Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1285
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/01764 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGIJ
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
[W] [U]
C/
S.D.C. [Adresse 1] DE LOUILLOT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [U]
née le 29 Juin 1967 à [Localité 1] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2025-3327 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Bernard Frank MACERA, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Hameau de [Localité 4] sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice l’Agence Foncia Pyrénées Gascogne [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
RG : 24/462
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [U] est propriétaire au sein du bâtiment B de la [Adresse 5] à [Localité 6] d’un appartement formant le lot 216 de la copropriété.
Par actes des 23 février 2015 et 21 mars 2016, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’annulation des résolutions 4, 5 et 9 de l’assemblée générale du 18 décembre 2014 et des résolutions 4, 5, 10, 22 et 23 de l’assemblée générale du 8 janvier 2016.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Mme [U] de ses demandes et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété restant dues, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 7 avril 2017, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Bayonne en annulation des résolutions 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 18 décembre 2016 (instance enrôlée sous le n° 17-0766).
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur l’appel interjeté par Mme [U] à l’encontre du jugement du 15 janvier 2018.
Par acte du 27 février 2019, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Bayonne en annulation des résolutions 4, 5, 7, 8 et 11 de l’assemblée générale du 19 décembre 2018 (instance enrôlée sous le n° 19-0387).
Par acte du 23 décembre 2019, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Bayonne en annulation des résolutions 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 16 de l’assemblée générale du 2 octobre 2019 (instance enrôlée sous le n°20-0031).
Par ordonnance du 13 février 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des instances 17-0766 et 19-0387.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des instances 17-0766 et 20-0031.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d’appel de Pau a réformé le jugement du 15 janvier 2018 et prononcé l’annulation des résolutions 4, 5, et 9 de l’assemblée générale du 18 décembre 2014 et 4, 5 et 10 de l’assemblée générale du 8 janvier 2016, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges et condamné celui-ci à payer à Mme [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le n° 17-0766.
Par conclusions enregistrées le 1er mars 2024, Mme [U] a remis et notifié des conclusions aux fin de réinscription au rôle.
L’affaire précédemment inscrite sous le n° 17-0766 a été ré-enrôlée sous le n° 24-0462.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état, saisi de ce chef par le syndicat des copropriétaires, a déclaré l’instance éteinte depuis le 22 septembre 2022 et condamné Mme [U] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., en considérant, en substance, au visa des articles 385, 386, 391 et 392 du C.P.C. :
— que si l’ordonnance de mise en état du 5 juillet 2018 a prononcé un sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir, prononcé le 22 septembre 2020, il ne peut être considéré que l’ordonnance de radiation du 3 mars 2022 a eu un effet interruptif de prescription alors que la suspension du délai de péremption était la conséquence de la décision de sursis à statuer jusqu’à la réalisation de l’événement survenu, à savoir l’arrêt du 22 septembre 2020 et que selon l’article 392 alinéa 2 du C.P.C. un nouveau délai court uniquement à compter de la survenance de l’événement ayant eu pour cause la suspension de l’instance,
— qu’aucun acte n’ayant été accompli dans le délai de 2 ans à compter du 22 septembre 2020, il doit être fait droit à la demande de péremption.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 24 juin 2025.
Les parties ont été avisées, selon bulletin adressé le 11 septembre 2025 en application de l’article 906 du C.P.C., de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 février 2026 et de la clôture de l’instruction au 4 février 2026.
Le 3 février 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a remis et notifié des conclusions dites 'récapitulatives et de rejet des débats’ (des conclusions remises et notifiées par Mme [U] le 2 février 2026 en violation des articles 15 et 135 du C.P.C.)
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026, la cour a joint l’incident au fond et les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées par Mme [U] le 2 février 2026 :
Mme [U], avisée, dès le 11 septembre 2025, de la clôture de l’instruction au 4 février 2026 et à laquelle les conclusions de l’intimé ont été notifiées le 17 novembre 2025, a remis et notifié le 2 février 2026 à 16 h 10 de nouvelles conclusions et pièces d’appelant, en invoquant de nouveaux moyens (absence de signification de l’ordonnance de radiation, absence de diligences imposées aux parties), plaçant l’intimée dans l’impossibilité de répliquer utilement dans le court laps de temps restant jusqu’au prononcé de la clôture.
Il convient dès lors, en application de l’article 15 du C.P.C., considérant que cette situation caractérise un non-respect des principes de contradiction et de loyauté des débats, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 2 février 2026 et de statuer sur la base des conclusions et pièces régulièrement communiquées antérieurement, soit :
— les conclusions du 7 novembre 2025 par lesquelles Mme [U] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 mai 2025, de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ode de procédure civile, outre les entiers dépens et de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en soutenant, en substance :
> qu’en première instance, le syndicat des copropriétaires soulevait l’extinction de l’instance par péremption sur le fondement de l’article 386 du C.P.C. en alléguant qu’elle n’avait accompli aucune diligence entre le 22 septembre 2020 (date à laquelle a été rendu l’arrêt de la cour d’appel de Pau) et le 1er mars 2024 (date à laquelle elle a déposé ses conclusions sollicitant la reinscription de l’instance) et que la péremption de l’instance était donc acquise le 22 septembre 2022.,
> que la décision soumise à examen a fait droit à cet argument,
> que cependant, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne avait par une ordonnance du 03 mars 2022 ordonné la radiation de l’affaire,
> que le délai de péremption s’en est tout naturellement trouvé interrompu puisque le principe consacré jurisprudentiellement, sans aucune ambiguïté, est que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (Cour de cassation 21 décembre 2023, nº 17-13.454 et 21-20.034),
> qu’il importe peu que la décision de sursis à statuer du 5 juillet 2018 ait provoqué la suspension d’un premier délai de péremption jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 2020 et que, conformément à l’article 392 du C.P.C., un nouveau délai ait commencé à courir à compter de cet arrêt, que ce n’est pas « uniquement » à compter de la survenance de l’événement en question qu’un nouveau délai de péremption peut courir,
> qu’elle avait donc la possibilité d’accomplir des diligences au moins jusqu’au 3 mars 2024 (sans même compter le délai de notification ou de signification) sans courir le risque de la péremption.
— les conclusions du 17 novembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer la décision dont appel,
— subsidiairement, de déclarer la demande de réinscription de Mme [U] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir par l’effet de la résolution n°6 de l’assemblée générale de copropriété du 26 juin 2024,
— en toute hypothèse, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton avocats au barreau de Bayonne, en soutenant, en substance :
> que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 22 septembre 2020 et que Mme [U] n’a effectué aucune diligence entre cette date marquant la fin du sursis ordonné par le juge de la mise en état par ordonnance du 5 juillet 2018 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° 17-0766 (à laquelle ont été jointes les instances 19-0387 et 20-0031) et sa demande de réinscription par conclusions du 1er mars 2024, que l’ordonnance de radiation du 3 mars 2022 n’a eu aucun effet interruptif de la péremption, par application des articles 381 et 392 du C.P.C. que s’agissant de la suspension d’une instance qui a pris fin par l’événement qui a provoqué le cours du délai de péremption, la notification ou pas de l’ordonnance de radiation ultérieure est sans effet sur le cours de la péremption,
> qu’en toute hypothèse, un accord est intervenu entre la copropriété et Mme [U] ayant donné lieu à l’adoption par l’assemblée générale du 26 juin 2024 d’une résolution n°6 adoptée à l’unanimité.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du chef d’une prétendue péremption de l’action de Mme [U] :
Il doit être considéré que la radiation ou le sursis à statuer, qui suspendent l’instance (article 377 du C.P.C.) n’empêchent pas le délai de péremption de courir, sauf dans l’hypothèse où la suspension n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai courant alors à compter de la survenance de cet événement.
En l’espèce, l’ordonnance du 5 juillet 2018 a prononcé un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel sur l’appel du jugement du 15 janvier 2018, de sorte que le cours de la péremption a été suspendu, en application de l’article 392 du C.P.C., jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt (22 septembre 2020), à compter de laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir pour expirer le 22 septembre 2022, peu important la radiation de l’instance ordonnée par décision du 3 mars 2022 qui n’a aucun effet suspensif du délai de péremption.
Il en résulte que le délai de péremption était expiré à la date de remise des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle du tribunal, soit le 1er mars 2024.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de péremption d’instance et déclaré l’instance éteinte depuis le 22 septembre 2022.
La cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [U] aux dépens de l’incident et, y ajoutant, condamnera Mme [U] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, avocats à [Localité 5].
L’équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et, y ajoutant de condamner Mme [U] à payer de ce chef au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 mai 2025,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n° 3 notifiées le 2 février 2026,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Mme [U] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, avocats à [Localité 5] et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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