant que la visite de reprise de Monsieur [J] [C] est en date du 19 août 2019 et le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec la réserve de l’absence de port de charges de plus de 10 kgs. Le fait pour le directeur du magasin, au sein duquel les résultats récents d’une enquête annuelle anonymisée sur l’ensemble de l’entreprise montraient une forte insatisfaction des salariés affectés sur le secteur dont Monsieur [J] [C] était le chef, de demander à être informé de toute difficulté constatée sur ce secteur à la reprise de travail de celui-ci relève de la responsabilité légale de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
La cour retient que les manquements ci-dessus rappelés du salarié sont la cause réelle de son licenciement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II-Sur une rupture brutale et vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le licenciement, y compris fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Monsieur [J] [C] reproche à son employeur de lui avoir le 19 novembre 2019 remis en main propre le courrier de convocation à un entretien préalable, de lui avoir demandé de quitter immédiatement les lieux sans qu’il puisse dire au revoir à ses collègues et sans récupérer ses affaires, de lui avoir interdit l’accès à l’entreprise pendant la durée de la procédure puis de l’avoir dispensé de l’exécution de son préavis, ce qui a généré pour lui une incompréhension et un état dépressif.
La cour rappelle qu’après avoir reçu les résultats d’une enquête Glint montrant l’importance de l’insatisfaction des salariés sous le management de Monsieur [J] [C], avoir constaté l’absence de mise en 'uvre par celui-ci d’un plan correctif d’actions malgré la demande qui lui en avait été faite, l’employeur a été destinataire d’une lettre d’alerte sur des agissements du salarié susceptibles de constituer un harcèlement moral. Le fait qu’il ait alors mis à pied de manière conservatoire le salarié, en l’attente de l’entretien préalable, pour lequel il a été convoqué par lettre remise en main propre, et qu’il l’ait ensuite dispensé d’exécuter son préavis ne constitue pas une faute de l’employeur.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral à ce titre.
III-Sur les autres demandes
A-Sur la prime quali quanti
Monsieur [J] [C] soutient que l’accord de groupe opposé par l’employeur pour ne pas lui avoir versé la prime sur les résultats de l’entreprise, payable en mars 2020, alors qu’il était dispensé de l’exécution de son préavis, contrevient à la disposition d’ordre public résultant de l’article L1234-5
du code du travail, aux termes de laquelle l’inexécution d’un préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucun diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Ce texte prohibe une différence de traitement entre le salarié qui exécute son préavis et celui qui en est dispensé.
Tel n’est pas le cas de l’article 9.3 de l’avenant du 15 février 2008 à l’accord de groupe, lequel dispose que la prime dite « qualitative-quantitative » sera versée avec la paie du mois de mars de l’année N+1 à condition que le salarié ne soit pas en période de préavis, quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, au mois de mars de l’année de versement considérée, et n’opère ainsi aucune distinction selon que le salarié exécute ou non son préavis. La subordination du droit à une prime à l’absence de situation de préavis du salarié ne constitue pas une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci ni une sanction pécuniaire illicite.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [C] de sa demande à ce titre.
B-Sur le rappel de RTT
En application de l’article L1234-5 du code du travail, la dispense de l’exécution du préavis par l’employeur n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis. Il s’en déduit que l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de réduction du temps de travail auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis, en l’espèce de 3 mois.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne en conséquence la SASU [1] à payer à ce titre à Monsieur [J] [C] la somme de 475,33 euros outre 47,53 euros d’incidence congés payés, montant non discuté par l’employeur.
C-Sur le rappel d’indemnité de préavis
En application de l’article L1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. La charge de la preuve de la première présentation au salarié incombe à l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] soutient n’avoir réceptionné la lettre de licenciement que le 11 décembre 2019, alors que l’employeur lui a réglé une indemnité de préavis arrêtée au 7 mars 2020.
La SASU [1] ne produit pas l’accusé de réception de la lettre recommandée. La cour retient en conséquence la date de première présentation telle que soutenue par Monsieur [J] [C], soit le 11 décembre 2019.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne en conséquence la SASU [1] à payer à ce titre à Monsieur [J] [C] la somme de 536,28 euros outre 53,62 euros d’incidence congés payés, montant non discuté par l’employeur.
Les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et s 'agissant de créances salariales, à compter du 13 août 2020, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SASU [1] aux dépens de première instance, et y ajoutant à ceux de l’instance d’appel, et la condamne à payer à Monsieur [J] [C] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour déboute la SASU [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 septembre 2021, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes en rappel de RTT, d’indemnité de préavis et au titre des frais irrépétibles
— a condamné Monsieur [J] [C] aux dépens ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 septembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [J] [C] :
— la somme de 475,33 euros outre 47,53 euros d’incidence congés payés, au titre du rappel des jours de RTT
— la somme de 536,28 euros outre 53,62 euros d’incidence congés payés, au titre du rappel d’indemnité de préavis ;
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal, à compter du 13 août 2020;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [J] [C] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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