Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024, N° 22/0711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
Caisse CPAM DES FLANDRES
CCC adressées à :
— SA [5]
— CPAM DES FLANDRES
— Me DE FORESTA
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
Le 29 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01549 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbop – n° registre 1ère instance : 22/0711
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5], prise en son établissement de [Localité 4] (59) et en la personne de sa direction générale en exercice
AT : [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [P], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 mars 2018, la société [5] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 24 mars 2018 au préjudice de son salarié, M. [W] [R], exerçant au moment des faits la profession de conseiller de vente, dans les circonstances ainsi décrites': «'Je venais de prendre mon poste. J’étais en train de marcher pour me rendre en rayon lorsque la rotule gauche s’est déboitée'».
Le certificat médical initial en date du 24 mars 2018 fait état d’un «'traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle'».
M. [R] a été en arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2018.
Par décision notifiée le 19 juin 2018, la CPAM des Flandres a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 14 janvier 2019, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a fixé la date de guérison de l’assuré au 26 décembre 2018.
Contestant la durée des soins et arrêts, la société [5] a, par courrier du 25'octobre'2021, saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 29'mars'2022.
Par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant-dire-droit du 4 mai 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis à cet effet le docteur [L] [N].
Par jugement rendu le 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a':
— dit que les soins et arrêts prescrits à M. [R] suite à son accident du travail du 24 mars'2018 et ce jusqu’au 25 décembre 2018 étaient opposables à la société [5],
— débouté la société [5] de ses demandes,
— condamné la société [5] aux éventuels dépens de l’instance,
— dit que les frais d’expertise seraient pris en charge par la CPAM des Flandres,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été expédié aux parties le 22 février 2024. En particulier, la société [5] en a reçu notification le 26 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, la société [5] a interjeté appel du jugement.
L’appel de la société [5] est limité aux chefs du jugement disant que les soins et arrêts prescrits à M. [R] suite à son accident du travail du 24 mars'2018 et ce jusqu’au 25 décembre 2018 lui sont opposables, et la déboutant de ses demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7'octobre'2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de':
— déclarer son recours recevable,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM des Flandres, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 15 juillet 2018, lui est inopposable,
— à défaut et avant-dire-droit,
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 24 mars 2018 déclaré par M. [R],
— en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports entre la caisse et l’employeur, afin notamment de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Flandres au titre de l’accident du travail du 24 mars 2018 déclaré par M. [R], de déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 24'mars'2018, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant, dans ce dernier cas, de dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et en tout état de cause, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
— lui juger inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 24 mars 2018 déclaré par M. [R].
À l’appui de ses prétentions, la société [5] soutient que':
— le docteur [N], médecin consultant désigné en première instance, et le docteur [D], le médecin qui l’assiste, ont de façon concordante conclu à l’existence d’un état antérieur, constituée d’une subluxation de la rotule, à l’origine des arrêts prescrits postérieurement au 15'juillet 2018,
— les premiers juges ont, à tort, maintenu la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail,
— le docteur [D] a précisé que l’intervention chirurgicale de l’assuré était en lien avec son état antérieur constituant la cause exclusive des lésions,
— la caractérisation de la cause étrangère permet de renverser la présomption d’imputabilité,
— le tribunal a rejeté les conclusions de l’expert qu’il a jugées insuffisantes, alors qu’il aurait été opportun d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise,
— la prise en charge de 214 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident litigieux n’est pas justifiée,
— les arrêts prescrits à compter du 16 juillet 2018 lui sont inopposables.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025, et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— juger les arrêts et soins du 24 mars 2018 au 25 décembre 2018 imputables à l’accident du travail ici en cause, et opposables comme tels à l’employeur,
— rejeter toutes les demandes de l’employeur.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM des Flandres soutient que':
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique à tous les soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
— la présomption d’imputabilité demeure en cas d’aggravation d’un état pathologique antérieur,
— pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que l’évolution de l’état antérieur est totalement détachable de l’accident,
— l’assuré a bénéficié d’une continuité de soins en cohérence avec la lésion initiale,
— en réponse au docteur [N], le docteur [B] [Z], médecin conseil, a précisé dans son argumentaire du 29'septembre'2022 que l’accident litigieux avait décompensé un état antérieur, et que tous les certificats médicaux faisaient état de lésions au genou gauche en les reliant à la luxation du genou survenue le 24 mars 2018,
— si le docteur [N] estime que les arrêts de travail postérieurs au 15 juillet 2018 sont en lien avec un état antérieur décompensé, il n’est pas établi que ce lien est exclusif.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de la société [5] est limité aux chefs du jugement disant que les soins et arrêts prescrits à M. [R] suite à son accident du travail du 24 mars'2018 et ce jusqu’au 25 décembre 2018 lui sont opposables, et la déboutant de ses demandes.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la société [5] aux dépens.
La société [5] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de la CPAM des Flandres.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la société [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, et fait obligation à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass civ 2ème 9'juillet 2020 ; Cass civ 2ème 10 novembre 2022).
En l’espèce, M. [R], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2018, le certificat médical initial établi le’même jour constatant’un «'traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle.'»
L’assuré a bénéficié de soins et arrêts du 24 mars 2018 au 24 octobre 2018 et d’une reprise de travail léger du 25 octobre 2018 au 25 décembre 2018, puis son état a été déclaré guéri à la date du 26 décembre 2018.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 24 mars 2018 s’étend jusqu’à la date du 25 décembre 2018.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Pour détruire cette présomption, la société [5] fait valoir les observations du 25 mars 2024 du docteur [D], son médecin conseil, lequel a conclu que M. [R] présentait un état antérieur constitué d’une subluxation congénitale de rotule'; que la chirurgie subie par l’assuré pendant la période d’arrêt était en lien avec cet état antérieur qui était la cause exclusive des lésions'; que le certificat médical de prolongation du 24 août 2018 faisait état du lien entre l’arrêt de travail et la rééducation dans le cadre du réalignement de l’appareil extenseur'; et que l’accident litigieux justifiait un arrêt de travail au maximum jusqu’à la veille de l’intervention chirurgicale, soit le 15 juillet 2018.
Par ailleurs, l’employeur se prévaut des conclusions du docteur [N], médecin consultant désigné en première instance, lequel a conclu de la manière suivante :
« Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 24 mars 2018 médicalement justifiés jusqu’au 15 juillet 2018.
Arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial rattachables, à partir du 16 juillet 2018, à une pathologie antérieure de subluxation de la rotule connue avant l’accident du travail du 24 mars 2018.
Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 16 juillet 2018'».
Il ressort des observations médicales versées aux débats que l’assuré a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale le 16 juillet 2018 pour un réalignement de l’appareil extenseur suite à la luxation de la rotule en mars 2018, après plusieurs épisodes de subluxation.
Il n’est pas contesté que M. [R] présentait un état antérieur.
Cependant, il est admis qu’un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, et que, pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail (Civ.2ème 28 avril 2011, n°10-15.835).
La cour observe que ni les conclusions du docteur [N], ni celles du docteur [D] ne permettent de démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur ou que cette évolution, y compris l’intervention chirurgicale subie par l’assuré, était complètement détachable de l’accident.
Les premiers juges ont en déduit, à juste titre, que la société [5] ne rapportait pas la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité, à savoir que les arrêts postérieurs au 15 juillet 2018 étaient sans lien avec l’accident du travail.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et faute pour celui-ci de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 15 juillet 2018 auraient pour cause exclusive un état antérieur, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Le jugement critiqué n’est pas frappé d’appel s’agissant des dépens de première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Confirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille’et, y ajoutant,
— Rejette les plus amples prétentions des parties,
— Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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