Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 janv. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2024, N° 2/1898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS immatriculée au, Société DM GESTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ65M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête du 1er août 2024 – Président du T.J. de Paris, RG 2/1898
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Société DM GESTION
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 133 373
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue sans audience, la partie en ayant été avisée.
La Cour composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
en a délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Dominique CARMENT, greffière
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère public le 14 octobre 2024 représenté par Madame PERRIN, substitut général, qui a fait connaître son avis le 29 novembre 2024.
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu la requête à fin de nomination d’un administrateur provisoire de copropriété du [Adresse 2] à [Localité 6] déposée par la société DM Gestion, syndic, le 1er août 2024 au tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’ordonnance du1er août 2024 de ce tribunal, disant n’y avoir lieu à faire droit à la requête ;
Vu l’appel formé le 9 août 2024, par la société DM Gestion contre cette ordonnance ;
* * * * * * * * *
La société DM Gestion expose qu’à la clôture des comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les comptes des copropriétaires débiteurs atteignent plus de 25% des sommes exigibles en vertu des articels 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Or, trois des quatre copropriétaires débiteurs sont décédés et des procédures de réglement de la succession sont ouvertes chez des notaires.
En l’état et conformément aux disposistions de l’article 29 – I- 1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic DM Gestion sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc.
En cause d’appel’ la société DM Gestion fait valoir avoir dûment informé le conseil syndical de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article 61-4 du décret n°67-223 du 17 mars1965, fournissant à cette fin l’avis de réception.
Vu l’avis du Ministère Public en date du 29 novembre 2024 qui conclut à la recevabilité de la requête en casue d’appel et à l’infirmation de l’ordonnance du 1er août 2023, le syndic DM Gestion justifiant avoir fourni lors de sa décaration d’appel les pièces exigées par les dispositions de l’article 61-4 du décret n°67-223 du 17 mars1965 lors de la présentation de la requête.
SUR CE,
L’article 29 I A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %.
En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, le juge peut être saisi d’une même demande par :
1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ou le président du conseil syndical ;
2° Un créancier lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;
3° Le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire ;
4° Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ;
5° Le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2°, le représentant de l’Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l’immeuble et le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.
L’article 61-4 du décret n°67-223 du 17 mars1965 précise :
Pour l’information du conseil syndical mentionnée au premier alinéa de l’article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic adresse sans délai à chacun de ses membres l’état des impayés avant répartition à la date de la clôture de l’exercice comptable.
Les pièces produites en cause d’appel établissent que le conseil syndical a été dûment informé par le syndic de l’état des impayés affectant la copropriété.
Vu l’avis du Ministère pubic concluant à la recevabilité et au bien fondé de la requête.
La demande apparaît fondée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne Mme [Y] [W], administratrice judiciaire,
Etude [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
T. +33 1 44 18 00 13
F. +33 1 44 18 00 14
en qualité de mandataire ad hoc de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 6], avec la mission prévue par l’article 47 du décret du 17 mars 1967, notamment convoquer une assemblée en vue de la désignation d’un syndic, et administrer la copropriété dans l’attente de cette désignation ;
Dit que le syndic DM Gestion devra verser, pour le compte de qui il appartiendra, à l’administratrice provisoire, une provision de 6 000 euros à valoir sur sa rémunération, dans un délai de un mois à compter du présent arrêt à peine de caducité de la présente décision ;
Fixe la durée de la mission de l’administratrice provisoire à un an, à compter du versement de la provision, sauf prorogation, sollicitée en temps utile par l’administratrice provisoire ;
Laisse les dépens à la société DM Gestion.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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