Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 janvier 2024, N° 22/02571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00407 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKII
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02571, en date du 10 janvier 2024,
APPELANTS :
Monsieur [B] [M]
né le 06 janvier 1958 à [Localité 13] (54)
domicilié [Adresse 9] – [Localité 22]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [L] [C], épouse [M]
née le 22 septembre 1957 à [Localité 23] (54)
domiciliée [Adresse 9] – [Localité 22]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. DU CLOS CADO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9] – [Localité 22]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [V] [R]
né le 03 août 1928 à [Localité 13] (54)
domicilié [Adresse 19] – [Localité 13]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [M], née [P], ayant droit de [V] [M]
née le 15 juillet 1935 à [Localité 13] (54)
domiciliée [Adresse 6] – [Localité 13]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame [A] [M], ayant droit de [V] [M]
née le 17 février 1957 à [Localité 13] (54)
domiciliée [Adresse 1] – [Localité 16]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [M], ayant droit de [V] [M]
née le 3 avril 1961 à [Localité 13] (54)
domiciliée [Adresse 21] – [Localité 13]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [M], ayant droit de [V] [M]
née le 11 Juin 1965 à [Localité 13] (54)
domiciliée [Adresse 4] – [Localité 18]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Maître [J] [K]
Notaire
domicilié [Adresse 5] – [Localité 15]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU GRAND EST (EPFGE), pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 25] – [Localité 17]
Représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Audrey PALLUCI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’intention d’aliéner du 16 avril 2021, reçue le 23 avril suivant par la mairie de [Localité 24] (Meurthe-et-Moselle), Maître [J] [K], notaire à [Localité 15], a informé la commune de [Localité 24] du projet de vente par Monsieur [V] [R] et [V] [M] à Monsieur [B] [M] et Madame [L] [C] épouse [M] (ci-après, les époux [M]) d’un bien immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 24], cadastré section AR n° [Cadastre 2], AR n° [Cadastre 3], AR n° [Cadastre 7], AR n° [Cadastre 8], AR n° [Cadastre 10] et AR n° [Cadastre 11], pour une superficie totale de 30a 59 ca, au prix de 330000 euros.
Par décision du 9 juillet 2021, l’établissement public foncier du Grand-Est (ci après, l’EPFGE) a, sur délégation du maire de la commune de [Localité 24], exercé le droit de préemption urbain sur le bien immobilier précité, au prix de 330000 euros à l’état libre de toute occupation.
La décision de préemption a été signifiée par actes d’huissier du 12 juillet 2021 aux époux [M] et du 13 juillet 2021 à Monsieur [V] [R], à [V] [M] et au notaire ayant notifié la déclaration d’intention d’aliéner.
L’EPFGE a confié à Maître [G], notaire, le soin d’établir l’acte de vente à son profit aux côtés de Maître [K], notaire des vendeurs. Le 20 juillet 2021, Maître [G] en a informé Maître [K] et a sollicité de celui-ci la transmission du dossier d’usage.
Par lettre du 11 septembre 2021, reçue le 14 septembre suivant, les époux [M] ont formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de préemption du 9 juillet 2021. Ce recours a fait l’objet d’une décision de refus exprès pour tardiveté, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2021.
Par courriel du 16 septembre 2021, Maître [G] a informé Maître [K] de la consignation prochaine du prix et a demandé à celui-ci un état hypothécaire à jour.
L’EPFGE a requis la consignation du prix de 330000 euros par décision du 28 septembre 2021 et a procédé à la consignation de cette somme le 30 septembre suivant à la Caisse des dépôts et consignations.
Par courriel du 17 novembre 2021, Maître [G] a transmis à Maître [K] un projet d’acte de vente et a sollicité la transmission de pièces complémentaires.
Par courriel du 22 novembre 2021, Maître [G] s’est rapproché de Maître [K] en vue de la signature de l’acte de vente avant la fin de l’année.
Par courrier du 20 décembre 2021, les époux [M] ont demandé à Maître [K] de lui confirmer l’absence de paiement ou de consignation du prix dans le délai de quatre mois prévu par l’article L 213-14 du code de l’urbanisme, et dans l’affirmative, de procéder à l’établissement de l’acte authentique de vente au profit de ses clients.
Le 19 janvier 2022, l’acte de vente des biens susvisés a été régularisé par devant Maître [Z], notaire, avec la participation de Maître [K], au profit de la SCI du Clos Cado, société constituée entre les époux [M], au prix de 330000 euros.
Par actes d’huissier des 4, 5 et 9 août 2022, l’EPFGE a, selon la procédure d’assignation à jour fixe, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy, Monsieur [V] [R], [V] [M], la société du Clos Cado, les époux [M] et Maître [K] aux fins d’obtenir la nullité, subsidiairement, la résolution de la vente du 19 janvier 2022 et l’exécution forcée de la vente du bien immobilier litigieux à son profit.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Maître [J] [K],
— validé l’exercice par l’EPFGE, sur délégation du maire de la commune de [Localité 24], de son droit de préemption urbain sur le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24], cadastré section AR n° [Cadastre 2], AR n° [Cadastre 3], AR n° [Cadastre 7], AR n° [Cadastre 8], AR n° [Cadastre 10] et AR n° [Cadastre 11], pour une superficie totale de 30 a 59 ca, libre de toute occupation, appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M],
— prononcé l’annulation de la vente conclue entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs, et la SCI du Clos Cado, acquéreur, suivant acte authentique en date du 19 janvier 2022 reçu par Maître [W] [Z], notaire à Nancy, avec la participation de Maître [J] [K], notaire à Saint-Nicolas de Port,
En conséquence,
— condamné Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] à rembourser à la SCI du Clos Cado le prix de vente, soit la somme de 330000 euros,
— débouté la SCI du Clos Cado de sa demande en remboursement du prix de 330000 euros formée contre l’EPFGE,
— débouté la SCI du Clos Cado de sa demande en paiement de la somme de 25800 euros au titre des frais de vente, formée contre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], d’une part, et contre l’EPFGE, d’autre part,
— ordonné la réintégration du bien immobilier, objet de la vente annulée dans le patrimoine de Monsieur [V] [R] et de Monsieur [V] [M],
— fait droit à la demande en exécution forcée de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] formée par l’EPFGE au titre de son droit de préemption urbain,
En conséquence,
— dit que le présent jugement vaut vente entre :
* Monsieur [V] [R], retraité, demeurant à [Localité 14] [Adresse 20], né à [Localité 13] le 3 août 1928, veuf de [O] [T] [U] et non remarié,
et
* Monsieur [V][N] [F] [M], retraité, époux de Madame [X] [H] [Y] [P], demeurant à [Localité 13] [Adresse 6], né à [Localité 24] le 8 mai 1932, marié à la mairie de [Localité 24] le 22 juillet 1955 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
Vendeur
* et l’Etablissement public foncier du Grand-Est ayant son siège [Adresse 25] – [Localité 17],
Acquéreur
* du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 24], cadastré section AR n° [Cadastre 2], AR n° [Cadastre 3], AR n° [Cadastre 7], AR n° [Cadastre 8], AR n° [Cadastre 10] et AR n° [Cadastre 11], pour une superficie totale de 30 a 59 ca, libre de toute occupation, moyennant le prix de 330000 euros,
En conséquence,
— ordonné la déconsignation de la somme de 330000 euros, consignée à la Caisse des dépôts et consignations le 30 septembre 2021, entre les mains de Maître [J] [K], notaire à [Localité 15], à charge pour ce dernier de reverser cette somme de 330000 euros à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs,
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Nancy 1 en application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
— débouté la SCI du Clos Cado et Monsieur et Madame [B] [M] de leur demande reconventionnelle en réparation formée contre l’EPFGE,
— déclaré la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [K] engagée à l’égard de Monsieur [V] [R], de Monsieur [V] [M], de la SCI du Clos Cado et des époux [M] et de l’EPFGE,
— débouté Monsieur [V] [R] de sa demande tendant à la condamnation de Maître [J] [K] à le garantir du remboursement du prix de vente à la SCI du Clos Cado,
— débouté Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à la condamnation de Maître [J] [K] à le garantir du remboursement du prix de vente à la SCI du Clos Cado,
— condamné Maître [J] [K] à payer à la SCI du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 28343,44 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamné Maître [J] [K] à payer à la SCI du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamné Maître [J] [K] à payer à l’EPFGE la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice,
— débouté l’EPFGE de sa demande en réparation formée contre Monsieur [V] [R], Monsieur [V] [M], la SCI du Clos Cado et les époux [M],
— condamné Maître [J] [K] à payer à l’EPFGE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] à payer à la SCI du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la fin de non-recevoir soulevée par Maître [K] n’est pas fondée, l’EPFGE ayant satisfait aux formalités de publicité foncière prescrites à l’article 28.4 c) du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
— qu’il est constant que la déclaration d’intention d’aliéner le bien immobilier a été réceptionnée le 16 avril 2021, que la mairie de [Localité 24] a exercé son droit de préemption le 9 juillet, que la décision de préemption a été signifiée par actes d’huissier du 12 juillet 2021 aux époux [M], du 13 juillet 2021 à Monsieur [V] [R], du 13 juillet 2021 à Monsieur [V] [M] et du 13 juillet 2021 au notaire ayant notifié la décision d’intention d’aliéner,
— que le moyen tiré d’une irrégularité de la délégation du droit de préemption doit être écarté, le juge judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’apprécier la régularité des actes administratifs relatifs à l’exercice du droit de préemption,
— que le moyen tiré du non-respect du délai de préemption n’est pas davantage fondé, dès lors que la demande de visite du bien a été régulièrement présentée par l’EPFGE et ce, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner prévu à l’article L 213-2 du code de l’urbanisme, qu’en application de l’article D 213-13-3 de ce code, cette demande a fait l’objet d’un refus tacite le 16 juin 2021 et que la décision de préemption est intervenue le 9 juillet 2021, soit dans le délai d’un mois à compter du 16 juin 2021 calculé conformément à l’article L 213-2 précité,
— que le moyen tiré du non-respect du délai de trois mois à compter de la décision de préemption pour établir l’acte authentique prévu à l’article R 213-12 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli, le non-respect de ce délai n’étant assorti d’aucune sanction,
— que le moyen tiré de l’absence de paiement du prix dans le délai de quatre mois suivant la décision de préemption prévu à l’article L 213-14 du code de l’urbanisme doit être rejeté dès lors que la consignation du prix de la vente est intervenue le 28 septembre 2021, soit moins de quatre mois après la décision du 9 juillet précédent et que le recours gracieux formé par les époux [M] constituait un obstacle au paiement au sens de cet article,
— que l’obligation de notification de la consignation du prix ne concerne que les procédures d’expropriation, étant observé que le 16 septembre 2021, le notaire de l’EPFGE a fait état auprès de Maître [K] de la décision de cet établissement de consigner le prix,
— qu’il y a donc lieu de prononcer l’annulation de l’acte de vente dressé le 19 janvier 2022 avec la participation de Maître [K], étant relevé que cette acte comporte la mention inexacte de ce que la préemption est devenue caduque en vertu de l’article L 213-14 du code de l’urbanisme,
— que cette annulation a pour conséquence la condamnation de Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] à rembourser à la société du Clos Cado le prix de vente, soit la somme de 330000 euros,
— qu’il n’y a, en revanche, pas lieu de condamner Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 25800 euros au titre des frais d’acte dès lors que ceux-ci n’ont pas perçu cette somme,
— que l’exercice du droit de préemption par l’EPFGE étant validé, il y a lieu d’ordonner l’exécution forcée de la vente et de rejeter la demande en réparation formée par la société du Clos Cado et les époux [M] contre cet établissement,
— que compte tenu des éléments dont il disposait, Maître [K] ne pouvait décider d’instrumenter en se bornant à considérer qu’il n’avait pas reçu notification dans le délai de quatre mois prévu à l’article L 213-4 du code de l’urbanisme d’un quelconque obstacle au paiement ni de la consignation du prix de vente par l’EPFGE, que tenu d’une obligation de prudence et de diligence, il appartenait à ce notaire de vérifier si la consignation était intervenue dans le délai de quatre mois,
— que sa responsabilité étant ainsi engagée, Maître [K] doit être condamné à payer à la SCI du Clos Cado la somme de 28343,44 euros correspondant aux frais de vente, au remboursement de la taxe foncière et de l’assurance habitation, étant précisé que cette responsabilité ne peut impliquer que ce notaire serait tenu de garantir le remboursement du prix de vente,
— qu’au titre de cette même responsabilité, la société du Clos Cado et les époux [M] justifient d’un préjudice moral et de jouissance qu’il convient d’évaluer à 10000 euros,
— que le préjudice de l’EPFGE lié au retard dans l’accomplissement de son projet de préemption doit être évalué à la somme de 5000 euros mise à la charge de Maître [K].
* * *
[V] [M] est décédé le 24 février 2024, ses ayants droits étant sa veuve Madame [X] [P] et ses enfants, Mesdames [A] [M], [E] [M] et [S] [M] (ci-après, les ayants-droit de [V] [M]).
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 février 2024, les époux [M] et la SCI du Clos Cado ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [M] et la société du Clos Cado demandent à la cour, sur le fondement des articles L 210-1 et suivants, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 213-1 et suivants et D 213-13-1 et suivants du code de l’urbanisme, R 323-8 et R 323-9 du code de l’expropriation et 1240 du code civil, de :
— juger l’appel des époux [M] et de la société du Clos Cado recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
* validé l’exercice par l’EPFGE, sur délégation du maire de la commune de [Localité 24], de son droit de préemption urbain sur le bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 24], cadastré section AR n° [Cadastre 2], AR n° [Cadastre 3], AR n° [Cadastre 7], AR n° [Cadastre 8], AR n°[Cadastre 10] et AR n° [Cadastre 11], pour une superficie totale de 30a 59 ca, libre de toute occupation, appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M],
* prononcé l’annulation de la vente conclue entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs, et la société du Clos Cado, acquéreur, suivant acte authentique en date du 19 janvier 2022 reçu par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [J] [K], notaire à [Localité 15],
* condamné Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] à rembourser à la société du Clos Cado le prix de vente, soit la somme de 330000 euros,
*débouté la société du Clos Cado de sa demande en remboursement du prix de 330000 euros formée contre l’EPFGE,
* débouté la SCI du Clos Cado de sa demande en paiement de la somme de 25800 euros au titre des frais de vente, formée contre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], d’une part, et contre l’EPFGE, d’autre part,
*ordonné la réintégration du bien immobilier, objet de la vente annulée, dans le patrimoine de Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M],
* fait droit à la demande en exécution forcée de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] formée par l’EPFGE au titre de son droit de préemption urbain,
* dit que le présent jugement vaut vente entre :
— Le vendeur : Monsieur [V] [R], retraité demeurant [Adresse 19] [Localité 14], né [Localité 13] le 3 août 1928, veuf de Madame [O] [T] [U] et non remarié, et Monsieur [V] [N] [F] [M], retraité, époux de Madame [X] [H] [Y] [P], demeurant [Adresse 6] [Localité 13],[Adresse 6]s, né [Localité 24] le 8 mai 1932, marié à la mairie de [Localité 24] le 22 juillet 1955 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
Et,
— L’acquéreur : l’EPFGE, ayant son siège [Adresse 25] [Localité 17],
* ordonné la déconsignation de la somme de 330000 euros, consignée à la caisse des dépôts et consignations le 30 septembre 2021, entre les mains de Maître [J] [K], notaire à [Localité 15], à charge pour ce dernier de reverser cette somme de 330000 euros à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs,
* ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Nancy 1 en application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
* débouté la société du Clos Cado et Monsieur et Madame [B] [M] de leur demande reconventionnelle en réparation formée contre l’EPFGE ;
Statuant a nouveau,
A titre principal,
— juger les prétentions, fins et moyens de l’EPFGE irrecevables et mal fondés,
— juger que la décision de préemption de l’EPFGE est inopposable aux tiers faute de publication de la délégation par le maire de l’exercice du droit de préemption à son profit,
— juger que la société du Clos Cado était parfaitement en droit d’acquérir le bien,
En conséquence,
— débouter l’EPFGE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— débouter l’EPFGE de son appel incident,
— condamner l’EPFGE à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPFGE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Sur demande reconventionnelle,
— condamner l’EPFGE à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 77000 euros en réparation de leur préjudice et en compensation de leur manque à gagner et ce, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner l’EPFGE à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 10000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de ses prétentions, fins, moyens, appel principal et appel incident dirigés à l’encontre de la société du Clos Cado et des époux [M] ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une annulation de la vente conclue entre Monsieur [V] [R] et de Monsieur [V] [M] et la société du Clos Cado et donc d’une confirmation du jugement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
* déclaré la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [K] engagée à l’égard de Monsieur [V] [R], de Monsieur [V] [M], de la société du Clos Cado et des époux [M],
* condamné Maître [J] [K] à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 28343,44 euros au titre de leur préjudice matériel,
* condamné Maître [J] [K] à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
* débouté l’EPFGE de sa demande en réparation formée contre Monsieur [V] [R], Monsieur [V] [M], la société du Clos Cado et les époux [M],
* condamné Maître [J] [K] à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Maître [J] [K] aux dépens ;
Y ajoutant,
— juger que la restitution effective du bien et le transfert de ce dernier dans le patrimoine de Monsieur [V] [R] et de Monsieur [V] [N] [F] [M] sera conditionnée à la restitution préalable, entre les mains ou dans le patrimoine de la société du Clos Cado ou d’un notaire, par l’EPFGE ou par Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] et/ou de :
* la somme de 330000 euros payée au titre du prix de vente,
* la somme de 25800 euros payée au titre des frais,
— condamner Maître [J] [K] à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] les sommes suivantes :
* 2018 euros en remboursement de la taxe foncière 2022,
* 2018 euros en remboursement de la taxe foncière 2023,
* 2136 euros en remboursement de la taxe foncière 2024,
* 783,21 euros au titre de l’assurance habitation 2023,
* 783,21 euros au titre de l’assurance habitation 2024,
— condamner Maître [K] à garantir intégralement la société du Clos Cado et les époux [M] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner Maître [K] aux entiers frais et dépens de l’appel,
— condamner Maître [K] à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [R] et les ayants-droit de [V] [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 213-1 et suivants, R 213 -1 et suivants du code de l’urbanisme, R 323-8 et R 323-9 du code de l’expropriation, de :
— déclarer Monsieur [V] [R], Mesdames [X], [A], [E] et [S] [M] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
— validé l’exercice par l’EPFGE, sur délégation du maire de la commune de [Localité 24], de son droit de préemption urbain sur le bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 24], cadastré section AR n° [Cadastre 2], AR n° [Cadastre 3], AR n° [Cadastre 7], AR n° [Cadastre 8], AR n°[Cadastre 10] et AR n° [Cadastre 11], pour une superficie totale de 30 a 59 ca, libre de toute occupation, appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M],
— prononcé l’annulation de la vente conclue entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs, et la société du Clos Cado, acquéreur, suivant acte authentique en date du 19 janvier 2022 reçu par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [J] [K], notaire à [Localité 15],
— condamné Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] à rembourser à la société du Clos Cado le prix de vente, soit la somme de 330000 euros,
— débouté la société du Clos Cado de sa demande en remboursement du prix de 330000 euros formée contre l’EPFGE,
— débouté la société du Clos Cado de sa demande en paiement de la somme de 25800 euros au titre des frais de vente, formée contre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], d’une part, et contre l’EPFGE, d’autre part,
— ordonné la réintégration du bien immobilier, objet de la vente annulée, dans le patrimoine de Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M],
— fait droit à la demande en exécution forcée de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] formée par l’EPFGE au titre de son droit de préemption urbain,
— dit que le présent jugement vaut vente du bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 24], cadastré section AR n° [Cadastre 2], AR n° [Cadastre 3], AR n° [Cadastre 7], AR n° [Cadastre 8], AR n° [Cadastre 10] et AR n° [Cadastre 11], pour une superficie totale de 30a 59 ca, libre de toute occupation, moyennant le prix de 330000 euros, entre :
— Le vendeur : Monsieur [V] [R], retraité demeurant [Adresse 19] [Localité 14], né [Localité 13] le 3 août 1928, veuf de Madame [O] [T] [U] et non remarié, et Monsieur [V] [N] [F] [M], retraité, époux de Madame [X] [H] [Y] [P], demeurant [Adresse 6] [Localité 13], [Adresse 6]. né [Localité 24] le 8 mai 1932, marié à la mairie de [Localité 24] le 22 juillet 1955 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
Et,
— L’acquéreur : l’EPFGE, ayant son siège [Adresse 25] [Localité 17],
— ordonné la déconsignation de la somme de 330000 euros, consignée à la caisse des dépôts et consignations le 30 septembre 2021, entre les mains de Maître [J] [K], notaire à [Localité 15], à charge pour ce dernier de reverser cette somme de 330000 euros à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs.
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Nancy en application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’EPFGE irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— constater que la société du Clos Cado était parfaitement en droit d’acquérir le bien,
— débouter l’EPFGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [R], Mesdames [X], [A] [E] et [S] [M],
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une annulation de la vente conclue entre Monsieur [V] [R], Monsieur [V] [M] et la société du Clos Cado et donc d’une confirmation du jugement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [K] engagée à l’égard de Monsieur [V] [R], de Monsieur [V] [M], de la SCI du Clos Cado et des époux [M],
— débouté l’EPFGE de sa demande en réparation formée contre Monsieur [V] [R], Monsieur [V] [M], la société du Clos Cado et les époux [B] [M],
— condamné Maître [J] [K] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] aux dépens,
— condamner Maître [J] [K] à garantir intégralement Monsieur [V] [R], Mesdames [X], [A] [E] et [S] [M] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
En tout état de cause,
— condamner l’EPFGE et subsidiairement, Maître [J] [K] à payer à Monsieur [V] [R], Mesdames [X], [A] [E] et [S] [M] la somme de 2000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
— validé l’exercice par l’EPFGE, sur délégation du maire de la commune de [Localité 24], de son droit de préemption urbain sur le bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 24], cadastré section AR n° [Cadastre 2], AR n° [Cadastre 3], AR n° [Cadastre 7], AR n° [Cadastre 8], AR n° [Cadastre 10] et AR n° [Cadastre 11], pour une superficie totale de 30 a 59 ca, libre de toute occupation, appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M],
— prononcé l’annulation de la vente conclue entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs, et la société du Clos Cado, acquéreur, suivant acte authentique en date du 19 janvier 2022 reçu par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [J] [K], notaire à [Localité 15],
En conséquence,
— condamné Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] à rembourser à la société du Clos Cado le prix de vente, soit la somme de 330000 euros,
— débouté la société du Clos Cado de sa demande en remboursement du prix de 330000 euros formée contre l’EPFGE,
— débouté la société du Clos Cado de sa demande en paiement de la somme de 25800 euros au titre des frais de vente, formée contre Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], d’une part, et contre l’EPFGE, d’autre part,
— ordonné la réintégration du bien immobilier, objet de la vente annulée, dans le patrimoine de Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M],
— fait droit à la demande en exécution forcée de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] formée par l’EPFGE au titre de son droit de préemption urbain,
— dit que le présent jugement vaut vente entre :
— Le vendeur : Monsieur [V] [R], retraité demeurant [Adresse 19] [Localité 14], né [Localité 13] le 3 août 1928, veuf de Madame [O] [T] [U] et non remarié, et Monsieur [V] [N] [F] [M], retraité, époux de Madame [X] [H] [Y] [P], demeurant [Adresse 6] [Localité 13], [Adresse 6]. né [Localité 24] le 8 mai 1932, marié à la mairie de [Localité 24] le 22 juillet 1955 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
Et,
— L’acquéreur : l’EPFGE, ayant son siège [Adresse 25] [Localité 17],
— ordonné la déconsignation de la somme de 330000 euros, consignée à la caisse des dépôts et consignations le 30 septembre 2021, entre les mains de Maître [J] [K], notaire à [Localité 15], à charge pour ce dernier de reverser cette somme de 330000 euros à Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M], vendeurs,
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Nancy 1 en application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
— débouté la société du Clos Cado et les époux [M] de leur demande reconventionnelle en réparation formée contre l’EPFGE,
— déclaré la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [K] engagée à l’égard de Monsieur [V] [R], de Monsieur [V] [M], de la société du Clos Cado et des époux [M], et de l’EPFGE,
— débouté Monsieur [V] [R] de sa demande tendant à la condamnation de Maître [J] [K] à le garantir du remboursement du prix de vente à la société du Clos Cado,
— débouté Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à la condamnation de Maître [J] [K] à le garantir du remboursement du prix de vente à la société du Clos Cado,
— condamné Maître [J] [K] à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 28343,44 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamné Maître [J] [K] à payer à la société du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamné Maître [J] [K] à payer à l’EPFGE la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice,
— débouté l’EPFGE de sa demande en réparation formée contre Monsieur [V] [R], Monsieur [V] [M], la société du Clos Cado et les époux [M],
— condamné Maître [J] [K] à payer à l’ EPFGE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] à payer à la SCI du Clos Cado et aux époux [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [J] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter l’EPFGE de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur [V] [M] de ses demandes à l’encontre de Maître [J] [K],
— débouter les époux [M] et la société du Clos Cado de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [J] [K],
— condamner l’EPFGE à garantir Maître [J] [K] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— condamner l’EPFGE à payer à Maître [J] [K] la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société du Clos Cado et des époux [M],
— dire l’appel de la société du Clos Cado et des époux [M] mal fondé,
— débouter la société du Clos Cado, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [M], de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions,
Sur appel incident de l’EPFGE,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté l’EPFGE de sa demande en réparation formée contre Monsieur [V] [R], Monsieur [V] [M], la société du Clos Cado et les époux [M],
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société du Clos Cado, les époux [M], Madame [X] [H] [Y] [P], Madame [A] [M], Madame [E] [M] et Madame [S] [M], et Maître [J] [K] à payer à l’EPFGE la somme de 5000 euros au titre de son préjudice,
Sur l’appel incident de Maître [J] [K],
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande formulée par Maître [J] [K],
Subsidiairement,
— dire l’appel incident de Maître [J] [K] mal fondé,
— débouter Maître [J] [K] de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de l’EPFGE,
Sur l’appel incident de Monsieur [V] [R], Mesdames [X], [A] [E] et [S] [M],
— dire l’appel de Monsieur [V] [R], Madame [X] [H] [Y] [P], Madame [A] [M], Madame [E] [M] et Madame [S] [M] mal fondé,
— débouter Monsieur [V] [R], Madame [X] [H] [Y] [P], Madame [A] [M], Madame [E] [M] et Madame [S] [M] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de l’EPFGE,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société du Clos Cado, les époux [M], Maître [K], Monsieur [V] [R], Madame [X] [H] [Y] [P], Madame [A] [M], Madame [E] [M] et Madame [S] [M] à payer à l’EPFGE la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner in solidum la société du Clos Cado, les époux [M], Maître [K], Monsieur [V] [R], Madame [X] [H] [Y] [P], Madame [A] [M], Madame [E] [M] et Madame [S] [M] aux entiers frais et dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025 prorogé au 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [M] le 4 octobre 2024 et par Monsieur [V] [R], Madame [X] [M], Madame [A] [M], Madame [E] [M] et Madame [S] [M] le 18 juillet 2024 et par Monsieur [J] [K] le 12 juillet 2024 et par l’Etablissement Public Foncier du Grand-Est le 26 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur les demandes présentées par l’EPFGE au titre du droit de préemption
Sur l’opposabilité et la régularité de la décision de préemption
L’article R 211-5 du code de l’urbanisme, en sa rédaction issue du décret n° 2016-384 du 30 mars 2016, est rédigé en ces termes :
* L’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 211-2. Cette délégation fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
Lorsqu’il exerce ce droit par délégation, le président directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance.
Sur la base de ce texte, les époux [M] et la société du Clos Cado font valoir qu’il n’est pas justifié de la publication de la délégation de l’exercice du droit de préemption donnée par le maire de [Localité 24] à l’EPFGE. Ils en déduisent qu’en l’absence d’une telle publication, ils sont fondés à se prévaloir de l’inopposabilité de la délégation du droit de préemption et ainsi du caractère irrégulier, ou à tout le moins inopposable, de la décision de préemption.
Ils considèrent que ce moyen ne porte pas sur la régularité d’un acte administratif relatif au droit de préemption, ce qui relève de la compétence du juge administratif, mais sur la qualité de l’EPFGE pour exercer le droit de préemption.
Cela étant, l’appréciation la légalité externe comme interne d’un acte administratif relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. A cet égard, l’inopposabilité de la délégation donnée par le maire de [Localité 24] à l’EPFGE et son incidence sur la régularité de la décision de préemption prise par cet établissement constituent des moyens d’illégalité qu’il appartenait aux époux [M] d’invoquer dans le cadre d’un recours contentieux en annulation de cette décision formé devant le juge administratif.
Sur l’exercice du droit de préemption
Sur ce point, les époux [M] et la société du Clos Cado font valoir que l’EPFGE ne pouvait consigner le prix d’acquisition de l’immeuble que pour autant qu’il existe un obstacle au paiement au sens de l’article L 213-14 du code de l’urbanisme.
Ils prétendent que le recours gracieux ne peut constituer un tel obstacle dès lors que le titulaire du droit de préemption a la pleine maîtrise de ce recours et peut unilatéralement décider de le rejeter. Ils en déduisent que seul un recours contentieux est susceptible de s’analyser en un obstacle au paiement.
Ils relèvent qu’à la date où il a procédé à la consignation du prix d’acquisition, soit le 30 septembre 2021, l’EPFGE savait pertinemment que le recours gracieux formé le 14 septembre 2021 contre la décision de préemption du 12 juillet 2021 était irrecevable pour avoir été engagé plus de deux mois après cette décision. Ils soutiennent qu’en raison de cette tardiveté, tout recours contentieux était voué à l’échec, en sorte qu’aucun obstacle au paiement n’était caractérisé.
Ils observent également que l’EPFGE, qui a rejeté le recours gracieux le 9 novembre 2021, avait encore la possibilité de payer le prix d’acquisition jusqu’au 12 novembre suivant.
Ils ajoutent qu’il incombe également à l’EPFGE de démontrer l’existence d’un risque avéré de non-restitution du prix et prétendent qu’aucun élément de preuve n’est présenté en ce sens.
Monsieur [R], les ayants-droit de [V] [M] et Monsieur [K] font également valoir que le recours gracieux engagé par les époux [M] ne constituait pas un obstacle au paiement, l’existence d’un risque avéré de non-restitution du prix de vente n’étant pas démontrée par l’EPFGE.
Pour sa part, l’EPFGE expose que conformément à l’article L 213-14 du code de l’urbanisme, la consignation du prix de vente est intervenue dans le délai de quatre mois suivant la décision du 12 juillet 2021.
Il soutient que le recours gracieux formé par les époux [M] et la société du Clos Cado le plaçait dans l’impossibilité de procéder au paiement du prix dans ce délai de quatre mois, soit le 11 novembre au plus tard. Il affirme qu’au regard des règles de comptabilité publique, le délai de deux jours suivant la décision de rejet du recours gracieux du 9 novembre précédent ne lui permettait pas de procéder au paiement du prix.
Il en déduit que le recours gracieux, qui aurait pu être suivi d’un recours contentieux, constituait donc un obstacle au paiement.
A cet égard, il souligne que la Cour de cassation a considéré qu’un recours contentieux en annulation de l’arrêté de préemption constitue un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente, en retenant qu’en cas d’annulation de cet arrêté, il existe un risque de non-restitution du prix par le vendeur.
Il fait valoir que s’agissant de deniers publics, il ne pouvait prendre aucun risque à l’égard d’une éventuelle annulation de la décision de préemption.
Il ajoute qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’introduction d’un recours contentieux devant le juge administratif ni de s’assurer avec certitude de l’issue de ce recours. Il observe qu’à la date à laquelle il devait régler le prix d’acquisition ou consigner, il ne pouvait savoir qu’aucun recours contentieux ne serait introduit, le délai pour saisir le juge administratif expirant le 9 janvier 2022.
* * *
L’article L 213-14 du code de l’urbanisme dispose :
* En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
En cas de non respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l’aliéner librement.
La Cour de cassation juge que la constatation d’un risque avéré de non restitution du prix de vente en cas d’annulation de l’arrêté de préemption par la juridiction administrative peut caractériser l’existence d’un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n°19 14.261, FS P+B+I).
En application de cet article, l’EPFGE disposait d’un délai de quatre mois à compter de la décision de préemption du 9 juillet 2021 pour payer le prix d’acquisition du bien immeuble situé à [Localité 24] ou, en cas d’obstacle au paiement, de consigner ce prix.
Pendant ce délai, les époux [M] ont formé, le 14 septembre 2021, un recours gracieux contre la décision de préemption. Le 9 novembre 2021, le directeur général de l’EPFGE a rejeté ce recours au motif qu’il avait été introduit après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision de préemption.
Selon décision du 28 septembre 2021, le directeur général de l’EPFGE a requis la consignation de la somme de 330000 euros représentant le montant de la cession du bien immeuble ayant fait l’objet de la décision de préemption.
Il y a lieu de vérifier si, en raison de l’existence d’un obstacle au paiement, l’EPFGE était fondé à consigner le prix d’acquisition au lieu de le payer.
A cet égard, il convient de relever, d’une part, que le recours gracieux formé par l’acquéreur évincé n’a pas pour effet de dispenser le titulaire du droit de préemption urbain de son obligation de payer le prix d’acquisition. Il en découle que l’EPFGE ne pouvait se borner à consigner ce prix au seul motif que les époux [M] avaient introduit un recours gracieux.
D’autre part, l’éventualité d’une annulation par le juge administratif de la décision de préemption à la demande des époux [M], acquéreurs évincés, n’implique pas nécessairement la restitution du prix d’acquisition par le vendeur. En effet, lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption demeure propriétaire du bien et doit, en vertu de l’article L 213-11-1 du code de l’urbanisme, proposer à l’ancien propriétaire puis, en cas de renonciation de celui ci, à l’acquéreur évincé, l’acquisition du bien en priorité.
Dans l’hypothèse où le vendeur serait tenu de restituer le prix d’acquisition, il appartient au titulaire du droit de préemption d’établir l’existence d’un risque avéré de non-restitution. En l’occurrence, l’EPFGE ne fournit aucune explication concrète de nature à laisser supposer qu’en cas d’annulation de la décision de préemption, il serait exposé au risque avéré de ne pouvoir recouvrer la somme de 330000 euros auprès de Monsieur [R] et des ayants-droit de [V] [M].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en l’absence d’obstacle au paiement, l’EPFGE était tenu de payer le prix d’acquisition du bien immeuble situé à [Localité 24].
Ce paiement n’ayant pas été acquitté dans le délai de quatre mois suivant la décision de préemption du 9 juillet 2014, Messieurs [R] et [M] étaient libres d’aliéner leur bien et de le vendre au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner du 16 avril 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de l’EPFGE tendant à l’annulation de la vente du bien immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 24] conclue selon acte authentique du 19 janvier 2022 et à l’exécution forcée à son profit de la vente de ce bien. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en tous ses chefs de dispositif statuant sur le bien-fondé de l’exercice par l’EPFGE de son droit de préemption et ses conséquences sur les droits des parties au contrat de vente.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l’EPFGE
L’EPFGE demande la condamnation in solidum de la société du Clos Cado, des époux [M], de Monsieur [K], de Monsieur [R] et des ayants-droit de [V] [M] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice.
Au soutien de cette demande, l’EPFGE soutient que l’acte de vente du bien immeuble du 19 janvier 2022 a été établi par Maître [K] en fraude de ses droits. Il ajoute que les vendeurs et les acquéreurs évincés ont oeuvré pour faire échec à son droit de préemption.
Cela étant, dès lors que Monsieur [V] [R] et [V] [M] disposaient de la liberté d’aliéner, il ne peut leur être reproché d’avoir vendu leur bien. Il ne peut être davantage fait grief aux époux [M] de l’avoir acquis et à Maître [K] d’avoir établi l’acte authentique de vente.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer à l’EPFGE la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci et de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société du Clos Cado, les époux [M], Monsieur [R] et [V] [M].
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l’encontre de l’EPFGE par les époux [M] et la société du Clos Cado
Sur la demande au titre du manque à gagner
La société du Clos Cado et les époux [M] demandent la condamnation de l’EPFGE au paiement de la somme de 77000 euros en réparation de leur préjudice et en compensation de leur manque à gagner.
Au soutien de cette prétention, les demandeurs exposent qu’ils avaient l’intention de rénover entièrement le bien immeuble pour le louer et se procurer des revenus. Ils soutiennent qu’en raison de l’action engagée de l’EPFGE, ce projet a été bloqué, ce qui a engendré un manque à gagner.
Ils précisent que par lettre du 14 mars 2022, le conseil de l’EPFGE les a mis en demeure de s’abstenir de tout acte ou travaux pouvant porter atteinte à l’immeuble ainsi qu’à sa valeur.
Pour sa part, l’EPFGE, qui conclut au rejet de cette demande, fait valoir que la société du Clos Cado et les époux [M] ne démontrent ni l’existence d’une faute ni celle d’un préjudice.
* * *
Au soutien de cette demande, la société du Clos Cado et les époux [M] produisent :
— une déclaration de travaux établie le 27 janvier 2022,
— une estimation de loyers rédigée le 17 novembre 2022 par l’agence Stocky immobilier évaluant entre 1500 et 1900 euros le loyer mensuel pour une surface de 160 mètres carrés, 3 chambres, 500 mètres carrés de jardin et un garage pour deux véhicules,
— un courriel du 4 novembre 2022 adressé par l’Union nationale des propriétaires de Lorraine évaluant entre 1200 et 1500 euros le loyer pour une superficie de 160 mètres carrés, hors garage.
Cela étant, la déclaration de travaux ne contient aucun élément précis sur la nature et la consistance des travaux projetés, seules les mentions prise de connaissance des réseaux et OTR (c’est-à-dire, autres travaux) étant renseignées dans le document.
Par ailleurs, les estimations de la valeur locative du bien sont particulièrement sommaires, ne précisent pas si elles se fondent sur l’état du bien antérieur ou postérieur aux travaux projetés et sont insuffisantes à établir que ce bien aurait pu être donné à bail en l’absence du recours formé par l’EPFGE devant le tribunal judiciaire de Nancy.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société du Clos Cado et les époux [M] de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Au soutien de cette demande, les époux [M] font valoir qu’ils supportent mal la situation et l’acharnement dont fait preuve l’EPFGE alors que la procédure de préemption n’a manifestement pas été respectée. Ils ajoutent qu’ils sont angoissés par cette situation et qu’ils ont peur d’avoir à restituer le bien.
Cela étant, l’exercice par l’EPFGE du droit de préemption urbain et des voies de recours légalement prévues ne constitue pas, même s’il n’a pas prospéré, un acharnement fautif.
Au surplus, faute de fournir des explications circonstanciées et des éléments de preuve sur ce point, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de leur préjudice moral.
En conséquence, cette demande doit également être rejetée.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l’encontre de l’EPFGE par la société du Clos Cado et les époux [M].
Sur les demandes subsidiaires formées par la société du Clos Cado, les époux [M], Monsieur [V] [R] et les ayants-droit de [V] [M]
Il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires que la société Le Clos Cado, les époux [M], Monsieur [V] [R] et les ayants-droit de [V] [M] ont formées à l’encontre de Monsieur [K] dans l’hypothèse où les demandes formées par l’EPFGE au titre de son droit de préemption auraient été accueillies.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur la responsabilité de Monsieur [J] [K] et ses conséquences.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [K] aux dépens et à payer à l’EPFGE, à la société du Clos Cado, aux époux [M], à Monsieur [V] [R] et à Monsieur [V] [M] des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPFGE, qui succombe à hauteur de cour, doit supporter les dépens des procédures de première instance et d’appel.
Enfin, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’EPFGE à payer :
— une somme de 4000 euros à la société du Clos Cado et aux époux [M],
— une somme de 2000 euros à Monsieur [R] et aux ayants-droit de [V] [M],
— une somme de 3000 euros à Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a :
— débouté l’établissement public foncier du Grand-Est de sa demande en réparation formée contre Monsieur [V] [R], Monsieur [V] [M], la SCI du Clos Cado et Monsieur et Madame [B] [M],
— débouté la SCI du Clos Cado et Monsieur et Madame [B] [M] de leurs demandes reconventionnelles en réparation formées contre l’établissement public foncier du Grand-Est ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par l’établissement public foncier du Grand-Est au titre de son droit de préemption urbain tendant à l’annulation de la vente du bien immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 24] conclue, selon acte authentique du 19 janvier 2022, entre, d’une part, Monsieur [V] [R] et Monsieur [V] [M] et, d’autre part, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [C] et à l’exécution forcée à son profit de la vente de ce bien ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l’établissement public foncier du Grand-Est à l’encontre de Monsieur [J] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires que la société Le Clos Cado, les époux [M], Monsieur [V] [R] et les ayants-droit de [V] [M] ont formées à l’encontre de Monsieur [K] dans l’hypothèse où les demandes formées par l’établissement public foncier du Grand-Est au titre de son droit de préemption urbain auraient été accueillies ;
Condamne l’établissement public foncier du Grand-Est à payer à la SCI du Clos Cado, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [C] une somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public foncier du Grand-Est à payer à Monsieur [V] [R], Madame [X] [P], Madame [A] [M], Madame [E] [M] et Madame [S] [M] une somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public foncier du Grand-Est à payer à Monsieur [J] [K] une somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public foncier du Grand-Est aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-et une pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Dalle ·
- Rapport d'expertise ·
- Fondation ·
- Obligation de conseil ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Charbonnage ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Établissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrelage ·
- Contrat de travail ·
- Promesse de contrat ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Indemnités de licenciement ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Préjudice moral
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Valeur vénale ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Eures ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Caducité ·
- Cadre ·
- Lettre recommandee
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.