Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HIVORY c/ S.A.S. VALOC<unk>ME |
Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3397
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier :
N° RG 24/02603
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6TS
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCÎME
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. HIVORY
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 838 867 323
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. VALOCÎME
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 831 070 503
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Reynald BRONZONI de L’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 22 AOUT 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Hivory est gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, une « TowerCo », et a été créée par la société française du radiotéléphone (SFR). Elle a notamment pour objet social la gestion et l’exploitation de points hauts afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques et/ou audiovisuels avec lesquels elle a contracté. Au cours de l’année 2018 la société SFR lui a apporté son parc d’infrastructures passives, supportant les antennes de son réseau mobile et les conventions attachées. Elle gère environ 10 500 sites hébergeant majoritairement mais non exclusivement les antennes de l’opérateur de téléphonie mobile SFR.
La société Valocîme est également une TowerCo arrivée plus récemment sur le marché. Sa stratégie consiste à rechercher et reprendre des sites existants aux termes des baux de ses concurrents en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers. Elle a signé des contrats lui octroyant la jouissance d’environ 2 600 sites.
Par acte du 17 novembre 2011 valable jusqu’au 1er mai 2012, la commune de [Localité 11] et [Localité 20] a promis de vendre à la société SFR un terrain à bâtir situé [Adresse 22] à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] au prix de 1 euro, étant précisé que le bénéficiaire serait propriétaire du bien vendu au jour de la signature de l’acte authentique de vente devant être réalisé au plus tard 10 mois après la signature de la promesse.
Aucun acte authentique de vente n’a ensuite été signé entre les parties. La société SFR a néanmoins construit sur la parcelle une antenne relais de téléphonie mobile qu’elle a continuée à exploiter.
Par courrier du 13 juin 2019, la commune de [Localité 11] et [Localité 19], se prévalant de la caducité de la promesse unilatérale de vente, a informé la société SFR de sa volonté de rester propriétaire de la parcelle qui en était l’objet, de conclure un contrat de bail annuel à effet au 1er mai 2012 avec un rappel des loyers depuis cette date.
La société SFR n’a pas répondu à ce courrier.
Par acte sous seing privé en date des 24 mars et 5 avril 2023, la commune de [Localité 11] et [Localité 19] a conclu avec la société Valocîme une convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] (anciennement n° [Cadastre 1]) qui a été préalablement autorisée par une délibération du conseil municipal du 21 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2023 la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory d’avoir à quitter les lieux et retirer ses installations sous huitaine.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par exploit du 13 février 2024, la société Valocîme a attrait la société Hivory devant le Président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan statuant en référé aux fins notamment de voir ordonner son expulsion sous astreinte et de la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par ordonnance du 22 août 2024, le Président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, statuant en référé, a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité du défendeur en ses moyens de défense,
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Valocîme,
constaté que la SAS Hivory occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] sis sur la commune de [Localité 11] et [Localité 19], objet de la convention de mise à disposition consentie à la SAS Valocîme du 5 avril 2023,
ordonné à la SAS Hivory de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sise sur la commune de [Localité 12] [Localité 19] de toute occupation directe ou de son chef en ce compris les opérateurs ayant déployé leur équipement d’émissions et à procéder à sa remise en état par le retrait des installations, infrastructures et équipements détachables et non détachables de la parcelle jusqu’à parfaite libération des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pour une durée de 6 mois,
ordonné passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’expulsion de la SAS Hivory et celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
débouté la SAS Valocîme de sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel,
Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Hivory aux entiers dépens de la procédure,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 septembre 2024, la SAS Hivory a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025 par la société par actions simplifiée Hivory qui demande à la cour de :
Sur son appel principal,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 22 août 2024 en ce qu’elle a :
rejeté les fins de non-recevoir tirés du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Valocîme,
constaté que la SAS Hivory occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 2] sis sur la commune de [Localité 12] [Adresse 18], objet de la convention de mise à disposition consentie à la SAS Valocîme du 5 avril 2023,
ordonné à la SAS Hivory de libérer la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] sise sur la commune de [Localité 12] [Localité 19] de toute occupation directe ou de son chef, en ce compris les opérateurs ayant déployé leur équipement d’émissions et à procéder à sa remise en état par le retrait des installations, infrastructures et équipements détachables et non détachables de la parcelles jusqu’à parfaite libération des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pour une durée de 6 mois,
ordonné passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’expulsion de la SAS Hivory et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Hivory aux entiers dépens de la procédure.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
À titre infiniment subsidiaire,
octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 187 m² dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] au lieudit « [Adresse 23] » à [Localité 14],
Sur l’appel incident de la société Valocîme :
déclarer la société Valocîme mal fondée en son appel incident,
en conséquence,
débouter la société Valocîme de son appel incident,
en tout état de cause,
débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société par actions simplifiée Valocîme demande à la cour de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu l’article 2278 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces,
débouter la société Hivory de son appel.
en conséquence,
confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 22 août 2024 (RG 24/00030) en ce qu’elle a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Valocîme.
Constaté que la SAS Hivory occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 2] sis sur la commune de [Localité 13], objet de la convention de mise à disposition consentie à la SAS Valocîme du 5 avril 2023.
ordonné à la SAS Hivory de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 12] [Localité 19] de toute occupation directe ou de son chef, en ce compris les opérateurs ayant déployé leur équipement d’émissions et à procéder à sa remise en état par le retrait des installations, infrastructures et équipements détachables et non détachables de la parcelle jusqu’à parfaite libération des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pour une durée de 6 mois.
Ordonné passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’expulsion de la SAS Hivory et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.
condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2.500 euros(deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamné la SAS Hivory aux entiers dépens de la procédure.
rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
la recevoir en son appel incident
en conséquence,
infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 22 août 2024 (RG n° 24/00030) en ce qu’elle a :
Débouté la SAS Valocîme de sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Statuant à nouveau :
condamner la société Hivory à lui verser une somme mensuelle de 333 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 5 avril 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux
condamner la société Hivory à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire il convient de constater que le chef de l’ordonnance déférée ayant rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité de la société Hivory en ses moyens de défense n’est pas discuté en cause d’appel.
Il n’y pas lieu, en conséquence, de statuer sur ce chef de décision qui n’est pas déféré à la cour et a donc acquis force de chose jugée.
Sur la recevabilité de l’action de la société Valocîme
Sur la qualité à agir de la société Valocîme
La société Hivory soutient que faute pour la société Valocîme d’avoir respecté le formalisme prévu par les articles L34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et L425-17 du code de l’urbanisme, le contrat qu’elle a conclu avec le propriétaire est atteint d’une nullité absolue impliquant son absence de qualité à agir.
Elle fait valoir qu’il résulte de ces textes que le contrat n’est valide qu’à la condition que le bénéficiaire de la mise à disposition du terrain accueillant des infrastructures et équipements de radiotéléphonie mobile soit détenteur d’un mandat émanant d’un opérateur au jour de sa conclusion et qu’il en justifie auprès du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
Elle explique que cette condition faisant défaut en l’espèce, le contrat est entaché d’une nullité absolue en application des dispositions des articles L34-9-1-1 précité, 1728, 1172, 1178 et 1179 du code civil, la règle violée ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
La société Valocîme répond que le locataire peut agir en expulsion sur le fondement de son titre d’occupation et que la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un « mandat opérateur ». Elle avance que les textes cités par l’appelante ne contiennent aucune disposition relative à la qualité à agir en expulsion de l’acquéreur ou du preneur d’un terrain sur lequel est exploité un pylône supportant des antennes radioélectriques.
Elle considère que la société Hivory ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil pour prétendre opposer la nullité du contrat d’occupation qu’elle détient car le juge des référés n’est pas juge de l’intérêt général et n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité d’une convention à laquelle la société Hivory, de surcroît, est tiers.
Elle soutient que la seule qualité de cocontractant de la société Valocîme avec le propriétaire de la parcelle auparavant louée par la société appelante lui donne qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement d’un trouble manifestement illicite à la jouissance paisible de l’emplacement loué.
* * *
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
L’article L425-17 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Il résulte des ces dispositions que le preneur à bail souhaitant édifier un pylône destiné à supporter des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doit justifier d’un mandat d’un opérateur avant la réalisation de ces travaux.
Les textes ne distinguent pas entre les travaux de construction ou de reconstruction d’un tel pylône auxquels ils s’appliquent.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la nullité invoquée par la société Hivory de la convention de mise à disposition des 24 mars et 5 avril 2023.
Et ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse. En effet, en l’état du droit positif, les textes applicables ne prévoient pas la nullité pour sanctionner le non-respect de la formalité prescrite par l’article L34-9-1-1 au stade de la formation du contrat, ce que confirme le projet de loi de simplification de la vie économique actuellement en débat, qui prévoit justement une telle sanction. Les dispositions des articles L34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et L425-17 du code de l’urbanisme sont claires et précises. Elles ne prévoient à la charge du preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qu’une obligation d’information sans l’assortir d’une sanction au stade de la formation du contrat.
C’est donc de manière inopérante que la société Hivory invoque les dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil inapplicables en l’espèce.
En second lieu, il résulte de la convention en date des 24 mars et 5 avril 2023 que la commune de [Localité 11] et [Localité 19] a consenti à la société Valocîme une convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] (anciennement n° [Cadastre 1]) [Adresse 23] lui octroyant ainsi la jouissance complète et exclusive de la parcelle et des éléments d’infrastructures et techniques qui y sont ou y seront installés pour une durée de douze ans à compter du 5 avril 2023.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Valocîme de libérer les lieux, la société Hivory occupe toujours cette parcelle et continue à exploiter ses installations qui hébergent plusieurs opérateurs.
La société Hivory ne justifie pourtant ni n’invoque aucun titre lui permettant d’occuper cette parcelle.
Par conséquent, il n’est pas contestable que la société Valocîme est titulaire depuis le 5 avril 2023 d’un droit de jouissance sur la parcelle litigieuse lui conférant qualité à agir en expulsion contre la société Hivory qui continue de l’occuper sans droit ni titre.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur l’intérêt à agir
La société Hivory fait valoir que la société Valocîme ne présente pas un intérêt légitime à agir, né, actuel et certain à obtenir son expulsion.
Elle invoque tout d’abord la nullité du titre sur lequel elle appuie sa demande ou à tout le moins le fait qu’il serait privé d’effet tant qu’elle n’aura pas satisfait aux dispositions de l’article L34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, faute de mandat opérateur.
Elle ajoute que l’absence des démarches nécessaires pour exécuter son contrat (mandat d’un opérateur, autorisation d’urbanisme associée), elle ne peut exploiter les emplacements loués conformément à leur destination contractuelle. Elle explique que ces formalités sont des conditions de l’exécution du contrat dont l’intimée se prévaut en vertu des articles L34-9-1-1, L34-9-1-II-B du code des postes et communications électroniques, L425-17 du code de l’urbanisme.
Toutefois, outre le fait que le moyen tiré de la nullité du bail ne constitue pas une contestation sérieuse ainsi que cela a été exposé ci-dessus, c’est à juste titre que la société Valocîme répond que ces considérations sont indifférentes au stade de l’examen de la recevabilité de son action en expulsion qui vise à défendre son droit de jouissance fondé sur son contrat de bail.
L’occupation sans droit ni titre par la société Hivory de la parcelle qu’elle a prise à bail depuis le 5 avril 2023 suffit à caractériser l’intérêt à agir, légitime, actuel, et certain de la société Valocîme à l’encontre de l’appelante.
L’ordonnance déférée sera donc également confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur le trouble manifestement illicite et ses conséquences
A titre subsidiaire, la société Hivory demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond compte tenu de l’absence de trouble manifestement illicite. Elle sollicite en tout état de cause le débouté de la société Valocîme de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que seul le propriétaire des lieux pouvait se prévaloir, le cas échéant d’un trouble manifestement illicite et solliciter en conséquence une remise en état des lieux. Or la société Valocîme n’agit pas dans le cadre de cette instance comme mandataire du propriétaire. La société Valocîme ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite qui lui serait propre, le contrat sur lequel elle se base étant nul.
Elle ajoute que, ne disposant d’aucun mandat délivré par un opérateur ni d’aucune autorisation d’urbanisme, la société Valocîme s’empêche elle-même d’exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action.
Elle soutient au surplus que le juge des référés doit opérer un contrôle de proportionnalité des intérêts privé et public qui sont en jeu pour conclure à l’absence de trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit aux demandes d’expulsion et de remise en état du site au regard du fait que :
la méconnaissance par la société Valocîme de l’obligation de détenir un mandat opérateur lorsqu’elle contracte la future jouissance d’un emplacement de téléphonie mobile engendre le risque de coupure des signaux,
le risque avéré d’atteinte à l’intérêt public à voir le territoire couvert par le réseau de téléphonie mobile, risque majoré pour un site dit « zone blanche » ; elle souligne à cet égard que le site litigieux demeure occupé par les quatre opérateurs ; par ailleurs la société Valocîme ne justifie selon elle d’aucun mandat délivré par un opérateur, ni d’aucune démarche pour construire un site après son départ, telle qu’une déclaration de travaux. Elle ajoute que, dans d’autres situations où elle a obtenu l’expulsion de précédents bailleurs, la société Valocîme n’a obtenu après leur départ aucun mandat opérateur et les pylônes sont restés vides, situation que le législateur voulait éviter ; elle considère que c’est désormais la société Valocîme qui créée le trouble manifestement illicite en désamorçant volontairement les disjoncteurs et en coupant l’alimentation électrique permettant aux antennes d’émettre.
La société Hivory soutient également que la société Valocîme n’est pas seule occupante du site puisque les opérateurs de téléphonie mobile y ont déployé leurs infrastructures actives ; elle fait valoir que, n’étant pas propriétaire de ces équipements, elle ne saurait procéder à leur démontage en application des dispositions de l’article L65 du code des postes et communications électroniques. Elle considère qu’à défaut d’avoir attrait les opérateurs à la cause, la société Valocîme rend de facto impossible l’exécution d’une éventuelle condamnation sous astreinte d’enlèvement des biens lui appartenant.
Elle en déduit qu’il ne saurait être fait droit aux demandes tendant à son expulsion et celle de « tout occupant de son chef », de remise en état et de condamnation subséquente sous astreinte.
La société Valocîme répond que l’occupation sans droit ni titre d’un bien loué constitue un trouble manifestement illicite à la jouissance de ce bien justifiant l’exercice de la protection possessoire par la voie du référé.
Elle ajoute que la société Hivory a été avertie dans un délai raisonnable de l’intention de la commune de mettre fin à son occupation sans titre, que son maintien illicite depuis le 5 avril 2023 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par toutes mesures utiles. Elle ajoute que la mesure d’expulsion ordonnée à l’encontre de la société Hivory doit s’appliquer à « tout occupant de son chef » en ce compris les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures actives sur le site, sans qu’il soit nécessaire de les attraire à la procédure. Elle considère qu’en matière d’expulsion la mise en cause des occupants du chef de l’occupant sans droit ni titre dans la procédure n’est requise par aucun texte.
Elle fait valoir que, lorsque le démontage est ordonné par décision de justice, il ne peut être considéré comme une infraction aux articles L65 et L66 du code des postes et communications électroniques.
S’agissant de la balance des intérêts en présence, elle relève que :
l’appelante n’a pas à se faire défenseur de l’intérêt général alors que son seul intérêt en l’espèce est de conserver un site générateur de revenus,
la société Valocîme ne rapporte la preuve ni du risque de coupure ni du risque de dégradation qu’elle invoque et dont elle serait en toute hypothèse responsable,
elle laisse le temps aux towers compagnies évincées de s’organiser et leur offre de racheter les infrastructures en place ; en refusant une telle offre la tower compagnie évincée est à l’origine du risque de coupure du réseau qu’elle invoque à supposer qu’il soit démontré,
seuls les opérateurs sont débiteurs d’une obligation de couverture envers l’ARCEP et non les towers compagnies,
si les opérateurs souhaitent continuer à émettre depuis le site existant il leur suffit de lui donner mandat de les héberger sur son pylôme car elle leur a proposé ses services à plusieurs reprises à l’instar du site litigieux,
l’absence de mandat opérateur et l’intérêt public lié à une couverture au titre du réseau mobile ne sont pas des éléments de nature à rétablir la société Hivory dans ses droits d’occupation alors qu’elle ne justifie d’aucun titre pour occuper et exploiter les lieux.
* * *
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 2278 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Il appartient au juge des référés d’apprécier, par un contrôle de proportionnalité, la mesure qu’il convient d’ordonner pour faire cesser le trouble.
Aux termes de l’article L65 du code des postes et communications électroniques, le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d’un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d’un tel réseau est puni d’une amende de 1 500 euros.
Lorsqu’il s’agit d’une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d’amendes que de câbles concernés.
L’infraction visée au premier alinéa n’est pas constituée si l’emplacement des installations existantes dans l’emprise des travaux n’a pas été porté à la connaissance de l’entreprise avant l’ouverture du chantier.
Selon l’article L66 du même code, toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des communications électroniques, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Hivory se maintient sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située [Adresse 21] à [Localité 11] [Adresse 15]. La promesse unilatérale de vente dont bénéficiait la société SFR qui lui a apporté son parc d’infrastructures passives, est devenue caduque faute d’avoir été réitérée par un acte authentique de vente. La commune de [Localité 11] et [Localité 19] a mis fin à la mise à disposition gratuite de cette parcelle dont elle est restée propriétaire et l’a notifié à la société SFR par courrier du 13 juin 2019. Aucune suite n’a été donnée à la proposition de la commune de conclure un contrat de bail.
La société Valocîme dispose d’un titre de jouissance des lieux à savoir la convention de mise à disposition ayant pris effet à compter du 5 avril 2023.
Par courrier du 15 juin 2023, reçu le 19 juin 2023, elle a mis en demeure la société Hivory d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Hivory se maintient toutefois dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation des lieux sans droit ni titre de la société Hivory cause un trouble manifestement illicite au titulaire d’un droit de jouissance qu’est la société Valocîme qui peut exercer la protection possessoire de ce droit conformément à l’article 2278 du code civil dans le cadre d’une action en référé.
Au regard de ces éléments, la société Hivory est infondée à invoquer un risque de rupture de la continuité du réseau de téléphonie mobile sur une zone blanche pour échapper à son obligation de ne pas se maintenir dans des lieux qu’elle n’est plus en droit d’occuper.
Tout d’abord l’obligation d’avoir un mandat opérateur et une autorisation d’urbanisme n’était pas obligatoire au stade de la signature de la convention de mise à disposition par la société Valocîme à qui il ne peut être reproché en l’état de ne pas avoir effectué de démarches en vue d’obtenir une autorisation de construire, alors qu’elle est empêchée d’entrer en possession des lieux qu’elle loue du fait du maintien de la société Hivory.
En outre les considérations de la société Hivory sur l’intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile et l’absence de mandat opérateur ne sont pas de nature à rétablir la société Hivory dans ses droits d’occupation.
Alors qu’il existe des contentieux sur tout le territoire français entre les parties, que la société Valocîme propose à la société Hivory de racheter les installations passives existantes, ou à défaut d’accord sur ce rachat, indique qu’elle va les reconstruire, et propose aux opérateurs de les accueillir sur le site racheté ou le site reconstruit, l’absence d’accord des opérateurs pour lui donner un mandat à ce jour ne peut être tenu comme définitif, et la société Hivory ne peut sérieusement lui reprocher, par anticipation, une hypothétique rupture du réseau à l’avenir.
En se maintenant sans droit ni titre dans les lieux, la société Hivory poursuit son propre intérêt en tentant de continuer à exploiter une structure source de rémunération.
Son moyen lié à la balance des intérêts en présence sera donc écarté.
En outre, la société Hivory ne peut pas soutenir, de bonne foi, que l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et des occupants de son chef constituerait une infraction aux dispositions des articles L65 et L66 du code des postes et communications électroniques qui visent à condamner pénalement des actes de malveillance sur des installations.
Il lui appartient de faire en sorte que les opérateurs avec lesquels elle a contracté procèdent à la libération des lieux sans pouvoir reprocher à la société Valocîme de ne pas les avoir attrait à la procédure.
Si ces derniers s’y opposaient, ce qui n’est au demeurant pas démontré, il lui appartenait de les attraire dans la cause, cette obligation n’incombant pas à la société Valocîme agissant en protection de son droit de jouissance des lieux qu’elle loue à la commune.
Le maintien de la société Hivory dans les lieux constitue, par conséquent, un trouble manifestement illicite justifiant de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté que la société Hivory occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 13], objet de la convention de mise à disposition consentie à la société Valocîme le 5 avril 2023, ordonné à la société Hivory de libérer cette parcelle de toute occupation directe ou de son chef en ce compris les opérateurs ayant déployé leur équipement, à procéder à sa remise en état par le retrait des installations, infrastructures et équipements détachables et non détachables de la parcelle jusqu’à parfaite libération des lieux.
Compte tenu de la résistance de la société Hivory à la bonne exécution de la convention d’occupation conclue par la société Valocîme, c’est par une appréciation adaptée des faits et du droit que le premier juge a assorti sa décision d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pour une durée de six mois.
Sur la demande de délai pour la remise en état du site formulée par la société Hivory
Au visa de l’article 510 du code de procédure civile, la société Hivory sollicite à titre infiniment subsidiaire l’octroi d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 187 m2 dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] au lieudit [Adresse 23] à [Localité 13].
Elle soutient qu’outre le fait que ce délai n’est matériellement pas tenable, il entraînerait une perte soudaine de couverture de mobile pour l’ensemble du territoire concerné dit « zone blanche ». Elle ajoute qu’un délai est nécessaire pour permettre de rechercher un nouvel emplacement et éviter une rupture des signaux pour les usagers du téléphone rappelant que le site accueille quatre opérateurs de téléphonie mobile. Elle invoque le risque de coupure et de dégradation des réseaux de téléphonie mobile. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepter une proposition financière de rachat qui ne correspond pas à la valeur des infrastructures et du site, de s’assurer de la couverture de téléphonie sur une zone blanche et de ne pas céder le site à une société qui ne respecte pas ses obligations issues du code des postes et communications électroniques.
La société Valocîme demande de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé à la société Hivory de libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Elle fait valoir que l’appelante sait depuis le 15 juin 2023 qu’elle doit quitter le site et n’a entrepris aucune diligence en ce sens.
* * *
L’article 510 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce depuis le 19 juin 2023, date de la réception de la lettre recommandée que lui a envoyée la société Valocîme, la société Hivory se maintient sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse alors qu’elle sait qu’elle n’a aucun titre lui permettant de s’y maintenir contrairement à la société Valocîme qui a signé une convention d’occupation du site avec la commune qui en est propriétaire.
Elle ne justifie d’aucune démarche entreprise pour libérer les lieux depuis la réception de ce courrier recommandé il y a plus de deux ans, ni depuis l’ordonnance rendue il y a plus d’un an par le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Elle ne peut se justifier par la défense de l’intérêt collectif et est seule responsable de sa situation.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle
Dans le cadre de son appel incident, la société Valocîme demande d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel, et statuant à nouveau de condamner la société Hivory à lui verser une somme mensuelle de 333 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
La société Hivory soutient que la demande de provision de la société Valocîme se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où le contrat dont elle se prévaut est nul et où elle ne bénéficie pas d’un mandat opérateur. Elle fait valoir que la société Valocîme ne justifie pas d’un préjudice dans la mesure où les remboursements de loyers dont elle se prévaut, à supposer qu’ils soient intervenus, résultent de la convention qu’elle a conclue avec le propriétaire et non du fait de son occupation. Elle ajoute que ces loyers n’étaient en toute hypothèse pas dus puisque la chose louée n’a pas été livrée par le propriétaire à la société Valocîme qui peut décider à tout moment d’opposer l’exception d’inexécution. Elle en déduit que les sommes revendiquées par la société Valocîme ne correspondent pas à la réparation d’un préjudice au sens de l’article 1240 du code civil et ne présentent aucun lien de causalité avec la faute qu’elle lui reproche. Elle ajoute que le préjudice dont pourrait exciper la société Valocîme serait une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle, préjudice dont elle ne justifie pas. Elle fait valoir subsidiairement que la société Hivory ne peut être condamnée à verser des sommes équivalentes à des loyers dont il n’est pas acquis, après l’arrêt à intervenir, qu’ils seront effectivement réglés par la société Valocîme. Elle relève également que la société Valocîme ne démontre pas le paiement du loyer qu’elle invoque.
La société Valocîme répond que la faute commise par la société Hivory, occupante sans droit ni titre, et le lien entre le préjudice matériel subi par elle au seul titre qu’elle justifie s’être acquittée de loyers sans contrepartie ne sont pas sérieusement contestables. Elle indique également qu’elle justifie du paiement des loyers au titre des années 2023 et 2024 au moyen de remises de virement et d’extraits de relevés bancaires.
* * *
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas sérieusement soutenu que le contrat d’occupation du site conclu par la société Valocîme serait illicite et que l’absence de mandat opérateur l’empêcherait de prendre possession de la parcelle donnée à bail.
La société Valocîme justifie du paiement à la commune de [Localité 11] et [Localité 19] des loyers 2023 et 2024 par la production d’extraits de son compte courant ouvert dans les livres de la banque LCL mentionnant la remise des virements de ces loyers.
Le fait de ne pas pouvoir jouir des lieux constitue sans contestation sérieuse un préjudice indemnisable en lien avec le maintien sans droit ni titre de la société Hivory, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il doit être évalué à titre provisionnel au montant du loyer versé en pure perte par la société Valocîme ainsi qu’elle en justifie, soit la somme de 333 euros par mois jusqu’à la libération des lieux.
Il convient, par conséquent, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Valocîme d’indemnité d’occupation provisionnelle. Statuant à nouveau la société Hivory sera condamnée à payer à la société Valocîme, à titre provisionnel, la somme de 333 euros par mois à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Hivory aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hivory, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à Maître Maylis Laborde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle sera, en revanche, déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 22 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Valocîme de sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel,
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,
Condamne la société Hivory à verser à la société Valocîme une somme mensuelle de 333 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hivory aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître Maylis Laborde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hivory à verser à la société Valocîme la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Hivory de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie ·
- Relation contractuelle ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bois ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Coûts ·
- Employeur ·
- Imputation ·
- Incapacité ·
- Compte ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Scierie ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Grève ·
- Instance ·
- Partie ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avocat
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Amende civile ·
- Code du travail ·
- Dire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Travail dissimulé ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Saisie ·
- Expertise de gestion ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Inégalité de traitement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Harcèlement moral ·
- Statut
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Prix ·
- Vente ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Requalification du contrat ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Dépositaire ·
- Onéreux ·
- Contrat d'entreprise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétention ·
- Tarifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Bon de commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.