Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 31 janv. 2024, n° 20/07860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2020, N° 19/10975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07860 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10975
APPELANT
Monsieur [Z] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478
INTIMEE
SASU ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2014, M. [Z] [F] [B] a été engagé par la société Lancry Protection sécurité (société LPS), en qualité d’agent de sécurité qualifié, statut agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
En dernier lieu, M. [Z] [F] [B] bénéficiait d’un coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base de M. [B] s’établissait à la somme de 1.565,55 euros.
Le 3 avril 2017, M. [Z] [F] [B] a déclaré avoir glissé dans un escalier sur son lieu de travail, et a été placé en arrêt de travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la société LPS le 5 avril 2017 et la CPAM a confirmé par courrier du 9 mai 2017 sa prise en charge au titre de la législation sur les AT/MP.
A la suite de la visite de reprise du 12 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M [Z] [F] [B] inapte, en une seule visite, au poste d’agent de sécurité magasin arrière caisse avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [Z] [F] [B] a fait l’objet, après convocation du 14 juin 2019 et entretien préalable fixé au 26 juin 2019, d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 2 juillet 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [Z] [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 12 décembre 2019, aux fins de voir juger que son employeur a gravement manqué à ses obligations de loyauté, de sécurité et de santé au travail, de maintien dans l’emploi des salariés handicapés, de voir dire que son licenciement est intervenu à raison de son état de santé et comme tel nul et voir condamner la société à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 7 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et laissé les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2020, M. [Z] [F] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La société Lancry Protection sécurité a, aux termes de la décision de son associé unique en date du 10 février 2022, modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Atalian Sécurité.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, M. [Z] [F] [B] demande à la Cour de :
— juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations de loyauté, de maintien dans l’emploi des salariés handicapés et de sécurité et de santé au travail,
— juger que le licenciement ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse,
— juger que le licenciement est intervenu en raison de l’état de santé du salarié,
— juger que le salarié a subi un préjudice de carrière consécutif à son licenciement,
— fixer le salaire moyen brut calculé sur les trois derniers mois à la somme de 1.570,25 euros,
Par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— condamner la société Lancry protection sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 40.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 3.140,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 314,05 euros brut de congés payés afférents,
* 150.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de carrière,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lancry protection sécurité à remettre à M. [B] une attestation Pole emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Lancry protection sécurité aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2021, la société Lancry Protection Sécurité demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En conséquence
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
— Condamner M. [B] à verser à la société LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner M. [B] aux entiers dépens
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2023, la SASU Atalian Sécurité anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En conséquence
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
— Condamner M. [B] à verser à la société ATALIAN SECURITE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner M. [B] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
La cour constate que la société Lancry Protection se nomme dorénavant la société Atalian Sécurité.
Les conclusions déposées par RPVA par la SASU Atalian Sécurité, anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité le 17 novembre 2023, soit après l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article R4624-42 du code du travail :
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Le salarié soutient que le licenciement est intervenu à raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap et que l’employeur a manqué gravement à son obligation de loyauté, de sécurité au travail et de maintien dans l’emploi d’un salarié handicapé.
Il indique que son licenciement est en conséquence nul.
Aux termes de l’article L1132-1 dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
En application de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.
Au cas d’espèce le salarié invoque trois éléments.
Concernant l’obligation de loyauté,
Le salarié reproche à la société de ne pas avoir régularisé d’avenant au contrat de travail faisant état de ses fonctions d’agent de sécurité magasin vidéo, cet élément n’apparaissant pas sur ses bulletins de salaire, en infraction avec la convention collective applicable.
Le salarié reproche également à la société de n’avoir pas informé le médecin du travail qu’il exerçait des fonctions d’agent de sécurité magasin vidéo alors qu’il résulte expressément de l’avis d’inaptitude qu’il a uniquement été informé qu’il exerçait des fonctions d’agent de sécurité magasin arrière caisse.
La salarié estime qu’il s’agit là d’une dissimulation volontaire de la part de son employeur alors que l’étude de poste réalisée par le médecin n’est pas produite aux débats et qu’aucune station débout n’est requise pour le salarié qui exerce des missions de vidéo surveillance.
Le salarié estime qu’en omettant sciemment d’informer le médecin du travail des fonctions qu’il exerçait effectivement, la société a gravement manqué à son obligation de loyauté et de transparence ainsi qu’à celle de sécurité au travail.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que si M. [Z] [F] [B] a effectué régulièrement d’août à décembre 2014, puis de manière ponctuelle sur les années suivantes, des missions de vidéo-surveillance en magasin, cette mission ne représentait pas son activité principale, en 2015 et 2016 et 2017, et que son contrat de travail précise ' l’activité de la surveillance exigeant une polyvalence, tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d’affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d’affectation par rapport à l’évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du présent contrat'.
Par ailleurs, le salarié a bénéficié du coefficient 140, applicable aux agents de sécurité magasin arrière caisse (celui applicable aux agents de sécurité magasin vidéo est de 130).
Il est également constaté que le salarié lui-même n’ a pas informé le médecin du travail de ce qu’il exerçait des missions de vidéo-surveillance, ni à l’occasion de la pré-visite du 22 mai 2019 qu’il a lui-même sollicité , ni à l’occasion de la visite de reprise du 12 juin 2019. Il n’a pas plus contestél’avis d’inaptitude.
Il ne peut être retenu que la société a agi avec déloyauté.
Concernant l’obligation de sécurité,
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l’organisation de moyens adaptés et l’amélioration des situations existantes. Il doit assurer l’effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Il est constaté qu’aucune pièce, notamment médicale, n’est versée aux débats relativement à la survenue de l’accident du travail.
Le salarié n’explique pas en quoi le fait de descendre les escaliers incriminés supposait un système de prévention susceptible d’éviter l’accident. Le salarié ne démontre d’aucune manière que le sol était effectivement mouillé.
Cet élément n’est pas retenu.
S’agissant du manquement tiré de l’absence de maintien dans l’emploi d’un salarié handicapé, la cour constate que le salarié, qui a effectivement été reconnu travailleur handicapé, le 15 novembre 2018 pour la période du 15 novembre 2018 au 31 octobre 2023, renouvelée depuis jusqu’au 30 avril 2025, par la MDPH des Hauts-de-Seine , ne justifie pas qu’il en a informé son employeur.
Par ailleurs, aux termes de son avis d’inaptitude, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, quel qu’il soit.
Dès lors, ce grief n’est pas fondé.
Ainsi le salarié n’établit aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [F] [B] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ces sommes lui ayant déja été versées, comme en justifie l’employeur.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière
Le salarié impute ce préjudice au manquement de son employeur au titre de l’obligation de loyauté et de l’obligation de sécurité.
Il est remarqué qu’aucune des parties ne verse aux débats de pièces de nature à établir les circonstances dans lesquelles la chute dans les escaliers est intervenue.
En tout état de cause, le manquement à l’obligation de loyauté n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit plus haut.
En ce qui concerne l’obligation de sécurité, le salarié affirme que les escaliers étaient mouillés en raison des opérations de nettoyage, sans aucune mesure spécifique de protection et/ou d’information adéquate à destination du personnel .
Il estime que le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société ne prévoit aucun risque de chute et aucun danger spécifique de type sol glissant ou escalier glissant pour les missions dites 'opérateur vidéo’ alors même que le local de video-surveillance du magasin Monoprix où il se trouvait, le 3 avril 2017, était situé au premier étage. Il souligne qu’aucune des actions décrite pour assurer la sécurité de la circulation n’a été mise en place au sein de la société LPS et chez le client Monoprix. Il précise qu’aucune des unités de travail retenues par l’employeur pour les besoins de l’établissement du document ne prévoient de catégorie particulière en fonction du site considéré où est affecté le salarié : « Site : TOUS ». Il estime que le manquement de la société à son obligation de sécurité est établie.
Le salarié expose qu’il est âgé de 41 ans (en réalité 44 ans) , élève seul son enfant et perçoit uniquement la somme de 971 euros au titre de l’ARE. Il justife que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 7% par la sécurité sociale.
La société demande que le salarié soit débouté de sa demande, soulignant que si le DUERP ne prévoit pas de risque de chute et aucun danger de type sol ou escalier glissant pour les missions dites « d’Opérateur Vidéo », le salarié exerçant ce type de fonction, n’a pas, au titre de ses missions à se trouver dans les escaliers ou en ronde, si bien qu’ aucun risque lié à la circulation n’a à être identifié concernant ce poste.
Elle soutient qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité.
L’employeur verse aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels lequel prévoit les mesures à prendre pour chaque fonction.
En l’absence de toutes pièces de nature à établir les circonstances dans lesquelles la chute dans les escaliers est intervenue et au vu des ciconstances prouvées de la chute, il n’apparaît pas que l’employeur n’ait pas pris de mesure adéquate pourprévenir la chute dans un escalier subie par un opérateur vidéo. Il ne peut être retenue de faute à l’encontre de la société.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [F] [B] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par RPVA le 17 novembre 2023 par la SASU Atalian Sécurité, anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Yajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SASU Atalian Sécurité, anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [F] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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