Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 488
N° RG 23/02023
N° Portalis DBV5-V-B7H-G342
S.A.R.L. CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 août 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle
APPELANTE :
S.A.R.L. CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST
N° SIRET : 888 608 304
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [Y] [S]
Née le 24 janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [S], alors salariée de la société ZAP Atlantique en qualité de secrétaire commerciale et administrative, a été en relation avec M. [M] [J], gérant de la société Chapes et Carrelage de l’Ouest, en vue d’une embauche. Cette société, spécialisée dans le secteur du bâtiment et employant moins de 11 salariés, relève de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Considérant que M. [J] s’était engagé à l’embaucher, Mme [S] a présenté sa démission à la société ZAP Atlantique par courrier du 10 janvier 2022 avec une demande de dispense du délai de préavis d’un mois qui n’a pas été acceptée.
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest ne l’ayant pas embauchée, Mme [S] a, par requête en date du 1er avril 2022, saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel entre les parties et d’obtenir diverses indemnités du fait de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 9 août 2023, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— « confirmé » l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [S] et la société Chapes et Carrelage de l’Ouest ;
— fixé la moyenne de son salaire à 1.300 euros bruts ;
— condamné la société Chapes et Carrelage de l’Ouest à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 2.028 euros bruts, outre 101,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* « indemnités » de licenciement : 1.000 euros ;
* indemnité pour non-respect de la procédure : 101,40 euros bruts ;
* indemnité pour préjudice moral : 101,40 euros bruts ;
* article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ;
— débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Chapes et Carrelage de l’Ouest aux entiers dépens de la procédure et aux frais éventuels ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté la société Chapes et Carrelage de l’Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 25 août 2023.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, la conseillère de la mise en état a :
— débouté Mme [S] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest ;
— ordonné la suspension de l’exécution provisoire ;
— ordonné la fixation du dossier à l’audience collégiale du mercredi 11 septembre 2024 à 9h15 pour qu’il soit statué sur l’erreur matérielle affectant le jugement et sur le fond de l’affaire ;
— dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 14 août 2024 ;
— condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens de l’incident de mise en état ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Chapes et Carrelage de l’Ouest demande à la cour :
¿ d’infirmer/réformer ledit jugement déféré en ce qu’il a :
— confirmé l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [S] et la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest ;
En conséquence :
— fixé la moyenne de son salaire à 1.300 euros bruts ;
— condamné la société Chapes et Carrelage de l’Ouest à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 2.028 euros bruts, outre 101,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* « indemnités » de licenciement : 1.000 euros ;
* indemnité pour non-respect de la procédure : 101,40 euros bruts ;
* indemnité pour préjudice moral : 101,40 euros bruts ;
* article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ;
— débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ statuant à nouveau :
— de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [S] à verser à la SARL la société Chapes et Carrelage de l’Ouest la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour :
— de constater le bien fondé de ses observations ;
— de confirmer l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel entre la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest et Mme [S] ;
— de fixer le salaire moyen de référence à un montant de 1.300 euros brut (1.014 euros net) correspondant au salaire mensuel qu’elle devait recevoir ;
— de confirmer la condamnation de la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest à verser à Mme [S] au titre de l’indemnité de préavis 2.028 euros bruts et 101,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— de constater l’absence de procédure de licenciement ;
En conséquence :
— d’infirmer ou réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* indemnités de licenciement : 1.000 euros ;
* indemnité pour non-respect de la procédure : 101,40 euros bruts ;
* indemnisation du préjudice moral : 101,40 euros bruts ;
* article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ;
Statuant à nouveau :
— de condamner la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest à lui verser les sommes suivantes :
* 6.084 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 1.014 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
* 6.084 euros nets en réparation de son préjudice moral ;
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SARL Chapes et Carrelage de l’Ouest aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 août 2024.
SUR QUOI
I- Sur la qualification des échanges entre les parties
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties aux motifs :
— que depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation, il faut distinguer, d’une part, la simple entrée en pourparlers et, d’autre part, l’offre et la promesse de contrat de travail ;
— que l’offre ou la promesse de contrat de travail doivent être suffisamment précises pour que leur acceptation pure et simple suffise à former le contrat et, qu’à défaut, les échanges entre les parties ne constituent que des pourparlers qui ne les lient pas ;
— qu’en l’espèce, en l’absence d’écrit reprenant les conditions d’un contrat de travail, les échanges entre les parties n’ont pas dépassé le stade des pourparlers que la société Chapes et Carrelage était en droit d’interrompre ;
— que par ailleurs, Mme [S] ne démontre pas avoir accompli une prestation de travail pour la société Chapes et Carrelage de l’Ouest dans le cadre d’un lien de subordination et moyennant une rémunération alors que l’existence d’un contrat de travail suppose l’exécution d’une prestation de travail dans un rapport de subordination.
Mme [S] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs :
— qu’elle a reçu une promesse d’embauche de la part de la société Chapes et Carrelage de l’Ouest puisque l’emploi qui lui a été proposé était défini, la rémunération était précisée et la date d’entrée était évoquée ;
— que les échanges entre les parties démontrent qu’il n’y a pas eu la moindre ambiguïté entre les parties sur les attentes de chacune d’elles.
Sur ce, les pourparlers correspondent à la phase préparatoire de discussions que les parties entament sur le contrat qu’elles envisagent de passer ensemble et qui permet d’affiner le contenu et les modalités d’un accord futur sans être pour autant certain d’aboutir à sa conclusion. Les parties conservent donc la liberté de ne pas contracter ou de rompre la négociation sans que les points abordés pendant les négociations ne les engagent.
S’agissant de la promesse unilatérale, il résulte des dispositions de l’article 1124 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’elle « est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
Par des arrêts du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail et a distingué l’offre de contrat de travail de la promesse unilatérale de contrat de travail (pourvois n° 16-20.103 et n° 16-20.104).
Ainsi, l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que M. [J] et Mme [S] se sont rencontrés le 4 janvier 2022 pour s’entretenir d’une éventuelle embauche de cette dernière ;
— qu’après avoir indiqué à Mme [S], par SMS du 4 janvier 2022, qu’il reviendrait vers elle le lendemain pour lui « donner les infos sur les éléments du contrat », M. [J] lui a adressé le 6 janvier 2022 le SMS suivant : « je n’ai pas eu de retour de la comptable mais pour moi c’est ok ! Un CDI d’assistante administrative 12 euros/heure contrat 25 h hebdomadaire » ;
— que Mme [S] lui a répondu par SMS :
* le jour même : « je suis ravie de cette bonne nouvelle, en ce qui concerne le taux je suppose que vous parlez en brut. Aussi je vais annoncer que je pars et j’espère pouvoir négocier mon départ le plus tôt possible » ;
* le 10 janvier 2022 : « je viens de déposer ma démission, j’ai essayé de négocier le mois de préavis mais ils sont durs, ils ne veulent pas tant qu’ils ne m’ont pas remplacé. L’annonce est déjà mise donc j’espère qu’ils trouveront très rapidement. J’espère très sincèrement que cela n’aura pas d’impact sur votre décision dans le cadre de mon embauche. Dès que j’ai une date et j’espère le plus rapidement possible, je reviens vers vous » ;
— que M. [J] lui a répondu :
* dans un SMS du 10 janvier 2022 : « OK très bien tenez moi au courant en attendant je vais me débrouiller » ;
* dans un SMS du 21 janvier 2022, après avoir appris que l’employeur de Mme [S] commençait seulement les recrutements pour la remplacer : « Pas de soucis, tenez moi au courant, vous avez un préavis de 1 mois de toute façon ' » ;
— que Mme [S] lui a répondu le jour même que son préavis était bien d’un mois et qu’il s’arrêtait le 10 février 2022 ;
— que par des SMS des 7 et 8 février, Mme [S] a demandé à plusieurs reprises à M. [J] à quel moment ils pouvaient se rencontrer pour finaliser son contrat et que celui-ci lui a finalement indiqué, dans des SMS envoyés dans la soirée du 8 février, avoir eu une discussion avec sa femme et son associé minoritaire et qu’ils étaient tous inquiets car Mme [S] était une connaissance proche de la famille [X] contre laquelle ils avaient déposé plainte pour chantage et violence et qu’il a fini par lui écrire « On va mettre fin à ces échanges. Vous m’avez dit être un ami de la maman de mr [X] et vous connaissez très bien [D] et votre fils son meilleur ami je préfère que l’on mette fin à ces échanges ».
Il résulte de ces éléments que les échanges entre les parties ont dépassé le stade de simples pourparlers et que le gérant de la société Chapes et Carrelage de l’Ouest s’est engagé, à partir du 21 janvier 2022, à conclure avec Mme [S] un contrat de travail dont l’emploi (assistante administrative), la rémunération (12 euros brut de l’heure pour 25 heures par semaine) et la date d’entrée en fonction (au plus tard le 11 février 2022) étaient déterminés, conditions que celle-ci a acceptées.
Ces échanges caractérisent donc une promesse de contrat de travail, laquelle est assimilée à un contrat de travail.
Il est par ailleurs constant que malgré l’engagement ainsi pris par la société Chapes et Carrelage de l’Ouest, Mme [S] n’a pas pu prendre ses fonctions le 11 février 2022 suite à une rétractation de l’employeur, cette rétractation ne pouvant pas être justifiée par des considérations relevant de la vie personnelle de la future salariée à supposer ces considérations établies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé du chef de l’existence d’un contrat à durée indéterminée entre les parties et, conformément à la demande de Mme [S], complété en ce qu’il sera précisé qu’il s’agit d’un contrat à temps partiel de 25 heures par semaine.
II- Sur les demandes indemnitaires
Le manquement de l’employeur à l’engagement qu’il a contracté dans le cadre d’une promesse de contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°- Sur la fixation du salaire de référence
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest fait valoir que le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne des salaires à 1.300 euros bruts alors que, d’une part, Mme [S] n’a jamais été salariée de la société et, d’autre part, que même en admettant qu’elle exerçait des fonctions au sein de la société, elle ne peut pas prétendre à plus.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce, il résulte des SMS échangés entre les parties le 6 janvier 2022 qu’elles se sont accordées sur le principe d’un contrat de travail de 25 heures par semaine, ce qui correspond à 5 heures de travail par jour, pour une rémunération brute de 12 euros par heure.
La moyenne des jours ouvrés étant de 22 jours par mois, le salaire de référence s’élève à la somme de 1.320 euros brut par mois.
En conséquence, compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1.300 euros par mois.
2°- Sur l’indemnité de licenciement
Le jugement déféré a, dans son dispositif, alloué à Mme [S] la somme de 1.000 euros « au titre des indemnités de licenciement », alors qu’il résulte de la motivation de la décision que cette somme a en fait été allouée à Mme [S] au titre d’une « indemnité sur préjudice moral ».
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest conclut à l’infirmation de la décision du chef de l’indemnité de licenciement au motif que l’intéressée n’a pas travaillé pour son compte tandis que Mme [S] conclut à l’infirmation de la décision déférée de ce chef au motif que son dispositif est entâché d’erreur matérielle puisqu’elle n’a présenté aucune demande sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que la cour n’est saisie par les parties que de demandes d’infirmation de ce chef du jugement entrepris et d’aucune demande tendant à allouer à Mme [S] des « indemnités de licenciement » au sens du dispositif de la décision entreprise.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et il sera dit que Mme [S] ne sollicite pas d’indemnité de licenciement.
3°- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest conclut à l’infirmation de ce chef du jugement déféré aux motifs que l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés prévoit qu’en cas de licenciement entre la fin de la période d’essai et jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le délai de préavis est de 2 jours, ce qui correspond tout au plus à la somme de 137,10 euros bruts, outre 13,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En réponse, Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué, sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail, la somme de 2.028 euros nets correspondant à un préavis de 2 mois, aux motifs :
— que l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés est inapplicable en l’espèce puisque les parties n’ont pas convenu d’une période d’essai ;
— qu’elle aurait même pu solliciter une indemnité d’un montant de 2.600 euros bruts à ce titre.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail que le « contrat de travail est soumis aux règles du droit commun » et qu’il « peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
Ce texte ne suffit donc pas à démontrer que Mme [S] peut se prévaloir d’une indemnité compensatrice correspondant à 2 mois de préavis.
Il résulte en revanche des dispositions combinées des articles L.1234-1 1° et L.1234-5 du code du travail :
— que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
— que lorsqu’il n’exécute pas le préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’article 10-1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés prévoit par ailleurs qu’en cas de licenciement entre la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, la durée du délai de préavis que doit respecter l’employeur ou l’ouvrier est fixée à 2 jours.
La référence faite par ce texte à une période d’essai consiste seulement à exclure, le cas échéant, cette période pour calculer l’ancienneté du salarié dans l’entreprise jusqu’à 3 mois d’ancienneté mais n’est pas destinée à priver les salariés n’ayant pas effectué de période d’essai, mais ayant moins de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, du préavis de 2 jours prévu par cette convention collective.
En l’espèce, il a déjà été rappelé que le manquement de la société Chapes et Carrelage de l’Ouest à l’engagement qu’elle a contracté à l’égard de Mme [S] dans le cadre d’une promesse de contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que cette dernière, qui ne justifie pas de plus de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, peut se prévaloir d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 120 euros bruts, correspondant à 2 jours de travail à temps partiel de 25 heures par semaine, outre la somme de 12 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs et la société Chapes et Carrelage de l’Ouest sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 120 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 12 euros au titre des congés payés afférents.
4°- Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant varie selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, il est constant que la société Chapes et Carrelage de l’Ouest avait un effectif de moins de 11 salariés lors de la promesse d’embauche et il résulte des éléments versés aux débats que Mme [S] ne peut se prévaloir, s’agissant de son ancienneté dans l’entreprise, que de 2 jours correspondant à la période de préavis.
Mme [S] verse par ailleurs aux débats une attestation émise le 14 mars 2022 par la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne selon laquelle elle a perçu le Revenu de Solidarité Active à compter du mois de mois de mars 2022 mais elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation par la suite.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il lui sera alloué la somme de 100 euros de ce chef, étant toutefois précisé que cette somme sera exprimée en brut et non pas en net (Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
5°- Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest conclut à l’infirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs, d’une part, que l’article 1235-1 du code du travail ne permet pas à Mme [S] de se prévaloir d’une indemnité pour licenciement irrégulier et, d’autre part, que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Mme [S] conclut à l’infirmation de la décision déférée de ce chef au motif que l’article 1235-1 du code du travail permet au juge, en l’absence d’accord entre les parties, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et de prononcer le montant des indemnités qu’il octroie.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la procédure applicable, légale, conventionnelle ou statutaire, n’a pas été respectée, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut excéder un mois de salaire.
En l’espèce, il a déjà été jugé que le licenciement de Mme [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article L.1235-2 du code du travail précité.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et Mme [S] sera déboutée de cette demande.
6°- Sur le préjudice moral
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest sollicite l’infirmation de la décision déférée de ce chef au motif que Mme [S] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque au soutien de cette demande.
Mme [S] conclut à l’infirmation de ce chef de la décision déférée s’agissant de son quantum, et sollicite la somme de 6.084 euros aux motifs :
— qu’elle est restée, du fait de sa démission de son emploi précédent, sans salaire ni ressources autres que le RSA à compter du mois de février 2022 alors qu’elle avait un enfant à charge ;
— que la société Chapes et Carrelage de l’Ouest a émis une offre d’embauche pour son poste aux mêmes conditions que celles qui lui ont été proposées ;
— que cette société fait perdurer les difficultés de Mme [S] « par ses actions et entraves insupportables pour celle-ci ».
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] a démissionné le 10 janvier 2022 après que M. [J] lui ait indiqué qu’il s’engageait à l’employer sur un poste d’assistante administrative et moyennant une rémunération déterminée de sorte que les parties n’avaient plus qu’à s’entendre sur la date d’entrée en fonction lorsqu’elle a présenté sa démission, étant précisé que leurs échanges démontrent qu’elles étaient d’accord pour que cette date intervienne le plus tôt possible et au plus tard à l’issue du préavis que Mme [S] devait respecter à l’égard de son ancien employeur.
Mme [S] verse par ailleurs aux débats une attestation émise le 14 mars 2022 par la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne lui attribuant 499,18 euros au titre du Revenu de Solidarité Active à compter du mois de mois de mars 2022 mais elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation par la suite.
Il résulte de ce qui précède qu’en rétractant de manière abusive la promesse de contrat de travail qu’il avait faite à Mme [S], la société Chapes et Carrelage de l’Ouest a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral pour l’intéressée qui justifie avoir démissionné de son précédent emploi pour un nouveau poste mais qui s’est finalement retrouvée pendant au moins un mois et demi dans une situation financière particulièrement précaire, ce qui est source d’anxiété.
Il sera en conséquence alloué à Mme [S] la somme de 500 € net au titre du préjudice moral distinct qu’elle a subi du fait du manquement de la société Chapes et Carrelage de l’Ouest à sa promesse de contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les demandes accessoires
La société Chapes et Carrelage de l’Ouest succombant principalement en ce qu’elle est condamnée à paiement, la décision déférée sera confirmée des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf des chefs :
— de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties ;
— du salaire de référence ;
— des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré de ces quatre chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que Mme [Y] [S] ne demande pas d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Chapes et Carrelage de l’Ouest à payer à Mme [Y] [S] les sommes suivantes :
— 120 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 12 euros au titre des congés payés afférents ;
— 100 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros nets en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant :
Dit que le contrat de travail conclu entre les parties est à temps partiel de 25 heures par semaine ;
Condamne la société Chapes et Carrelage de l’Ouest aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Chapes et Carrelage de l’Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chapes et Carrelage de l’Ouest à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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