Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 23/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°540
N° RG 23/01732 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EA
[K]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01732 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 juillet 2023 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 5] (VENDEE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [X] [E]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Guy DIBANGUE de l’ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [K] est propriétaire d’une parcelle section YP n°[Cadastre 2] située lieu-dit [Localité 7], parcelle qu’il loue.
Courant octobre 2022, il a constaté que son terrain avait fait l’objet d’une excavation imputable à son voisin, M. [E].
Il a déposé plainte le 24 octobre 2022.
Il a fait établir plusieurs constats les 14 novembre, 21 décembre 2022.
Le 7 janvier 2023, M. [E] était entendu par les gendarmes.
Il reconnaissait avoir pris de la terre sur la parcelle voisine décrite comme la plus proche et la plus pratique, pour terrasser son terrain.
Il savait être sans droit, avait agi ainsi sachant 'qu’il allait reboucher et remettre le terrain en état'.
Le 15 janvier 2023, le procureur de la République classait la procédure.
Par acte du 27 février 2023, M. [K] a fait assigner M. [E] devant le juge des référés aux fins de condamnation sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à remettre en état à l’identique à ses frais la parcelle cadastrée section YP n° [Cadastre 2] et donc reboucher l’excavation, remettre en place le système de drainage, supprimer les clôtures.
Il demandait en outre sa condamnation à lui payer une provision correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre des travaux de remise en état.
A l’audience du 6 juin 2023, M. [K] sollicitait une mesure d’expertise judiciaire, une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi.
Il soutenait avoir sommé M. [E] de ne pas procéder aux travaux.
M. [E] a conclu au débouté.
Il indiquait s’être conformé aux demandes de M. [K], du parquet, des services de l’urbanisme, avoir réalisé les travaux demandés, contestait l’existence de tout trouble de voisinage actuel, produisait un constat d’huissier de justice en date du 16 mars 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a débouté M. [K] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il n’est pas contestable que M. [E] a réalisé des travaux d’excavation sur sa parcelle et sur celle de son voisin, empiétant sur cette dernière.
Il est établi par le constat d’huissier de justice du 27 mars 2023 que la parcelle de M. [K] a été remise en état.
Les drains et déblais ont été mis en place comme l’établissent les attestations de bonne exécution des travaux émanant des sociétés Lucas TP et Charpentier TP en date du 17 avril 2023.
M. [K] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer la persistance d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent ainsi qu’un commencement de preuve d’un quelconque préjudice ou dommage, support d’un éventuel litige.
Il sera débouté de toutes ses demandes.
Le préjudice résultant d’un trouble du voisinage par ailleurs contesté en son principe ne relève pas de la compétence du juge des référés.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 juillet 2023 interjeté par M. [K]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, M. [K] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 et suivants du Code civil,
Vu les pièces signifiées,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :
JUGER Monsieur [B] [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
— INFIRMER purement et simplement l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON du 4 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté Monsieur [K] [B] en toutes ses demandes,l’a condamné aux entiers dépens de l’instance. »
Et, statuant à nouveau,
— ORDONNER, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise confiée à un géologue expert inscrit sur la liste des experts judiciaires auprès de la Cour d’appel de POITIERS lequel recevra notamment la mission suivante :
— se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties ;
— prendre connaissance de tous documents ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— indiquer si le rebouchage de l’excavation permet une exploitation agricole de la parcelle, notamment, en déterminant la nature et la qualité des matériaux utilisés pour le rebouchage, si la terre présente une qualité suffisante, si la mise en 'uvre du drain est conforme aux règles de l’art ;
— déterminer qui a rebouché le terrain,
— déterminer les responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— répondre à tous dires des parties ;
— dresser un projet de rapport, puis un rapport d’expertise, dans les délais que la Cour d’appel voudra bien préciser.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [X] [E] au paiement des frais d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [X] [E] au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur les dommages et intérêts dus pour violation du droit de propriété et les désagréments subis par Monsieur [K] du fait du comportement de son voisin,
— CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens,en compris le coût des différents procès-verbaux de constat, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] soutient en substance que :
— Il est propriétaire depuis le 2 novembre 1984.Il est bailleur. Son locataire est M. [N].
— Il a remarqué une excavation courant octobre 2022. Un voisin, M. [E], a fait des travaux, a creusé sur sa parcelle pour prendre de la terre, des cailloux.
— Il a déposé plainte le 24 octobre 2022, fait réaliser des constats d’huissier de justice les 24 novembre, 21 décembre 2022.
— Il a constaté que plusieurs drains étaient arrachés.
— Le système de drainage est indispensable à l’exploitation agricole.
— M. [E] a reconnu avoir pris de la terre pour faire le terrassement d’un manège équestre, a dit qu’il allait reboucher. Il a admis avoir fait un trou de 20m sur 20m et 2m50 de profondeur.
— Le juge des référés n’a pas tenu compte des matériaux utilisés pour reboucher la parcelle.
— M. [E] n’a pas rebouché avec de la terre agricole mais avec des débris inertes de chantier.
— Il est impossible de savoir si les drains ont été remis dans les règles de l’art.
Il faut désigner un expert géologue.
— La demande de désignation d’un expert judiciaire est fondée dès qu’il existe un litige potentiel.
— Malgré la sommation délivrée le 27 février 2023, M. [E] a signé une convention avec la société Charpentier TP portant sur l’ apport de 10 000 m3 de déblais inertes avant son dépôt de plainte. Il a remplacé de la terre de bonne qualité par des déchets inertes.
— Le constat du 16 mars 2023 nourrit ses doutes sur la conformité des travaux aux règles de l’art : respect de la profondeur requise, matériaux utilisés.
— Ces incertitudes manifestes caractérisent un litige potentiel.
— La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
— Les frais d’expertise seront mis à la charge de l’intimé qui s’est empressé de combler l’excavation après délivrance de l’assignation et malgré la sommation délivrée.
— Il demande en outre la condamnation de M. [E] à lui payer une provision de 10 000 euros au titre du préjudice subi pour atteinte au droit de propriété.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, M. [E] a présenté les demandes suivantes :
A titre principal
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023
A titre subsidiaire
— décerner acte à M. [E] de ses protestations et réserves quant aux griefs qui lui sont imputés
— condamner M. [K] à faire l’avance des frais d’expertise qu’il sollicite
— débouter M. [K] de ses demandes
— le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros
A l’appui de ses prétentions, M. [E] soutient en substance que :
— Il été convoqué à la gendarmerie sur injonction du procureur de la République.
— Il a pris l’engagement de remettre les parcelles en l’état.
— Une entreprise a fourni des déblais inertes pour un coût de 10 000 euros.
Une autre entreprise a fait les travaux.
— Les constats du commissaire de justice décrivent les travaux réalisés.
— Le remblaiement a été réalisé en terre végétale. L’excavation a été intégralement rebouchée, les clôtures ont été déposées.
— Le parquet a classé la procédure. La mairie l’avait également invité à reboucher auparavant.
— Les demandes sont devenues sans objet. Il produit ses factures.
— Le rebouchage a été effectué avec de la terre végétale.
— La demande d’expertise suppose un motif légitime. L’expertise ne peut suppléer l’absence de preuve.
— Les entreprises qui sont intervenues sont des sociétés professionnelles des travaux agricoles.
— La prairie naturelle a repoussé.
— La provision de 10 000 euros pour atteinte au droit de propriété est sans fondement.
— La parcelle litigieuse est louée, est en prairie permanente, est non exploitée depuis 5 ans.
— Le locataire vend l’herbe sur pied.
— M. [K] n’a subi aucune perte d’exploitation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023.
SUR CE
— sur la demande d’expertise
M. [K] demande qu’une expertise soit ordonnée aux frais de l’intimé au motif qu’il n’a aucune assurance que les travaux ont été faits correctement.
Il considère que seule une expertise lui permettra de connaître la nature des matériaux utilisés, la terre utilisée, de s’assurer de la réparation effective des drains qui avaient été endommagés.
Il souhaite que l’expert se prononce sur la nature et le coût des travaux de reprises qui devront être réalisés en cas de non-conformité.
M. [E] assure que les travaux ont été faits, rappelle qu’il s’était engagé auprès de la mairie et des gendarmes à les faire.
Il indique avoir fait appel à des entreprises spécialisées, produit les factures correspondantes, fait valoir que l’herbe a repoussé.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 , le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Il résulte des écritures et des productions les éléments suivants :
M. [E] a signé une convention avec la société Charpentier TP dès le 7 octobre 2022 portant sur l’apport de 10 000 m2 de déblais inertes.
La sommation du 27 février 2023 par laquelle M. [K] aurait interdit à M. [E] de reboucher l’excavation n’est pas produite.
Le 16 mars 2023, le commissaire du justice mandaté par M. [K] constatait la présence d’une importante excavation remplie d’eau, la présence apparente de drains, certains arrachés.
La société Lucas a établi un devis relatif à des travaux de terrassement le 10 mars 2023, émis une facture le 3 avril 2023, facture portant notamment sur l’extraction de remblais pour rebouchage, la remise en place de drains.
Elle a écrit avoir remis en place une terre argileuse de même nature que celle prélevée.
La société Martineau a établi une facture de travaux agricoles le 30 mars 2023.
Les 24 et 27 mars 2023, le commissaire de justice requis par M. [E] constatait le comblement partiel puis intégral de l’excavation. Il indique que le remblaiement avait été réalisé en terre végétale.
M. [K] a assigné M. [E] devant le juge des référés le 27 février 2023.
Il demandait alors sa condamnation à remettre en état à l’identique la parcelle sous astreinte, reboucher , remettre en place le système de drainage, enlever les clôtures.
M. [E] justifie avoir réalisé les travaux qui lui étaient demandés, a fait appel à des entreprises connues, produit devis et factures.
M. [K] s’interroge sur la qualité des travaux réalisés, mais ne produit aucun élément susceptible d’accréditer ses craintes quant aux travaux litigieux alors que ces travaux sont achevés depuis plusieurs mois et qu’il a disposé d’un temps d’observation significatif s’agissant en particulier du fonctionnement du système de drainage.
Il ne fait état d’aucune doléance de son fermier.
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande d’expertise.
Il serait recevable à solliciter une expertise sous réserve de justifier d’éléments nouveaux permettant de douter de la suffisance et qualité des travaux réalisés.
— sur la demande de provision
M. [K] réitère sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros, provision à valoir sur les préjudices que lui ont causé la violation de son droit de propriété, les désagréments subis.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’ils s’agit d’une obligation de faire.
M. [E] en procédant en toute connaissance de cause à une excavation d’importance sur le terrain appartenant à M. [K], en prélevant de la terre a porté atteinte à son droit de propriété.
Cette atteinte est manifestement caractérisée.
La provision sera fixée à la somme de 3000 euros correspondant à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation de son préjudice.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [E].
Il est équitable de le condamner à payer à M. [K] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui tient compte du coût des constats d’huissier de justice établis.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande de provision, l’a condamné aux dépens.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne M. [X] [E] à payer à M. [B] [K] une provision de 3000 euros à valoir sur le préjudice subi
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [X] [E] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Cirier
— condamne M. [X] [E] à payer à M. [B] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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