Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 février 2026
N° RG 25/04925 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONYV
S.A. [1]
c/
[J] [B]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Société [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2025 (R.G. 25/872) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
Réf : 128731/12
demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Représentée par Monsieur [Z] [C], muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
né le 06 Août 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [2]
Réf :6382020921
C/O SOGEDI – Service Surendettement – [Adresse 3]
Société [3]
Chez [Adresse 4]
Société [4]
Réf 113183171
[Adresse 5]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Réf : 5408070M
Service Contentieux – [Adresse 6]
Société [5]
Réf : 1538500B022
Service surendettement – [Localité 3]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 30 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [A], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 octobre 2025 a rejeté le recours et confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, la société [1] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
2-La société [1] demande de :
— dire que M [A] est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement
— subsidiairement, dire que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et rééchelonner le paiement des dettes
— à défaut suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de 9 mois.
Elle expose que la dette de loyers est passée de 1500 € à la date de recevabilité du dossier le 12 décembre 2024 à celle de 6266,17 € alors que M [A] a toujours disposé de ressources suffisantes pour payer le loyer résiduel, et que celui-ci n’a jamais cherché à obtenir un logement moins onéreux aprés avoir bénéficié d’un versement exceptionnel de 3257 € du FSL.
3-M [A] par conclusions soutenues à l’audience demande de :
— confirmer le jugement
— débouter la société [1] de ses demandes
— la condamner à lui payer 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Il expose qu’après avoir perçu des indemnités journalières et une prestation de [6], il a retrouvé un emploi dont le salaire s’élève à 1387€, et que sa situation est toujours irrémédiablement compromise.
4-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5-L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Le débiteur qui ne respecte pas les mesures accessoires imposées par la commission pour en assurer la viabilité n’est pas de bonne foi.
6-Il ressort des éléments du dossier que la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel alors que la situation de M [A] était la suivante :
— revenus : 1335 € : indemnités journalières de 977€ plus aide personnalisée au logement de 358€
— charges : 1671 € y compris le loyer de 654 €.
Il a été expressément précisé à M [A] qu’il devait régler ses charges courantes et notamment son loyer.
7-M [A] a perçu à partir de février 2025 une indemnité mensuelle de [6] de 1156 €.
Il a retrouvé un emploi à partir du 6 juin 2025 pour un salaire de 1437 € net, sur laquelle il rembourse à hauteur de 50 € un emprunt fait à son employeur.
Alors que l’audience a eu lieu le 26 juin 2025, il a indiqué au premier juge qu’il était toujours à la recherche d’un emploi.
Il n’a effectué aucun versement au bailleur depuis qu’il a retrouvé un emploi.
La dette de loyer a augmenté depuis la décision de la commission de surendettement et est passée de 2077 € à 8083 €.
Alors qu’il y avait été invité par le FSL en janvier 2024 lors du versement d’une aide de 3257 €, M [A] n’a pas effectué de démarches pour trouver un logement moins onéreux, alors qu’il occupe un T4.
Même si le versement de l’aide personnalisée au logement était suspendu, le revenu de M [A] lui permettait de payer au moins depuis le mois de juillet 2025 la somme de 300 € à titre d’acompte qui représente le montant de son loyer résiduel.
Il n’a strictement rien versé à son bailleur depuis qu’il travaille, contrairement à ses obligations et a laissé s’accroître sa dette de loyer.
Il ne peut dès lors être considéré comme étant de bonne foi.
Par infirmation du jugement, il sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Déclare M [A] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Condamne M [A] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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