Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 nov. 2024, n° 24/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07283 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4HS
Du 29 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
comparant par visioconférence
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A, commis d’office et de Madame [T] [U] [P], interprète en langue arabe, ayant prêté serment en audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice ZARKA de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Loiret le 21 février 2024 à M. [J] [E] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu la requête en contestation du 26 novembre 2024 de la décision de placement en rétention du 24 novembre 2024 par M. [J] [E] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 28 novembre 2024 à 15h20, M. [J] [E] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 novembre 2024 à 11h43, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/3014 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/3012, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 novembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’insuffisance de motivation
L’absence d’examen de la vulnérabilité
L’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
L’erreur manifeste d’appréciation
L’obligation d’aménager une salle d’audience attribue au ministère de la justice
Les conditions d’interpellation
L’information du procureur de la république de la mesure de garde à vue
Le droit d’être examiné par un médecin
L’information immédiate du procureur de son placement en rétention
La violation de l’article L. 141-3 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’information du procureur de la république de la mesure de garde à vue, l’obligation d’aménager une salle d’audience attribue au ministère de la justice, les conditions d’interpellation et la violation de l’article L. 141-3 du CESEDA. Monsieur souffre d’une tumeur au cerveau pour laquelle il est suivi. Il a besoin de voir régulièrement un médecin. Cette information n’a pas été reprise par la préfecture, la demande de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée, Monsieur a été placé en GAV le 23/11/24, il est convoqué à l’audience le 25/10/25 pour être entendu sur ces faits-là. Il doit être présent, il conteste les faits qui lui sont reprochés. S’il retourne dans son pays d’origine, il ne pourra pas être présent pour se défendre. Le placement en rétention n’est pas compatible avec la procédure pénale en cours. En ce qui concerne l’assignation à résidence, il a une adresse stable à '[Localité 4]'. L’absence de passeport n’est pas une obligation pour l’assignation à résidence. La préfecture dit qu’il n’a pas respecté son assignation. Il dit qu’il devait pointer régulièrement à [Localité 5] alors qu’il habite à [Localité 4]. Pour des raisons financières il ne pouvait pas s’y rendre à chaque fois, mais il a respecté ses autres obligations. Monsieur considère qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la régularité du placement il y a deux choses : le droit d’être examiné par un médecin : ce droit n’a pas été respecté. Monsieur a demandé à être vu par un médecin en GAV. Il n’a pas vu de médecin en GAV. La procédure n’a pas été respectée, dans la requête on constate le défaut d’information du procureur, je n’arrive pas à voir l’heure à laquelle le procureur a été informé du placement en rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur est arrivé en 2019 sur le territoire français. On se demande comment il est possible d’avoir autant de faits répréhensibles : Violences aggravées, vol en réunion, extorsion, violence sur conjoint, il y a tout ce contexte pénal. Monsieur n’a pas l’air d’avoir pris en considération cette peine. Il y a une OQTF, en réalité, plusieurs OQTF. Plusieurs alias. Je pense qu’en réalité l’assignation à résidence a été pris avec un autre alias d’où l’erreur de pointage, et il n’a pas été honnête, obstruction à la mesure d’éloignement. On comprend qu’il y a une menace pour l’ordre public actuelle et sérieuse. L’administration a fait toutes les diligences, solliciter les autorités consulaires tunisiennes, routing d’éloignement, l’administration justifie les délais, le 24/11/24 on a un AR de routing. Sur les problèmes de santé, il n’y a aucun justificatif produit par Monsieur. Il peut faire l’audience correctionnelle en visioconférence. Il a consulté un médecin au CRA. Il n’y a pas de grief. Il n’a pas de passeport, pas d’hébergement stable, première assignation pas respectée. Plusieurs alias, menace d’ordre public. Je vous demande de confirmer la décision de 1re instance. L’absence de certificat médial pendant la garde à vue ne fait pas grief.
M. [J] [E] a indiqué ne pas avoir été examiné par un médecin et ne pas se souvenir de l’avoir demandé. Il souhaite sortir.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L.612-2,L.612-3, L.731-1, L.740-1, L.741-1, L.741-2, L.7414 et L.741-6 à L.741-9 du CESEDA.
Cette décision mentionne également que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, déclare une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière et ne possédant aucun document transfrontière notamment.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le moyen sera écarté.
Sur l’absence d’examen de la vulnérabilité
Comme l’a justement retenu le premier juge, le grief tiré d’une insuffisante prise en compte de l’état de vulnérabilité du fait d’une tumeur au cerveau en l’absence de tout justificatif sur cette situation n’est pas fondé, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l’espèce, en raison notamment de la menace à l’ordre public caractérisée par les nombreux signalements concernant M. [E]. En outre et surtout, le préfet a bien retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Sur l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Ce moyen est nouveau en appel pour n’avoir pas été soumis au premier juge dans le cadre de la requête en contestation.
Il ne peut qu’être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Ce moyen est nouveau en appel pour n’avoir pas été soumis au premier juge dans le cadre de la requête en contestation.
Il ne peut qu’être écarté
Sur le droit d’être examiné par un médecin
L’article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.
Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
L’article 63-3 du CPP n’est applicable qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159)
En l’espèce, M. [E] placé en garde à vue le 23 novembre 2024 à 18h00, a sollicité un examen médical. Le médecin de permanence de l’Unité Médico-judiciaire d'[Localité 3] a été requis le même jour à 18h24. Le 24 novembre 2024 à 17h15, la fin de la mesure de garde à vue a été notifiée à l’intéressé, le procès-verbal mentionnant que celui-ci n’a pas fait l’objet d’examen médical en raison de la carence du praticien. Il s’ensuit que les diligences aux fins d’examen médical ont été effectuées sans délai. M. [E], qui n’avait pas intérêt à voir la mesure de garde à vue se prolonger dans l’attente de la visite du médecin, n’établit pas l’atteinte aux droits qu’il aurait ainsi subie. Interrogé sur ce point à l’audience, il indique ne pas se souvenir avoir demandé à vor un médecin ni pourquoi. Le moyen sera écarté.
Sur l’information immédiate du procureur de son placement en rétention
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le procureur de la République de Versailles a été avisé par courriel du 24 novembre 2024 à 16h19 de l’arrêté de placement en rétention de M. [E] qui lui a été notifié le même jour à 17h20. Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 29 novembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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