Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 21 mars 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(n°176, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00176 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7A7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00696
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 31 Janvier 1994 à [Localité 4] (Etats-Unis d’Amérique)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
comparant assisté de Maître Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [C], né le 31 janvier 1994 à [Localité 4] (Etats-Unis d’Amérique) a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 28 février 2025, cette mesure faisant suite à une précédente levée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de la cour d’appel de Paris le 28 février 2025.
Le certificat médical initial précise que Monsieur [M] [C] avait été réintégré en hospitalisation complète après une période de programme de soins ambulatoires dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique et proposé délirants après arrêt de son traitement depuis septembre 2024 et prise de toxiques. Le médecin note la persistance d’idées délirantes de persécution autour de son voisinage, sans critique, et une désorganisation de la pensée qui le rend instable sur un plan comportemental.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 10 mars 2025.
Monsieur [M] [C] a interjeté appel le 17 mars 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, laquelle s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Monsieur [M] [C] a indiqué, à l’audience, souhaiter une levée de la mesure d’hospitalisation complète, tout en acceptant de reprendre son traitement par injection une fois toutes les deux semaines. Il s’est montré inquiet pour sa grand-mère, qu’il souhaite pouvoir aller visiter le plus rapidement possible.
Le conseil de Monsieur [M] [C] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :
— Infirmer la décision de première instance,
— Ordonner la levée de la mesure au regard de l’irrégularité de la procédure en ce qu’une nouvelle mesure a été prise le jour même de la levée ordonnée par la cour d’appel, au mépris total de la décision de justice rendue,
— Sur le fond, elle indique que son client est favorable à la remise en place d’un programme de soins ambulatoires et accepte son traitement.
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité et la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur la régularité de la nouvelle mesure ordonnée après une levée judiciaire
En application de l’article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats.
Il a été décidé que le directeur d’établissement a pu, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation de cette dernière, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies. (Civ1, 10 février 2021, n°19-25.224).
En conséquence, la mesure de soins sans consentement prise concernant Monsieur [M] [C], le 28 février 2025, immédiatement après la levée ordonnée par la cour d’appel de Paris d’une précédente mesure, est régulière dès lors que le certificat médical initial la fondant constate l’existence d’un péril imminent.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Civ.1, 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 18 mars 2025 établi par le Docteur [G] [E] que Monsieur [M] [C] présente une amélioration de sa symptomatologie et du contact à la suite d’une modification thérapeutique. Le discours est, cependant, pauvre, hermétique, avec un rationalisme morbide et la persistance d’un vécu délirant de persécution. Il est anosognosique.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour Monsieur [M] [C].
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 21 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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