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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mars 2025, N° 23/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J52X
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00211
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 6 mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [N]
né le 27 novembre 1957 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [E] [N] épouse [G]
née le 19 mars 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SMI-SMG
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
plaidant par Me BIGOT
SARL SAINT MARC IMMOBILIER SAINT MARC GESTION (SMI-SMG)
RCS de [Localité 12] 533 922 018
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 12 novembre 2015, M. [M] [N] et sa mère désormais décédée, ont assigné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 9] et la Sarl Smi-Smg Saint Marc Gestion aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2015.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par [M] [N] tant en son nom perssonnel qu’en sa qualité d’ayant droit,
— condamné [M] [N] aux dépens,
— autorisé la Scp Silie Verilhac à obtenir le recouvrement direct des frais exposés par elle et dont elle n’aurait pas reçu provision,
— condamné [M] [N] à verser 4 000 euros à la société SMI et 4 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, M. [M] [N] a formé appel de la décision et a conclu au fond pour la première fois dès le 20 juin 2025.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 9] et la Sarl Smi-Smg Saint Marc Gestion ont conclu pour la première fois dès le 18 juillet 2025.
Par acte du 14 août 2025, M. [N] a appelé en intervention forcée sa soeur, Mme [E] [N] épouse [G] qui s’est constituée intimée le 27 août 2025.
L’affaire a été fixée au 3 novembre 2025 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai, l’audience n’ayant pu être retenue en raison de l’incident de procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 juin 2025 puis par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [N] demande 'au conseiller de la mise en état', au visa des articles 378 et 379, 913-5, 768, 789 et 122 et suivants, du code de procédure civile, de :
sur l’incompétence du conseiller de la mise en état dans la procédure à bref délai,
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent dans la procédure à bref délai pour connaître des demandes d’incident de déclarer irrecevables les conclusions de M. [N] et de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel,
— renvoyer vers le président de la première chambre civile de [Localité 12] l’incident introduit par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 11] aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de M. [N] et de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel,
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent dans la procédure à bref délai pour connaître une demande de sursis à statuer,
— renvoyer vers la cour d’appel la demande de sursis à statuer introduite par M. [N],
— réserver les dépens et demandes afférentes aux frais irrépétibles,
si par extraordinaire le conseiller de la mise en état se considère compétent,
— déclarer recevables les conclusions d’appel de M. [N],
— déclarer que son appel n’est pas caduc,
— surseoir à statuer sur les demandes afférentes à la présente instance dans l’attente du partage successoral de la succession de Mme [B] [N] pour connaître l’attributaire des lots n°47 et 48 du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10],
— constater la nullité de plein droit à la date du 28 janvier 2016 du mandat de la société Smi-Smg Saint-Marc Immobilier Saint-Marc Gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 10],
à titre très subsidiaire,
— constater la nullité de plein droit à la date du 28 janvier 2019 du mandat de la société Smi-Smg Saint-Marc Immobilier Saint-Marc Gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 10],
en tout état de cause,
— débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 9] de toutes ses demandes, – débouter la société Smi-Smg Saint-Marc Immobilier Saint-Marc Gestion de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, à verser à M. [N] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions du 18 novembre 2025, M. [N] demande à la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen de :
— déclarer le président de la chambre incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer au profit de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen,
— débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par le Cabinet Smi-Smg Saint-Marc Immobilier Saint-Marc Gestion, de toutes ses demandes,
— réserver les dépens et demandes afférentes aux frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 9] et la Sarl Smi-Smg Saint-Marc Immobilier Saint-Marc Gestion demandent au 'conseiller de la mise en état', au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile de :
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer au profit du président de la première chambre civile,
en conséquence,
— déclarer irrecevable M. [N] en son incident,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] au règlement d’une somme de 4 000 euros au syndicat de copropriétaires et de 4 000 euros à la Sarl Smi-Smg Saint Marc Gestion, et ce au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] au règlement d’une somme de 5 000 euros au syndicat de copropriétaires et de 5 000 euros à la Sarl Smi-Smg Saint Marc Gestion, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à une amende civile,
— condamner M. [N] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L’article 906 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795.
En l’espèce, M. [N] a fait choix de saisir, contra legem, par conclusions du 20 juin 2025 un conseiller de la mise en état alors même que par ordonnance du 22 avril 2025, la présidente de la chambre a fixé l’affaire expressément, par référence notamment à l’article 906 du code de procédure civile, en notifiant aux parties un 'calendrier de procédure à bref délai'.
En l’absence de conseiller de la mise en état désigné, l’affaire a été fixée devant la seule autorité désignée dans l’affaire soit la présidente de la chambre, notamment pour permettre aux parties de régulariser la procédure.
Il n’y a pas lieu de statuer faute de saisine régulière tant sur la demande principale que sur les demandes accessoires de l’appelant et des intimés ayant conclu.
Sur la compétence du président de chambre
L’article 906-3 du même code précise que le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
L’affaire sera dès lors de nouveau fixée devant la cour comme indiqué au dispositif.
Par conclusions du 18 novembre 2025, M. [N] demande le renvoi de l’affaire devant la cour, le président étant incompétent pour se prononcer sur le sursis à statuer.
Effectivement, les dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile ne donnent pas compétence au président de la chambre pour trancher une demande de sursis à statuer.
Sur les frais de procédure
M. [N] ayant initié en vain la procédure sur incident, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la procédure initiée par M. [M] [N] par conclusions du 20 juin 2025 devant le conseiller de la mise en état,
Déclare incompétent le président de la chambre pour statuer sur un sursis à statuer et renvoie l’affaire devant la cour,
Ordonne la fixation de l’affaire devant la cour, en formation de magistrat rapporteur, à l’audience du 3 juin 2026 à 14 heures,
Dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 13 mai 2026 à 10 heures,
Dit que les dossiers de plaidoiries devront être déposés au greffe au plus tard le 20 mai 2026,
Condamne M. [M] [N] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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