Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 mai 2024, n° 21/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 février 2021, N° 19/637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 201 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02407 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/637
APPELANTE
SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
PARTIE INTERVENANTE
PÔLE EMPLOI ILE DE FRANCE, dans sa nouvelle dénomination FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]'
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er novembre 2014, M. [X] [C] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation par la société S.N.G.S.T. La durée du travail a postérieurement été portée à temps complet et le demandeur était affecté au magasin Carrefour de [Localité 8].
En application de l’accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective de la prévention et de la sécurité, ce contrat de travail a été transféré à la société Challancin Prévention et Sécurité (ci-après la société Challancin) à compter du 1er avril 2017.
Par avenant du 31 août 2017 à effet du lendemain, le salarié a été nommé agent de sécurité chef de poste, niveau 4 échelon 1, coefficient 160, en dernier lieu pour une rémunération mensuelle moyenne de 2.612,14 euros bruts.
Par courrier du 1er octobre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 10 octobre 2018.
Par courrier du 16 octobre 2018, M. [C] été licencié pour faute grave en raison des griefs suivants :
— non-respect des missions de chef de poste ;
— non-respect des plannings individuels ;
— utilisation déloyale à des fins personnelles des outils et matériels de Challancin ;
— non-respect des durées légales du travail.
Le 1er mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour demander des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, pour contester son licenciement pour faute grave et demander le paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 25 février 2021, notifié aux parties 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a statué comme suit :
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Challancin prévention et sécurité à verser à M. [C] les sommes suivantes :
5 224,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
522,43 euros au titre des congés payés afférents,
2 503,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
7 836,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 avril 2019 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné à la société Challancin prévention et sécurité de remettre à M. [C] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Challancin prévention et sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le 4 mars 2021, la société Challancin prévention et sécurité a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 28 mai 2021, la société Challancin prévention sécurité, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2021, M. [C], intimé demande à la cour de :
— juger que la société Challancin prévention et sécurité n’a pas respecté les règles relatives à la durée du travail,
— juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais l’infirmer quant aux montants et pour le surplus,
— condamner la société Challancin prévention et sécurité aux demandes suivantes :
20 000 euros pour dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
5 224,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
522,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2 503,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi,
— laisser les dépens à la charge de la société.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, Pôle emploi, intervenant volontaire, demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Challancin prévention et sécurité à lui verser la somme de 8 432,06 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023. L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, du 16 octobre 2018 qui fixe les termes du litige, reproche au salarié les fautes suivantes :
« 1/ non respect des fonctions de chef de poste
(') Nous avons été informés par notre client [Adresse 7] que les missions de chef de poste n’étaient plus assurées sur le site de CARREFOUR [Localité 8] depuis le mois de septembre 2018. Or, il apparaît que vous étiez planifié sur ce site en tant que chef de poste les mois de septembre et octobre 2018. Le client a indiqué notamment que personne n’utilisait le téléphone de chef de poste. Pourtant vous n’êtes pas sans savoir que pour assurer vos missions de chef de poste, vous devez impérativement à votre prise de service récupérer le téléphone de service. Pour rappel, le téléphone de service est indispensable au bon déroulement de vos missions vu que vous devez être joignable à tout moment lors de vos vacations. En effet, vous pouvez à tout moment être contacté par le PC sécurité, le client ou les opérateurs vidéos pour intervenir en cas de besoin.
De plus, après vérification des feuilles de pointage, nous avons été forcés de constater que vous vous pointiez vous-même en tant qu’agent polyvalent.
A titre d’exemple les 8, 13, 22 septembre 2018 ou encore les 1er et 5 octobre 2018 (')
2/ non respect des plannings CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Il a été constaté à maintes reprises que vous ne respectiez pas les plannings individuels. En effet, à titre d’illustration, vous étiez planifié de :
8h30 à 21 h le 1er septembre 2018, or vous avez pointé sur la feuille de présence 8h15 à 22 h.
9h à 21 h le 3 septembre 2018, or vous avez pointé sur la feuille de présence 9h15 à 22 h,
8h30 à 21 h le 8 septembre 2018, or vous avez pointé sur la feuille de présence 8h à 22h20,
9 à 21 h le 1er octobre 2018, or vous avez pointé sur la feuille de présence 13h à 22 h15,
8h30 à 21 h le 4 septembre 2018, or vous avez pointé sur la feuille de présence 8h45 à 21h45.
Nous vous rappelons que vous avez l’obligation de vous conformer aux plannings individuels et qu’en cas vous ne pouvez venir travailler à des horaires différents (').
3/ Utilisation déloyale à des fins personnelles des outils et matériels de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Nous nous sommes aperçus en regardant les feuilles de pointage que vous veniez travailler sur le site CARREFOUR [Localité 8] sur des jours où vous n’étiez pas planifié, tout en utilisant le matériel et les outils CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE (tenues, feuilles de pointage') alors que ceux-ci doivent être exclusivement utilisés dans l’exercice de vos fonctions de chef de poste et sur des vacations la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.
A titre d’exemple :
— le 2 septembre 2018, vous avez pointé de 8 h à 21,
— le 4 septembre 2018, vous avez pointé de 9 h à 22,
— le 7 septembre 2018, vous avez pointé de 8 h45 à 22,
— le 18 septembre 2018, vous avez pointé de 7 h à 22,
— le 21 septembre 2018, vous avez pointé de 8 h à 22,
— le 26 septembre 2018, vous avez pointé de 14 h à 22 (')
4/ Non-respect des durées légales du travail
En modifiant vos horaires de travail et en travaillant pour le compte d’un autre employeur sans nous en informer au préalable, vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles ni les durées légales du travail et avez violé les dispositions légales. De ce fait, nous avons été en tant qu’employeur dans l’incapacité de contrôler et ainsi d’assurer le respect des durées légales du travail ».
Sur le bien fondé de la rupture
La société Challancin affirme que l’ensemble des griefs reprochés à M. [C] constitue une violation manifeste de ses obligations contractuelles et dénote une exécution déloyale du contrat, ce qui caractérise une faute grave.
M. [C] affirme que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Sur le non- respect des fonctions de chef de poste
La société Challancin soutient que M. [C] n’a pas accompli ses fonctions de chef de poste et qu’il résulte des feuilles de pointage qu’à partir du 6 septembre 2018, il indiquait ne plus être chef de poste, ce qui démontre son refus d’accomplir les tâches afférentes.
M. [C] affirme que la société Challancin n’apporte pas la preuve d’un refus de sa part d’occuper les fonctions de chef de poste. Il précise que la seule mention de sa présence sur la mauvaise case de la feuille de pointage ne saurait constituer une faute grave.
La convention collective des entreprises de prévention et sécurité dispose en son annexe à l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualification qu’ 'en complément de ses missions d’agent de sécurité, l’agent de sécurité chef de poste est chargé pendant sa présence sur son site d’exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu’il coordonne. A cette fin, il assure la prise de connaissance et l’application des consignes, dans le respect des normes et instructions de son entreprise. Sans disposer d’un pouvoir hiérarchique, il peut être amené à émettre un avis sur l’adéquation du ou des agents qu’il coordonne ainsi qu’à transmettre et rendre compte à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client…'.
La fiche de poste produite aux débats précise les différentes taches inhérentes à cette fonction :
Ainsi, il doit notamment à son arrivée récupérer le portable de service et vérifier les issues de secours, préparer le planning journalier pour l’équipe de jour et veiller à son bon fonctionnement, remplacer ses collègues pendant leur pause (…).
Pour preuve de ce premier grief, la société produit des feuilles de pointage et des plannings dont il ressort qu’à plusieurs reprises, alors qu’il était mentionné sur le planning en qualité de chef de poste, le salarié a pointé à côté de la fonction 'polyvalent', la case afférente à la fonction de 'chef de poste’ n’étant pas renseignée.
Elle produit également un mail du 1er octobre 2018 adressé au client [Adresse 7] lui rappelant qu’au cours de la réunion du 27 septembre avait été présenté le nouveau chef de poste M. [F] 'pour remplacer M. [C] qui refuse les fonctions de chef de poste'.
Or, ces seuls éléments sont insuffisants à établir la réalité de ce grief qui est contesté par l’intimé, en l’absence d’élément concret établissant notamment que M. [C] aurait refusé d’utiliser 'le téléphone de chef de poste’ les jours où il était planifié sur ses fonctions ou qu’il y aurait eu un incident lié à sa prestation de travail, étant relevé qu’il ressort des plannings produits qu’il a également été affecté à plusieurs reprises sur d’autres postes après l’avenant du 31 août 2017 et pour exemple en mars 2018 sur les postes d’arrière caisse ou opérateur vidéo.
De même, alors que la lettre de licenciement indique que le client Carrefour a informé l’employeur 'que les missions de chef de poste n’étaient plus assurées sur le site de CARREFOUR [Localité 8] depuis le mois de septembre 2018', aucune plainte ni courrier en ce sens n’est produit permettant de connaître les dates auxquelles une difficulté de cet ordre aurait été relevée.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
Sur le non-respect des plannings
La société Challancin affirme que M. [C] a porté sur les feuilles de présence des horaires différents de ceux indiqués sur les plannings.
M. [C] répond que le planning est une projection théorique de l’activité et que les feuilles de pointage indiquent ce qui a eu lieu dans les faits. Il précise qu’en sa qualité de chef de poste, il se pouvait qu’il soit obligé de remplacer un collège absent. Il ajoute que 21 heures est l’heure de fermeture du magasin pour les clients et non l’heure de fermeture effective du magasin.
Il ressort en premier lieu de l’examen des plannings versés aux débats que les jours de travail du salarié changeaient chaque mois, comme les horaires et les postes occupés.
En second lieu, si la comparaison entre les plannings et les relevés de pointage révèlent effectivement des discordances quant aux heures de prise et de fin de poste du salarié, la société rappelle elle même dans ses écritures que l’article 5.1 du contrat de travail initial précise que 'le travail est exécuté conformément au planning (') qui vous est remis ou adressé. (')' mais également que 'ce planning prévisionnel peut être modifié à tout moment pour répondre aux cas aussi divers que la modification d’une mission, remplacement d’agent malade, renfort exceptionnel fin de contrat…', cette possibilité de modification étant également mentionnée sur les plannings adressés à M. [C].
Enfin, alors qu’une feuille de pointage était remplie chaque jour par les agents en poste sur le site de Carrefour, force est de constater l’absence de toute remarque faite au salarié sur le non respect de son horaire avant l’engagement de la procédure disciplinaire le 1er octobre 2018 alors que le premier irrespect du planning allégué daterait, selon l’employeur, du 1er septembre.
Ce deuxième grief n’est donc pas établi.
Sur l’exécution d’une prestation de travail en dehors de toute planification
La société Challancin reproche enfin à M. [C] d’avoir effectué des prestations pour le compte du client [Adresse 7], en sus de ses planifications, en utilisant les outils mis à sa disposition et en tentant de se faire rémunérer par elle pour une prestation qui ne lui avait pas été commandée, ce qui caractérise une concurrence déloyale.
M. [C] affirme qu’aucune preuve n’étaye l’affirmation d’après laquelle il aurait effectué des prestations pour une autre entreprise. Il précise que le nom de l’entreprise n’est pas donné alors que Carrefour sait qui intervient sur son site et que toutes ses heures ont été effectuées pour la société Challencin qui n’a pris aucune mesure pour bien organiser l’activité.
Pour preuve de ce grief, la société produit le planning du mois de septembre 2018 de M. [C] édité le 27 août 2018, les relevés de pointage journaliers du mois et un document édité le 2 octobre 2018 cité par l’employeur dans ses écritures comme étant le 'pointage mensuel', lequel mentionne des jours travaillés non prévus sur le planning initial.
Or, ce dernier document se présente de la même façon que le planning mensuel du salarié et il est également dénommé 'planning’ pour le mois de septembre. En outre, comme précédemment relevé pour l’allégation de non respect des horaires, alors que le premier jour travaillé sans être planifié serait le dimanche 2 septembre 2018, le relevé de pointage établi le jour même n’a fait à nouveau l’objet d’aucune remarque ou interrogation de l’employeur. Enfin, si dans le mail précité du 1er octobre 2018, il est fait état 'd’un agent’ intervenu sur le site de la société [Adresse 7] à la demande de cette dernière sans que la société Challancin n’en soit informée, le nom de M. [C] n’est pas cité et il n’est pas plus donné de précision sur les circonstances de ces interventions alors qu’il ressort des feuilles de pointage la présence certains jours de 16 salariés de la société Challancin sur le site de Carrefour.
Ce grief n’est pas plus établi que les précédents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
M. [C] a droit en premier lieu aux indemnités de rupture, soit, compte tenu de son ancienneté de 4 ans, un mois et 15 jours :
— une indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail et de l’article R. 1234-2 du code du travail, pour la somme de 2.503,30 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail, pour la somme de 5.224,28 euros bruts, outre 522,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
ces calculs n’ayant pas été contestés.
Par ailleurs, le salarié qui vise l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail et l’article 24 de la charte sociale européenne sollicite l’allocation de 40.000 euros en réparation du préjudice subi.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. Les dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Il se déduit de ce qui précède que le barème d’indemnisation établi par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu’il serait contraire aux normes internationales susmentionnées.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail susvisé et pour une ancienneté de quatre années complètes, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Eu égard à son âge, à sa rémunération et à l’absence de pièce produite sur sa situation postérieure à la rupture, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à trois mois de salaire.
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.1235-4 code du travail, Pôle emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées à l’intéressé à hauteur de 8.432,06 euros.
Le licenciement de M. [C] étant sans cause réelle et sérieuse, la société est condamnée à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, soit la somme de 8 432,06 euros selon décompte communiqué par l’organisme pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.
Sur les durées maximales de travail
M. [C] soutient qu’il travaillait habituellement plus de 12 heures par jour, ce qui lui a causé des problèmes de santé, tels que de la fatigue ou de la tension anormale, avec des conséquences sur son environnement familial. Il affirme que la société n’a pas pris les mesures pour s’assurer du respect des dispositions relatives à la durée du travail.
La société n’a pas conclu en réponse à cette demande.
L’article 7.08 de la convention collective de prévention et de sécurité sur la durée quotidienne de travail dispose que « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-1, la durée quotidienne de travail eff ectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante’ et l’article 7.09 que « La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service. »
L’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dispose également dans son article 1er : « Dans le souci d’éviter les difficultés d’organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures. La durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet sur 1 mois est de 169 heures et de 39 heures par semaine.»
M. [C] qui soutient qu’il dépassait de 'manière habituelle’ les douze heures de travail par jour n’est pas plus précis dans ses écritures. Il ressort des pièces qu’il produit un dépassement de cette durée à six reprises sur les années 2017 et 218, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier du temps de repos minimum prévu par les textes.
La société qui ne démontre pas avoir pris des mesures pour s’assurer du respect des dispositions relatives à la durée du travail du salarié devra réparer le préjudice subi à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe en son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié en cause d’appel à hauteur de 1 000 euros, la condamnation de la société en première instance à ce titre étant confirmée.
Elle devra également participer aux frais irrépétibles engagés par Pôle emploi en cause d’appel à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande pour non-respect des durées maximales de travail et sauf à préciser que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents sont exprimées en brut ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Challancin à remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision dans le délai d’un mois de sa notification,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à Pôle emploi, devenu France Travail, la somme de 8.432,06 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Challancin aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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