Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 mai 2024, N° 2022-5014 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 24/03405
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNJM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022-5014)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. RANDSTAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Yannick PANAYE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [V] a initialement été mis à disposition de différentes entreprises utilisatrices par la société par actions simplifiée (SAS) Randstad en qualité de travailleur temporaire.
A compter du 1er décembre 2018, il a été embauché par la société Randstad dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire.
M. [V] a été en arrêt maladie du 17 novembre 2020 au 17 janvier 2021. A compter de cette dernière date, il a été en arrêt pour maladie d’origine professionnelle jusqu’au 14 janvier 2022 date de la consolidation.
Le 1er février 2022, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude précisant « pas d’efforts répétés ou violents. Pas de charges lourdes (10 kg max). Pas d’utilisation d’outils vibrants ou perçants. »
Par correspondance en date du 30 mai 2022, M. [V] a refusé un poste de reclassement proposé par l’employeur.
Après avoir convoqué M. [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 23 juin 2022, la société Randstad lui a notifié le 28 juin 2022 son licenciement pour refus de reclassement en suite de son inaptitude définitive d’origine professionnelle.
Par requête du 8 novembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la société Randstad à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts pour imputabilité du licenciement et préjudice moral.
La société Randstad a excipé d’une exception d’incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’imputabilité et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a entendu voir déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [V] au titre de la cause réelle et sérieuse de licenciement et subsidiairement a conclu au débouté des prétentions adverses ou à tout le moins à la limitation du montant des condamnations pouvant être mises à sa charge.
Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
S’est déclaré incompétent pour connaitre les demandes de M. [J] [V] ;
En conséquence ;
Débouté M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Renvoyé M. [J] [V] à mieux se pourvoir ;
Débouté la Société Randstad du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné M. [J] [V] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 3 juin 2024 par M. [V] et tamponné en date du 22 mai 2024 pour la société Randstad.
Par déclaration en date du 11 juin 2024, M. [J] [V] a interjeté appel dudit jugement.
Par requête notifiée électroniquement le 13 juin 2024, il a sollicité l’autorisation de M. le Premier président d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller faisant fonction de président de section sur délégation du premier président, a autorisé M. [V] à assigner la société Randstad à l’audience du 18 septembre 2024 à 13h30.
Selon ordonnance du 18 septembre 2024, le conseiller faisant fonction de président de chambre a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel
— rappelé que la présente ordonnance ne peut être rapportée
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
M. [V] a formé une nouvelle déclaration d’appel le 27 septembre 2024.
Ensuite d’une requête en date du 1er octobre 2024, M. [V] a été autorisé par le délégué du premier président de la cour d’appel, par ordonnance en date du 03 octobre 2024, à faire assigner la société Randstad à jour fixe à l’audience du 27 novembre 2024 à 13h30.
M. [V] a fait délivrer une assignation à jour fixe par acte du 24 octobre 2024 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte.
A cette audience, il a été décidé d’un renvoi à la mise en état et la cour a soulevé que :
— le jugement du 13 mai 2024 indique qu’il est susceptible d’appel en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile,
— la notification de cette décision précise qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble dans un délai de quinze jours à compter de la notification et elle cite expressément l’article 84 du code de procédure civile,
— par ordonnance du 3 octobre 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel a autorisé M. [V] à assigner la société Randstad à l’audience du 27 novembre 2024,
La cour observe que dans le dispositif du jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes:
— S’est déclaré incompétent pour connaitre les demandes de M. [J] [V] ;
En conséquence ;
— A débouté M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Aussi elle met dans les débats les questions de savoir si :
— la juridiction de première instance ne s’est-elle pas également prononcée sur le fond du litige'
— dans l’affirmative, le délai d’appel est-il celui de quinze jours de l’article 84 du code de procédure civile ou celui d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile '
— toujours dans cette hypothèse, compte tenu des mentions éventuellement erronées tant du jugement que de la notification, ce délai d’un mois a-t-il commencé à courir '
— enfin l’appel qui dans ce cas porte exclusivement sur la compétence a-t-il toujours un objet alors qu’il a été statué sur le fond du litige si le litige sur le fond n’est pas dans le périmètre de l’appel '
M. [V] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 27 janvier 2025 et demande à la cour d’appel de :
DECLARER M. [V] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent à juger l’intégralité des demandes formulées par M. [V] ;
En conséquence :
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER le conseil de prud’hommes de Grenoble compétent quant à l’intégralité des demandes formulées par M. [V] ;
RENVOYER l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Grenoble en une formation de jugement autrement composé afin que soit examiné sur le fond, les demandes de M. [V] ;
CONDAMNER la société Randstad à payer à M. [V] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.
La société Randstad s’en est remise à des conclusions transmises le 19 juin 2025 et demande à la cour d’appel de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date 13 mai 2024 est une décision statuant uniquement sur la compétence et, par conséquent, était susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci conformément à l’article 84 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que la déclaration d’appel de M. [V] n° 24/03168 en date du 27 septembre 2024 a été établie postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours fixé par l’article 84 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que la déclaration d’appel de M. [V] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 85 du code de procédure civile.
En conséquence :
— DECLARER irrecevable l’appel de M. [V] à l’encontre du jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
— CONDAMNER M. [V] à verser à la société Randstad la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, la cour considérait que le jugement querellé devait s’analyser en un jugement statuant tant sur le fond que sur la compétence et que, par conséquent, l’appel formé à l’encontre de celui-ci obéissait au régime de la procédure ordinaire et, notamment, aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile :
— DIRE ET JUGER que M. [V] n’a pas visé dans les chefs du dispositif du jugement critiqué le débouté de ses demandes prononcé par le jugement dont appel,
— DIRE ET JUGER qu’en application des articles 562, 901 et 915-2 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande de réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes.
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. [V] à verser à la société Randstad la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la juridiction prud’homale était matériellement incompétente pour connaître de la demande formulée par M. [V] au titre de « l’imputabilité du licenciement et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ».
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V] au titre de « l’imputabilité et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » et RENVOYER M. [V] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour statuer sur cette demande,
— CONDAMNER M. [V] à verser à la société Randstad la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la demande de renvoi de l’examen de cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Grenoble est mal fondée.
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. [V] à verser à la société Randstad la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE TRES TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER mal fondées l’ensembles des demandes évoquées dans le corps des conclusions d’appelant de M. [V].
En conséquence :
— REJETER toute demande formulée par M. [V] en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la concluante,
— CONDAMNER M. [V] à verser à la société Randstad la somme de 3 000 eurso au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE TRES TRES TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— FIXER l’ancienneté de M. [V] à 3 ans, 7 mois et 22 jours,
— JUGER que le contrat de travail de M. [V] a été rompu le 28 juin 2022,
— DIRE ET JUGER applicables les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail,
— DIRE ET JUGER que M. [V] est particulièrement défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices dont il se prévaut.
En conséquence :
— LIMITER toute demande formulée par M. [V] au titre d’un rappel d’une indemnité spéciale de licenciement à la somme nette de 1 505,53 euros,
— LIMITER toute demande formulée par M. [V] à titre de dommages et intérêts pour « imputabilité et absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » à la somme de 4 893,99 euros.
— LIMITER toute demande formulée par M. [V] au titre d’un rappel de salaire du 2 mars au 30 août 2022 à la somme brute de 381,64 euros,
— LIMITER toute demande formulée par M. [V] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire du 2 mars au 30 août 2022 à la somme brute de 38,16 euros,
— REJETER toute autre demande de M. [V] dirigée à l’encontre de la société Randstad.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nature du jugement entrepris :
Les deux parties s’accordent sur le fait que le jugement entrepris a statué uniquement sur la compétence, nonobstant la circonstance que M. [V] a été débouté de ses demandes dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, l’une et l’autre faisant observer qu’il n’y a aucune motivation au débouté de ces prétentions, qu’il s’agit en réalité d’une erreur de plume, que M. [V] s’est vu notifier un jugement avec les voies de recours relatives à un appel-compétence et qu’il s’est vu autoriser à deux reprises par le premier président à faire assigner la société Randstad selon la procédure d’appel à jour fixe par application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, la cour ne maintient pas la fin de non-recevoir tirée de la circonstance que le jugement entrepris puisse être analysé comme un jugement statuant sur la compétence et le fond du litige, dans des conditions de nature à rendre l’appel de M. [V], portant uniquement sur la compétence, irrecevable dans la mesure où les dispositions sur le fond, non comprises dans le périmètre de l’appel d’après les termes de la déclaration d’appel, seraient devenues définitives.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 84 du code de procédure civile prévoit que :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il a été jugé que :
Le défaut de saisine régulière de la cour d’appel, au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l’acte d’appel sanctionné par la nullité mais une fin de non-recevoir, de sorte que les dispositions de l’article 2241 du code civil, relatives à l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction par l’effet d’un vice de procédure, ne sont pas applicables.
(2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-15.568, Bull. 2017, II, n° 112)
Il s’en déduit que la décision prononçant l’irrecevabilité ou la caducité d’une déclaration d’appel n’a pas d’effet interruptif.
En l’espèce, le jugement querellé a été notifié à M. [V] par remise en main propre le 03 juin 2024.
Il a interjeté appel le 27 septembre 2024 et saisi le premier président d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe le 1er octobre 2024, soit au-delà du délai de 15 jours, de sorte que la déclaration d’appel est irrecevable, étant observé que la déclaration d’appel du 11 juin 2024 qui a fait l’objet d’une caducité par ordonnance du 18 septembre 2024 du président de chambre, n’a pas eu d’effet interruptif du délai de recours.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel de M. [V] irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [V], partie perdante, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE M. [V] irrecevable en son appel
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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