Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOYOTA KREDITBANK GMBH société de droit Allemand dont le siège est sis [ Adresse 13 ] ( ALLEMAGNE ) prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [ Adresse 4 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/453
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Décembre 2025
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 04 Août 2023, RG 11-22-0224
Appelante
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH société de droit Allemand dont le siège est sis [Adresse 13] (ALLEMAGNE) prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion CELISSE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RIVAL, avocat plaidant au barreau de LILLE
Intimée
Mme [M] [L] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] – ITALIE, dont la dernière adresse connue est [Adresse 6]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2020, M. [W] [N] a contracté auprès de la société Toyota Kreditbank Gmbh, société de droit allemand, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque Lexus, type IS 300H, cette convention étant assimilée à une opération de crédit.
Par suite d’impayés, la société Toyota Kreditbank Gmbh a adressé une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme à M. [N] en date du 28 février 2022.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné à M. [N] la remise du véhicule à la société Toyota Kreditbank Gmbh et dit qu’à défaut d’opposition dans le délai de 15 jours, il pourra être procédé à l’appréhension du bien. Cette ordonnance a été frappée d’opposition par M. [N] le 7 juin 2022.
Par acte du 23 août 2022, la société Toyota Kreditbank Gmbh a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins d’obtenir paiement des sommes dues et la restitution du véhicule.
[W] [N] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par assignation en date du 2 juin 2023, la société Toyota Kreditbank Gmbh a fait assigner Mme [M] [U] épouse [N], en sa qualité d’héritière, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins d’obtenir paiement des sommes dues et la restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— condamné Mme [N] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 2 171,72 euros au titre du contrat du 11 février 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— ordonné à Mme [N] de restituer à ses frais à la société Toyota Kreditbank Gmbh le véhicule automobile de marque Lexus, de type IS 300 H immatriculé [Immatriculation 11],
— autorisé la société Toyota Kreditbank Gmbh à faire procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et toutes mains, par le ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
— dit qu’une fois que la société Toyota Kreditbank Gmbh aura obtenu la restitution du véhicule de marque Lexus, de type IS 300 H immatriculé [Immatriculation 11], le prix de cession de celui-ci devra être déduit des sommes mises à la charge de Mme [N] au titre de la décision,
— condamné Mme [N] à régler à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation, et d’astreinte,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens,
— rappelé que la décisions est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 10 juillet 2024, la société Toyota Kreditbank Gmbh a interjeté appel de la décision, mais uniquement en ce qu’il a :
— condamné Mme [N] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 2 171,72 euros au titre du contrat du 11février 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation, et d’astreinte.
Dans ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Toyota Kreditbank Gmbh demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [N] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 2 171,72 euros au titre du contrat du 11février 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation, et d’astreinte,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— assortir l’injonction de restituer le véhicule financé de marque Lexus de type IS 300 H, immatriculé [Immatriculation 11] faite à Mme [N], d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [N], à lui payer à la somme de 35 642,34 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 28 février 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] le 20 septembre 2024 (selon procès-verbal de recherches infructueuses), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 21 octobre 2024 (selon procès-verbal de recherches infructueuses).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations sur le défaut de comparution de l’intimée :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’intimée qui ne comparaît pas en appel est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Mme [N] est réputée s’approprier les motifs du jugement selon lesquels la société Toyota Kredit Bank l’a à bon droit assignée en qualité de conjoint survivant de [W] [N].
Elle est également réputée s’approprier les autres motifs du jugement qui seront rappelés ci-après.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Conformément à l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En vertu de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Or devant la cour d’appel l’appelante produit un justificatif démontrant qu’elle a consulté pour M. [N] le fichier des incidents de paiements de la Banque de France le 11 février 2020, soit le jour même de la conclusion du contrat par les parties.
Par ailleurs elle démontre avoir vérifié la solvabilité de M. [N], son cocontractant, en produisant une fiche de dialogue indiquant ses revenus et charges, signée par lui, ainsi que son avis d’imposition édité en 2019 sur les revenus 2018.
Enfin, la cour observe que sont également produits par l’appelante le contrat édité par écrit et signé de M. [N], comportant notamment le bordereau de rétractation, la copie de sa pièce d’identité – comportant une signature similaire à celle figurant sur le contrat et les pièces annexées, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation, signée par M. [N], la fiche d’information précontractuelle du contrat d’assurance perte financière, et la notice d’assurance, également signées par lui.
En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts.
Sur la créance revendiquée par la société Toyota Kreditbank Gmbh :
— concernant les loyers impayés :
Le tribunal a retenu une créance de 2 171,72 euros au titre des 4 loyers échus et impayés de juillet 2021 à octobre 2021 inclus, et l’intimée est réputée admettre cette créance.
— concernant l’indemnité de résiliation :
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D. 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnité de résiliation au motif que la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-8 du code de la consommation exclurait qu’il puisse prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 de ce même code.
Cependant la déchéance du droit aux intérêts n’est pas retenue par la cour. L’appelante est en droit de solliciter une indemnité de résiliation.
Le contrat conclu par les parties prévoit 37 loyers, dont un de 5 458 euros hors assurance, et 36 de 501 euros TTC hors assurance (soit 417,50 euros hors assurance), et un prix de vente final de 23 264 euros TTC soit 19 386,67 euros H.T. Au vu de l’historique du compte les 17 premiers loyers, de février 2020 à juin 2021, ont été payés. Les loyers échus et impayés de juillet 2021 à octobre 2021 inclus ont déjà été pris en compte ci-dessus.
Il en résulte une indemnité de résiliation de :
16 x 417,50 euros = 6 680 euros au titre des loyers H.T. impayés et non-échus hors assurance,
19 386,67 euros H.T. au titre de la valeur résiduelle du bien au terme du contrat
Soit la somme de 26 066,67 euros.
La créance totale représente une somme de 28 238,39 euros. Cette créance contractuelle produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 adressée au débiteur par lettre recommandée, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La valeur vénale du véhicule qui sera le cas échéant restitué par l’intimée viendra en déduction de cette créance, ainsi que rappelé par le jugement.
— Sur la demande d’astreinte :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il n’a pas été interjeté appel de la décision ordonnant à Mme [N] de restituer le véhicule.
En revanche la société Toyota Kreditbank Gmbh a interjeté appel de la décision rejetant sa demande d’astreinte.
Mme [N] est réputée s’approprier les motifs du jugement qui rejettent la demande d’astreinte en observant que la créancière peut faire procéder à l’appréhension du véhicule, ce qui lui permet d’en obtenir restitution sous réserve de se montrer diligente.
En outre le cocontractant de la société Toyota Kreditbank Gmbh, [W] [N], est décédé.
L’adresse actuelle de Mme [N], sa veuve, n’a jamais été retrouvée, ni au stade de l’assignation de première instance, ni au stade de la signification de la déclaration d’appel puis des conclusions de l’appelante. De surcroît ces actes délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile indiquent pour elle une adresse ([Adresse 5] à [Localité 8]) qui est différente de celle qu’avait son époux ([Adresse 7] à [Localité 9]), de sorte qu’il n’est pas certain qu’elle détient le véhicule litigieux.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié dans ces circonstances.
Enfin il n’a pas été interjeté appel du dispositif du jugement prévoyant que le prix de cession du véhicule devra être déduit des sommes mises à charge de l’intimée, ce qui est de nature à inciter celle-ci à restituer le véhicule si elle le détient, dans l’hypothèse où elle reçoit communication de la décision.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande d’astreinte.
Sur les frais et dépens :
Il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens.
Mme [N] est partie perdante en appel. Elle devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et payer à l’appelante une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande d’astreinte,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [N] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 2 171,72 euros au titre du contrat du 11 février 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— rejeté la demande d’indemnité de résiliation,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne Mme [M] [U] épouse [N] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 28 238,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022,
Condamne Mme [M] [U] épouse [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [M] [U] épouse [N] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
11/12/2025
Me Marion CELISSE
+ GROSSE
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