Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 19 oct. 2023, n° 21/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 mars 2021, N° 2019F00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° 186 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05998 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 – Tribunal de Commerce d’Evry, 3ème chambre – RG n° 2019F00907
APPELANTE
S.A. SORGEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU VAL D’ORGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 343 850 517
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et asssitée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMEE
S.A.S. AUTAA ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 335 157 780
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0601, avocat postulant
assistée de Me Souad EL KOUCHI de SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Autaa et Fils (ci-après société Autaa) a pour activité le transport routier.
La société Sorgem a une activité d’aménagement de terrains.
La société Sorgem s’est vue confier par la ville de [Localité 4] un projet d’aménagement d’un éco quartier dénommé « Clause-Bois Badeau ».
Dans le cadre de ce projet, elle a conclu, le 21 août 2018, avec la société Inertam, spécialisée dans le traitement et l’élimination des déchets d’amiante, un « accord cadre pour le transport et le traitement définitif des déchets liés au désamiantage de l’ancienne usine Clause sur la ZAC Clause -Bois Badeau ».
La société Inertam a eu recours à la société Autaa pour le transport de déchets d’amiante entre le site de [Localité 4] et son site de traitement des déchets à [Localité 5] (40).
La société Inertam a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 24 janvier 2019.
Se plaignant de ne pas avoir reçu paiement de la part de la société Inertam de ses factures à concurrence d’un montant de 24.429,36 euros TTC, la société Autaa a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2019, mis en demeure la société Sorgem de lui payer cette somme en application de l’action directe prévue à l’article L. 132-8 du code de commerce.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la société Autaa a, par acte du 6 novembre 2019, assigné en paiement la société Sorgem devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 10 mars 2021 le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit que les demandes de factures dues au titre des prestations de transport en date du 2 novembre 2018 et facturées à hauteur de 2.971,20 euros sont exclues des débats car prescrites pour la cause,
— Dit que l’action en paiement direct est bien fondée et condamné la SA SORGEM Société d’économie Mixte du Val d’Orge à payer à la société Autaa et fils la somme de 21.458,16 euros outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 27 février 2019, date de la mise en demeure,
— Condamné la SA Sorgem Société D’économie mixte du mal d’Orge à payer à la société Autaa et fils la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la SA Sorgem Société d’Economie Mixte du Val d’Orge aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,85 euros TTC.
Par déclaration du 29 mars 2021, la société Sorgem a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action en paiement direct était bien fondée et condamné la SA Sorgem Société d’Economie Mixte du Val D’Orge à payer à la société Autaa et Fils la somme de 21.458,16 euros outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 27 février 2019, date de la mise en demeure ;
— condamné la SA Sorgem Société d’Économie Mixte du Val d’Orge à payer à la société Autaa et Fils la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de proce’dure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SA Sorgem Société D’économie Mixte du Val aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,85 euros TTC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiés par RPVA le 19 avril 2023, la société Sorgem demande à la cour, vu les articles L.132-8 et L.133-6 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal de commerce d’Evry (RG n°2019F00907) en ce qu’il a dit que les demandes concernant les factures dues au titre des prestations de transport en date du 2 novembre 2018 et facturées à hauteur de 2.971,20 euros sont exclues des débats car prescrites pour la cause ;
— L’infirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes de la société Autaa et Fils à l’encontre de la société Sorgem sont mal fondées ;
— Débouter la société Autaa et Fils de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Autaa et Fils à payer à la société Sorgem la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Autaa et Fils au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la société Autaa demande à la cour, vu les articles L.132-8 du code de commerce, les dispositions de la loi du 6 février 1998, les articles 1341-3 et 1343-2 du code civil, de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Confirmer l’intégralité du jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de commerce d’EVRY (RG n°2019F00907) en ce qu’il a condamné la société Sorgem Sociéré d’Economie Mixte du Val d’Org à payer à la société Autaa et Fils la somme de 21.458,16 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 27 février 2019, date de la mise en demeure
Y ajoutant,
— Condamner la société Sorgem Sociéré d’Economie Mixte du Val d’Orge à payer à la société Autaa et Fils la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Sorgem Sociéré d’Economie Mixte du Val d’Orge aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action concernant le paiement des prestations de transport en date du 2 novembre 2018 facture’es à hauteur de 2.971,20 euros
Il sera observé que la société Autaa n’a pas relevé appel incident de la disposition du jugement ayant dit que les demandes en paiement de factures dues au titre des prestations de transport en date du 2 novembre 20218 et facturées à hauteur de 2.971,20 euros sont exclues des débats car prescrites pour la cause, de sorte que ce chef de dispositif est désormais définitif. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement
En appel, la société Autaa réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Sorgem au paiement des factures suivantes :
=> facture n°181100393 en date du 30 novembre 2018 d’un montant de 75.964,24 euros TTC à échéance au 30 décembre 2018 dont 16.884 euros TTC correspondant à des prestations de transport effectuées pour le compte de la société SORGEM, après déduction d’une somme de 2.971,20 euros considérée comme prescrite,
=> facture n°181200264 en date du 31 décembre 2018 d’un montant de 48.395,36 euros TTC à échéance au 31 janvier 2019 dont 1.538,78 euros TTC correspondant à des prestations de transport effectuées pour le compte de la société SORGEM,
=> facture n°190100280 en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 18.996,38 euros TTC à échéance au 28 février 2019 dont 3.035,38 euros TTC correspondant à des prestations de transport effectuées pour le compte de la société SORGEM.
Sur la réunion des conditions de l’article L.132-8 du code de commerce
La société Autaa se prévaut des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce qui ouvrent au transporteur une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire. Elle soutient que la société Sorgem a bien la qualité d’expéditeur au contrat de transport en ce qu’elle figure en cette qualité sur les lettres de transport. Elle ajoute que le contrat cadre conclu entre la société Sorgem et la société Intertam avait pour objet le transport et le traitement des déchets d’amiante de l’ancienne usine Clause de [Localité 4]. Elle prétend que les prestations de transports des déchets d’amiante n’étaient nullement accessoires au contrat mais en constituaient bien l’objet principal associé à la prestation de traitement. Elle affirme que ce contrat n’interdisait nullement le recours à un sous-traitant.
La société Sorgem allègue que les conditions de l’article L132-8 du code de commerce ne sont pas réunies. Elle rappelle qu’il appartient au transporteur qui se prévaut de l’action directe de rapporter la preuve de la qualité d’expéditeur de celui qu’il a assigné en garantie du paiement du prix du transport et que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du contrat de transport. Elle dément en l’espèce sa qualité d’expéditeur. Elle fait valoir que le contrat conclu avec la société Inertam avait essentiellement pour objet le traitement par cette dernière des déchets d’amiante de l’ancienne usine Clause de [Localité 4] et que le transport desdits déchets n’était qu’accessoire. Elle affirme n’avoir conclu aucun contrat de transport avec la société Autaa. Elle ajoute que l’opération doit être assimilée à une vente au départ. Elle soutient qu’en tout état de cause le contrat cadre ne permettait pas à la société Inertam de recourir à un sous-traitant. Elle en déduit que la société Inertam doit être considérée comme cumulant les qualités d’expéditeur et de destinataire. Elle précise que si les lettres de voiture font état de son nom, c’est uniquement en qualité de remettant à la société Autaa des déchets d’amiante.
En vertu de l’article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d’expéditeur ou de destinataire de celui qu’il a assigné en garantie de paiement du prix du transport.
La société Autaa verse aux débats 14 lettres de voiture qui mentionnent la société Sorgem en qualité d'« expéditeur/remettant » et portent sa signature. Il sera relevé que toutes ces lettres de voiture concernent des transports de déchets d’amiante entre [Localité 4] et [Localité 5]. Il est encore produit aux débats un contrat cadre entre la société Sorgem et la société Inertam concernant le transport et le traitement de déchets d’amiante liés au désamiantage de l’ancienne usine Clause sur la ZAC Clause Bois Badeau à [Localité 4]. En l’absence de production de la totalité des documents constituant le contrat cadre et notamment le cahier des clauses administratives particulières et le bordereau des prix unitaires et forfaitaires, il n’est pas possible de déterminer la nature dudit contrat cadre. Il est néanmoins établi que ce contrat cadre comportait à la fois des prestations de transport et de traitement des déchets.
Il résulte de ces éléments qu’en signant les lettres de voiture, la société Sorgem a agi en qualité d’expéditeur et non en qualité de simple remettant des déchets puisque le contrat la liant à la société Inertam comprenait lui-même une prestation de transport de déchets et qu’il est établi que la société Inertam, qui n’est pas une société de transport, a sous-traité ces prestations à la société Autaa. Il sera à cet égard relevé que contrairement à ce que soutient la société Sorgem, le contrat cadre ne faisait nullement interdiction à la société Inertam de recourir à un sous-traitant. En effet, si la partie relative à la sous-traitance, dans le contrat cadre, n’a pas été renseignée, cela n’emporte cependant pas d’interdiction d’y recourir.
Il résulte des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce qu’un lien contractuel est établi par la loi entre l’expéditeur, le transporteur et le destinataire. La société Sorgem ne peut donc valablement soutenir ne pas être liée contractuellement à la société Autaa dès lors que sa qualité d’expéditeur est démontrée par cette dernière.
En conséquence, la société Inertam est bien fondée à exercer l’action directe à l’encontre de la société Sorgem, expéditeur de la marchandise transportée.
Sur le caractère certain de la créance et son quantum
La société Sorgem conteste le caractère certain de la créance revendiquée par la société Autaa ainsi que son quantum. Elle prétend tout d’abord que le caractère irrécouvrable de la créance et son absence de paiement par la société Inertam ne sont pas établis. Elle fait encore valoir que la société Autaa ne justifie pas du prix convenu avec la société Inertam pour les prestations de transport litigieuses.
La société Autaa réplique que l’exercice de l’action directe du transporteur n’exige pas la démonstration préalable de l’existence d’un obstacle définitif au recouvrement de la créance auprès du débiteur naturel du montant du port. Elle ajoute que quand bien même la société Sorgem aurait payé les prestations à la société Inertam, cela ne l’empêcherait pas d’exercer son action directe. Sur le quantum, elle se prévaut de bons de commandes établis par la société Inertam adressés sur lesquels figure le prix des prestations de transport.
Le succès de l’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire est subordonné à la démonstration du prix convenu avec l’expéditeur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Sorgem, la société Autaa rapporte la preuve du prix convenu avec la société Inertam au titre des prestations de transport. En effet, elle produit aux débats des « fiches de transport à programmer » à l’en-tête de la société Inertam par lesquels celle-ci a commandé à la société Autaa les transports litigieux sur lesquelles figure le prix des prestations de transport. Il sera relevé que chaque fiche comporte un numéro « OTD » repris dans une lettre de voiture permettant de relier chaque bon de commande à une lettre de voiture.
Par ailleurs, le voiturier peut, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, agir en paiement du prix du transport contre le destinataire des marchandises, garant du paiement au même titre que l’expéditeur, sans avoir à justifier du non-paiement par son donneur d’ordre ni, le cas échéant, à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de ce dernier.
Ainsi contrairement à ce qu’affirme la société Sorgem, il importe peu que la société Inertam ne soit pas dans la cause ou même que la société Autaa ne justifie pas lui avoir préalablement réclamé le paiement du prix des prestations de transport.
En outre, conformément à l’article 1315 du code civil, si celui qui se prétend créancier doit prouver sa créance, le débiteur qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Dès lors, il incombe à l’expéditeur à qui le paiement est réclamé selon l’action directe d’établir que le prix a déjà été payé.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment jugé la société Autaa justifie la réunion des conditions pour exercer l’action directe à l’encontre de la société Sorgem, expéditeur et donc rapporte la preuve de sa créance. En effet, outre les 14 lettres de voiture justifiant du contrat de transport, elle verse aux débats les fiches de transports, les bordereaux de suivi des déchets et les tickets de la société Inertam attestant du transport des déchets.
En revanche, la société Sorgem relève que dans sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Inertam, la société Autaa a indiqué avoir reçu paiement d’une somme de 50.000 euros au titre de la facture n°181100393 en date du 30 novembre 2018 d’un montant de 75.964,24 euros TTC comprenant des prestations de transport effectuées pour le compte de la société Sorgem dont le paiement est réclamé à concurrence de 16.884 euros TTC.
La société Sorgem invoque ainsi ce paiement de 50.000 euros reçu de la société Inertam pour prétendre que la créance n’est ni certaine ni déterminée dans son quantum.
La société Autaa réplique que cette somme ne peut s’imputer sur la créance revendiquée.
Toutefois l’article 1342-10 du code civil dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement."
En l’espèce, il ressort de la déclaration de créance de la société Autaa que celle-ci a reçu paiement de la part de la société Inertam d’une somme de 50.000 euros au titre de la facture n°181100393 en date du 30 novembre 2018 d’un montant de 75.964,24 euros TTC. En l’absence d’indication par la société Inertam de l’imputation de son paiement sur une dette particulière figurant sur ladite facture et s’agissant de dettes ayant la même ancienneté, il convient d’imputer ce paiement proportionnellement.
Le paiement effectué représentant 65,82% de la facture, il y a lieu de déduire de la somme de 16.884 euros TTC correspondant aux prestations de transport effectuées pour le compte de la société Sorgem dont le paiement est réclamé une somme de 11.113 euros (16.884 euros TTC x 65,82%). Ainsi la créance de la société Autaa à l’encontre de la société Sorgem au titre de la facture n°181100393 en date du 30 novembre 2018 sera fixée à 5.771 euros (16.884 euros – 11.113 euros).
La société Sorgem invoque également des déclarations de créances rectificatives effectuées par la société Autaa à la procédure collective de la société Inertam pour soutenir que cette dernière aurait perçu des paiements qui devraient être imputés sur la créance alléguée.
Toutefois ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, la charge de la preuve des paiements reçus par la société Autaa incombe à la société Sorgem. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les déclarations rectificatives ont été effectuées par la société Autaa à la suite de paiements reçus d’autres débiteurs qui ne concernent pas les prestations de transport effectués pour le compte de la société Sorgem. Il importe dès lors peu que la société Autaa ne produise pas l’ensemble des avoirs correspondant aux déclarations de créance rectificatives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Autaa à l’encontre de la société Sorgem à concurrence de :
=> 5.771 euros au titre de la facture n°181100393 en date du 30 novembre 2018 d’un montant de 75.964,24 euros TTC à échéance au 30 décembre 2018,
=> 1.538,78 euros TTC au titre de la facture n°181200264 en date du 31 décembre 2018 d’un montant de 48.395,36 euros TTC à échéance au 31 janvier 2019,
=> 3.035,38 euros TTC au titre de la facture n°190100280 en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 18.996,38 euros TTC à échéance au 28 février 2019,
Soit un total de 10.345,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Autaa succombant à l’instance supportera les dépens d’appel. Les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées. Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sorgem à payer à la société Autaa et Fils une somme totale de 10.345,16 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, décomposée comme suit :
=> 5.771 euros au titre de la facture n°181100393 en date du 30 novembre 2018 d’un montant de 75.964,24 euros TTC à échéance au 30 décembre 2018,
=> 1.538,78 euros TTC au titre de la facture n°181200264 en date du 31 décembre 2018 d’un montant de 48.395,36 euros TTC à échéance au 31 janvier 2019,
=> 3.035,38 euros TTC au titre de la facture n°190100280 en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 18.996,38 euros TTC à échéance au 28 février 2019,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Autaa et Fils aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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