Confirmation 9 août 2025
Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04329 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYSY
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [T] [Y]
né le 31 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1], France
Ayant pour conseil choisi Me Victorien de Faria, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [T] [Y], enregistré sous le n° RG 25/03094 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le n° RG 25/03087,
rejetant le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité, déclarant le recours de M. [E] [T] [Y] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [T] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [E] [T] [Y] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] [Y] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 12h29, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné le 08 août 2025 à 14h40 à Me Victorien de Faria, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,
— Vu les conclusions et pièces reçues le 09 août 2025 à 08h13 et 09h29 par le conseil de M. [E] [T] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [E] [T] [Y] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou « au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En outre, l''erreur manifeste d’appréciation invoquée concernait la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [N] épouse [I], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, réponse critiquée en appel pour avoir conclu à l’annulation de cet arrêté en raison d’une insuffisance de sa motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard :
— d’une absence d’analyse des garanties de représentation tenant à un domicile pour lequel les éléments vérifiés figuraient dans la procédure pénale dont disposait la préfecture,
— d’une absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public compte-tenu d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et une signalisation au FAED sans démonstration d’une condamnation pénale l’ayant suivie,
— d’une absence d’analyse, fût-ce a minima, d’un état de santé susceptible de relever d’une vulnérabilité pourtant apparu en garde à vue, l’absence d’incompatibilité avec cette dernière ne pouvant suffire eu égard à leurs durées et conditions respectives,
et ce, alors que l’absence de passeport en cours de validité ne constitue pas un obstacle dirimant à ce stade.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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